Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source api

TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 25/07623


Vérifier : TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 25/07623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/07623
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 6
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e7faf84f14adac9b1676b

Texte de la décision

9,439 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE [N] NANTERRE

Cabinet 6

JUGEMENT [N] DIVORCE PRONONCÉ LE 16 Juillet 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 6

N° RG 25/07623 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3BYZ

N° MINUTE : 26/00101

AFFAIRE

[B] [C] épouse [Y]

C/

[K] [Y]

DEMANDEUR

Madame [B] [C] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anaïs DELAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0585

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
défaillant

COMPOSITION [N] LA JURIDICTION

Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 04 Juin 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, en audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe,

Vu l'assignation en divorce en date du 17 septembre 2025,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 6 décembre 2025,

Vu l'article 242 du code civil,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable,

PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS [N] MONSIEUR [K] [Y] [N] :

Madame [B] [C], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (Nord)

Et de

Monsieur [K] [Y], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (Maroc)

Mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 4].

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux,

CONSTATE que Madame [B] [C] n'entend pas conserver l'usage de son marital à la suite du divorce,

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 17 septembre 2025, date de délivrance de l'assignation en divorce,

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DONNE ACTE à Madame [B] [C] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

ATTRIBUE à Madame [B] [C] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 2],

CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à verser à Madame [B] [C] la somme de 500 euros de dommages et intérêts,

CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire,

Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant,

DIT que l'autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [B] [C], à l'égard de l'enfant [L] [Y], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 5] (92),

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, Madame [B] [C],

DIT que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [K] [Y] bénéficiera d'un droit de visite qui s'exercera deux fois par mois, pendant une période de six mois renouvelable une fois (à compter de la première visite effective), par l'intermédiaire de :

Cithéa - Ateliers des Familles 92
Service : ER - Visite
[Adresse 3] [Localité 6], France
[Courriel 1]

selon le règlement intérieur et les horaires d'ouverture de l'association, à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires et dates définis avec le responsable de l'association ; ce droit pouvant être suspendu pendant une durée d'un mois durant la période des vacances d'été à la seule demande de la mère qui devra toutefois en aviser le parent et l'association par tous moyens adaptés,

DIT que les sorties ne sont pas autorisées,

ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l'espace de rencontres par courriel pour la mise en place du calendrier des visites et des modalités d'exercice de ces visites,

RÉSERVE à l'espace de rencontres la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de services,

DIT que ce droit de visite prendra fin à l'issue d'un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre, sauf accord des parties et de l'espace de rencontres pour le poursuivre, délai renouvelable une fois à l'appréciation des responsables de l'espace de rencontre,

FIXE la contribution de Monsieur [K] [Y] à l'entretien et l'éducation de son fils [I] à la somme de 50 euros par mois (CINQUANE EUROS), payable par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et au besoin le CONDAMNE au paiement,

RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité de l'enfant en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, sur justification annuelle de la situation de l'enfant majeur encore à chargepar le parent créancier,

ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :

Somme actualisée = somme initiale x A
B

A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,

RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

DIT que, par application des dispositions de l'article 372-2-2 II du code civil, cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [C] et par le père lui-même dans l'attente de la mise en place de cette intermédiation,

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,

DÉBOUTE Madame [B] [C] de sa demande tendant à l'adjonction de son nom, à titre d'usage, au nom de l'enfant mineur,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et quant à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux dépens de l'instance,

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,

DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il est susceptible d'appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d'appel de Versailles,

DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 16 juillet 2026, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Monsieur Mohamed CHATTIR, greffier.

Fait à [Localité 5], le 16 Juillet 2026.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.