TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 26/01080
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
N° RG 26/01080 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3377
N° de minute :
SCCV [Localité 1] ECRIN DU CHATEAU
c/
COMMUNE DE [Localité 1] [B], es qualités de propriétaires des parcelles bâties cadastrées n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] et propriétaire des voiries,
ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF LOCAL ILE DE FR [Localité 2] MOBILITE, es qualités co-maître d’ouvrage de la ligne T10 du TRAM,
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE,
S.A.S. AXIONE, es qualités de gestionnaire de réseau,
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEME, es qualités de gestionnaire de réseau,
S.A. GRDF, es qualités de gestionnaire de réseau,
S.A.S. ENEDIS, es qualités de gestionnaire de réseau,
S.A. ORANGE,
S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 3] - ST [Localité 4] (SEVESC) es qualités de gestionnaire de réseau,
S.A.S. SFR FIBRE, es qualité de gestionnaire de réseau,
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE - SFR, es qualités de gestionnaire de réseau,
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, es qualités de gestionnaire de réseau,
Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, es qualités de gestionnaire de réseau,
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, es qualités Contrôleur technique,
S.A.R.L. EGYDE, es qualités Maître d’Oeuvre d’Exécution
IV
S.A.S. FRANCILIANE
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 1] ECRIN DU CHATEAU
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014
DEFENDERESSES
COMMUNE DE [Localité 6], es qualités de propriétaires des parcelles bâties cadastrées n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] et propriétaire des voiries
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non-comparante
ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF LOCAL ILE DE FR [Localité 2] MOBILITE, es qualités co-maître d’ouvrage de la ligne T10 du TRAM
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non-comparante
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par [R] [G] avec pouvoir
S.A.S. AXIONE, es qualités de gestionnaire de réseau
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non-comparante
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEME, es qualités de gestionnaire de réseau
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non-comparante
S.A. GRDF, es qualités de gestionnaire de réseau
[Adresse 7]
[Localité 12]
Non-comparante
S.A.S. ENEDIS, es qualités de gestionnaire de réseau
[Adresse 8]
[Localité 13]
Non-comparante
S.A. ORANGE
[Adresse 9]
[Localité 14]
Non-comparante
S.A. SOCIETE DES EAUX DE [Localité 3] - ST [Localité 4] (SEVESC) es qualités de gestionnaire de réseau
[Adresse 10]
[Localité 15]
Non-comparante
S.A.S. SFR FIBRE, es qualité de gestionnaire de réseau
[Adresse 11]
[Localité 16]
Non-comparante
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE - SFR, es qualités de gestionnaire de réseau
[Adresse 12]
[Localité 17]
Non-comparante
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, es qualités de gestionnaire de réseau
[Adresse 13]
[Localité 13]
Non-comparante
Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, es qualités de gestionnaire de réseau
[Adresse 14]
[Localité 18]
Représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, es qualités Contrôleur technique
[Adresse 15]
[Localité 19]
Non-comparante
S.A.R.L. EGYDE, es qualités Maître d’Oeuvre d’Exécution
[Adresse 16]
[Localité 20]
Non-comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.A.S. FRANCILIANE
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 09 juillet 2026 et prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 7 décembre 2022, la société SCCV [Localité 1] ECRIN DU CHATEAU a acquis une parcelle nue sise [Adresse 18] et [Adresse 19] à [Localité 21], correspondant aux sections cadastrées n° K [Cadastre 4] et K [Cadastre 5].
Par arrêtés du 22 octobre 2021, le maire de la commune de [Localité 22] a délivré permis de construire à la société PITCH PROMOTION SNC aux fins de construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation avec 43 logements collectifs et des commerces pour les parcelles susvisées.
Par actes de commissaire de justice des 13, 14, 15 et 17 avril 2026, la société SCCV [Localité 1] ECRIN DU CHATEAU a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre la commune de CHATENAY MALABRY, L'ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF LOCAL ILE DE FRANCE MOBILITE, le conseil départemental des Hauts-de-Seine, la société AXIONE, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME, la société GRDF, la société ENEDIS, la société ORANGE, la société SOCIETE DES EAUX DE [Localité 3] - ST [Localité 4] (SEVESC), la société SFR FIBRE SAS, la société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.R, la société SUEZ EAU FRANCE, la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la société SOCOTEC CONSTRUCTION SAS et la société EGYDE pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert ayant notamment pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, vérifier que les précautions de nature à éviter l’aggravation ou l’apparition de nouveaux désordres ont été prises, de donner son avis sur les éventuelles mesures confortatives nécessaires et de préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, les dépens étant réservés.
A l’audience du 11 juin 2026, la société SCCV [Localité 1] ECRIN DU CHATEAU a maintenu les termes de son assignation. Elle ne forme pas d’opposition à la demande de mise hors de cause sollicitée par la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX.
La société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la société FRANCILIANE, intervenante volontaire à la présente procédure, ont soutenu des conclusions aux fins de :
Ordonner la mise hors de cause de la société Veolia Compagnie Générale des Eaux, qui n’est pas concernée par la présente demande ; Donner acte à la société FRANCILIANE de son intervention volontaire et la déclarer recevable et bien fondée ; Donner acte à la société FRANCILIANE de ce qu'elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise préventive sollicitée.
Le conseil départemental des Hauts-de-Seine a formulé par écrit les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés à personne morale, les autres défendeurs n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et l’intervention volontaire de la société FRANCILIANE
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 32 du Code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, suivant procès-verbal – séance du comité du syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF) du 25 janvier 2024 et du procès-verbal – séance du comité du syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF) du 21 novembre 2024, l’exploitation du service public d’eau potable sur la commune de [Localité 22] n’est plus assurée depuis le 1er janvier 2025 par la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX mais par la société FRANCILIANE.
La partie demanderesse ne s’oppose pas à la demande de mise hors de cause de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX.
Il convient dès lors de prononcer la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et de recevoir la société FRANCILIANE en son intervention volontaire.
Sur la mesure d’expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société SCCV [Localité 1] ECRIN DU CHATEAU justifie de deux permis de construire concernant les parcelles dont elle est propriétaire aux fins de construction d’un bâtiment collectif d'habitation de 43 logements.
L'incidence possible de ce projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des propriétaires des immeubles avoisinants, des gestionnaires de réseau, de la collectivité locale (la commune de [Localité 6]), des infrastructures de transports et des intervenants à l’acte de construire.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Recevons la société FRANCILIANE en son intervention volontaire ;
Prononçons la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[Y] [H]
[Adresse 20]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 23]. : 06.60.43.29.34 Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 3] sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur le site du projet de construction sis [Adresse 18] et [Adresse 19] à [Localité 21], correspondant aux sections cadastrées n° K [Cadastre 4] et K [Cadastre 5]
ainsi que sur les propriétés et aux droits des réseaux et voiries avoisinants, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
- donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
- dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
- dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 21] Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 24 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 9 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la société SCCV [Localité 1] ECRIN DU CHATEAU entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 21] Cedex, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 24], le 16 juillet 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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