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TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 26/00962


Vérifier : TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 26/00962 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00962
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e7f7884f14adac9b1658c

Texte de la décision

26,136 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

N° RG 26/00962 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3R5F

N° de minute :

[Z] [M] [A] [O]

c/

Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTÉ FRANÇAIS (MACSF),
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

DEMANDERESSE

Madame [Z] [M] [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202

DEFENDERESSES

MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTÉ FRANÇAIS (MACSF)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Localité 4]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 09 juillet 2026 et prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2016, Madame [Z] [M] [A] [O] a été suivie par le Docteur [P] [R], chirurgien-dentiste, qui lui a notamment posé plusieurs couronnes dentaires ainsi qu’un bridge.
Par courrier du 19 avril 2018, Madame [Z] [M] [A] [O] a fait part au Docteur [P] [R] de son mécontentement sur la qualité des soins et sollicité réparation de son préjudice.
Par courrier du 10 septembre 2018, la société MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANÇAIS (ci-après « la société MACSF »), assureur du Docteur [P] [R], a indiqué à la demanderesse accepter de rembourser les frais restants à sa charge d’un montant total de 19.140 euros, déduction faite des remboursements de la CPAM et de sa mutuelle.
Entre le 14 novembre 2018 et le 22 juillet 2019, Madame [Z] [A] [O] s’est fait extraire cinq dents, poser un bridge provision et deux implants puis s’est fait poser un bridge implant porté maxillaire par le Docteur [Q] [E].
Une provision de 9.630 euros a été versée par la société MACSF à la demanderesse.
Par courrier du 30 janvier 2020, le conseil de la demanderesse a adressé à la société MACSF une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 9.510 euros restant due au regard de l’engagement du 10 septembre 2018.
Par courrier du 22 mai 2021, le conseil de la demanderesse a réitéré cette demande.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 mars 2025 et du 9 avril 2025, Madame [Z] [M] [A] [O] a fait assigner la société MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANÇAIS (ci-après « la société MACSF ») et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir :
- la désignation d’un expert judiciaire
- la condamnation de la société MACSF à verser le montant de la consignation,
- la condamnation de la société MACSF à lui payer la somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
- la condamnation de la société MACSF à payer à Madame [Z] [M] [A] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la déclaration du caractère commun de l’ordonnance à intervenir à la CPAM de [Localité 1],
- la réserve des dépens.
A l’audience du 11 juin 2026, le conseil Madame [Z] [M] [A] [O] soutient oralement les termes de son acte introductif d'instance.
Le conseil de la société MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANÇAIS formule oralement des protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée mais s’oppose à la demande de provision ainsi qu’à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de [Localité 1] n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Selon l’article L1142-1 du Code de la santé publique, la responsabilité des professionnels de santé et des établissements dans lesquels sont réalisés les actes de soins au titre des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soin n’est susceptible d’être engagée, sauf en cas de défaut d’un produit de santé, qu’en cas de faute. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme n’est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et en cas de décès de ses ayants droits au titre de la solidarité nationale lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présente un caractère de gravité selon des conditions fixées par décret.

En l’espèce, Madame [Z] [M] [A] [O] produit notamment :
Les deux devis du 5 septembre 2016 réalisés par le Docteur [P] [R] portant sur la pose de trois couronnes dentaires implantoportées pour un montant total de 4.740 euros ainsi sur la pose de couronnes dentaires dentoportées céramo-métalliques et d’adjonctions de piliers d’ancrage pour un montant total de 13.785 euros, Le courrier adressé au Docteur [P] [R] le 19 avril 2018 faisant part de son mécontentement et sollicitant une proposition de réparation, Le compte-rendu établi par le Docteur [Q] [E] le 31 mai 2021 constatant : « l’ensemble des piliers du bridge maxillaire cariés » et notant une « inadaptation entre le bridge et les racines », rappelant par la même occasion les actes réalisés entre le 14 novembre 2018 et le 22 juillet 2019 à savoir l’extraction de cinq dents, la pose d’un bridge provision et deux implants et la pose d’un bridge implant porté maxillaire et concluant que : « le bridge maxillaire n’était pas adapté depuis sa pose et présentait une forte mobilité jusqu’à sa dépose spontanée ».Il convient de relever que la société MACSF, assureur du Docteur [R], ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.

La responsabilité médicale visant l’obligation pour un professionnel de santé ou un établissement de soins de réparer les dommages qu’un patient a subis nécessite que ce dernier démontre l’existence d’une faute qui leur soit imputable dans l’exécution du contrat de soins. En l’occurrence, seul un expert médical est à même de déterminer l’existence d’un comportement fautif et d’appréhender le préjudice corporel ayant pu en découler.

Ces éléments signent l'existence d'un intérêt légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, confiée à un expert odontologue.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [Z] [M] [A] [O] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.

Sur la demande de provision au titre de la réparation des préjudices subis
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, laquelle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, Madame [Z] [M] [A] [O] sollicite le versement d’une provision sur son indemnisation d’un montant de 15.000 euros eu égard aux éléments médicaux et préjudices subis à ce stade.
Il ressort des courriers envoyés par la société MACSF que cette dernière ne conteste pas la mise en œuvre de sa garantie. Ainsi, par courrier du 10 septembre 2018, elle a proposé le règlement de la somme de 19.140 euros sur la base des devis réalisés par le docteur [E], déduction faite des remboursements effectués par la CPAM et la mutuelle de Madame [Z] [M] [A] [O], qui a postérieurement perçu 9.630 euros sur ce fondement, somme qui couvre les factures acquittées datant de décembre 2018. Les sommes remboursées par la CPAM et la mutuelle de la demanderesse ont postérieurement été remboursées par un chèque transmis le 14 juin 2019.
La demanderesse justifie d’une facture de 2.950 euros du 17 juillet 2019 qu’elle a acquitté, ainsi que d’une estimation du docteur [E] pour la pose d’un bridge maxillaire d’usage implanto-porté d’un montant de 12.580 euros. Cependant, elle n’apporte aucun élément concernant la partie qui est susceptible d’être prise en charge par la CPAM ou par sa mutuelle, ce qui lui a notamment été demandé par la société MACSF par courriel du 17 août 2020 et du 16 mars 2023. La demanderesse ne produit pas davantage ces éléments dans le cadre de la présente instance, ce qui ne permet pas de déterminer le montant non sérieusement contestable de la provision susceptible de lui être allouée au titre de ces éléments.
De même, si Madame [Z] [M] [A] [O] produit deux attestations faisant état d’une impossibilité de réaliser certaines prestations pour des raisons esthétique et en raison d’un impact sur son timbre de voix, il apparaît prématuré à ce stade et en l’absence d’éléments médicaux sur ce point de considérer que le lien de causalité entre la prise en charge par le docteur [R] et son préjudice professionnel est établi de manière certaine.
Enfin, le docteur [H], médecin psychiatre, ne précise pas dans son attestation du 12 mai 2025 quel est l’évènement traumatique ayant occasionné chez la demanderesse un épisode dépressif.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demanderesse défaille à établir de manière non sérieusement contestable son droit à la provision demandée et il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande.
Sur le caractère opposable de l’ordonnance à intervenir à la CPAM de [Localité 1]
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, le demandeur ne dispose d'aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu'elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s'agit donc pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » tel que sollicité. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, Madame [Z] [M] [A] [O] conservera la charge des dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Prenons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

Docteur [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0147323000

(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 6] sous la rubrique F.6.1. Odontologie)

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :

- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),

- Rechercher l'état médical de la demanderesse avant l'acte critiqué ;

- Procéder à l'examen clinique de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;

- Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;

- Rechercher si la patiente a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l'intervention et si c'est en toute connaissance de cause qu'elle s'est prêtée à cette intervention ;

-  Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d'une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'hospitalisation

En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur),

- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,

- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,

- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,

Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,

- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,

- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

- Indiquer, le cas échéant :

- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),

- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

Fixons à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [Z] [M] [A] [O] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,

Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2],

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [Z] [M] [A] [O] ;
Condamnons Madame [Z] [M] [A] [O] aux dépens ;

Rejetons la demande de Madame [Z] [M] [A] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Rejetons les demandes plus amples ou contraires.

FAIT À [Localité 7], le 16 juillet 2026.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

Marie D’ANTHENAISE, Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.