TJ 92050, 17 juin 2026, RG 24/07165
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 17 Juin 2026
N° R.G. : N° RG 24/07165 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXK2
N° Minute :
AFFAIRE
SCI [K], E.U.R.L. HGM, [F] [Z] [U], [N] [Q], [N] [B]
C/
S.A.S.U. SJLB Société SJLB exerçant sous le nom commercial CABINET [T],
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1],
S.A.S. REGIE BOULONNAISE DE L’HABITAT
Copies délivrées le :
A l’audience du 09 Avril 2026,
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;
DEMANDERESSES
SCI [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alizée CERVELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2344
E.U.R.L. HGM
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alizée CERVELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2344
Madame [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alizée CERVELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2344
Madame [N] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alizée CERVELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2344
Madame [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alizée CERVELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2344
DEFENDEURS
Société SJLB exerçant sous le nom commercial CABINET [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0551
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1]
Société SJLB
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
S.A.S. REGIE BOULONNAISE DE L’HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 399
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [S] épouse [Q], Madame [F] [X], la société HGM (EURL), la SCI [K] et Madame [N] [B] sont propriétaires au sein de l ’immeuble sis [Adresse 2] à Boulogne-Billancourt (92100), soumis au statut de la copropriété.
La Régie Boulonnaise de l’Habitat ([V]) était le syndic de l’immeuble jusqu’à l’assemblée générale du 19 avril 2023, laquelle a désigné en cette qualité la société SJLB, exerçant sous le nom commercial Cabinet [T].
Suivant actes des 14 et 19 août 2024, Mme [Q], Mme [X], la société HGM, la SCI [K] et Mme [B] ont fait assigner [V], la société SJLB et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins de voir condamner solidairement les sociétés [V] et SJLB :
A TITRE PRINCIPAL : à faire réaliser, à l’immeuble sis [Adresse 2], [Localité 1], à leur frais, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des travaux de suppression du système de portier GSM (intratone en liaison avec les téléphones portable) sur la porte de parking,
A TITRE SUBSIDIAIRE : à indemniser les requérants de la dépense indûment exposée (somme à parfaire),
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- à faire réaliser, à leur frais et sous astreinte de 10 euros par jour de retard, suivant devis de la société DULONG-CODELEC en date du 15 janvier 2021 tel que soumis à l’ordre du jour de l’assemblée générale 4 mai 2021, des travaux de remplacement complet des portes d’entrée des bâtiments A, B et C, de l’immeuble sis [Adresse 6],
- à faire réaliser, à l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 6], à leur frais, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des travaux de remplacement des portiers existants bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C, en partie commune et partie privative, suivant devis de la société DULONG-CODELEC en date du 15 janvier 2021 tel que soumis à l’ordre du jour de l’assemblée générale 4 mai 2021, avec
suppression du système de portier GSM (intratone en liaison avec les téléphones portables),
- à verser à chacun des demandeurs la somme de 500 euros en réparation du trouble de jouissance subi,
- à verser à chacun des demandeurs une somme à parfaire en réparation des dépenses indûment exposées,
- à verser à chacun des demandeurs la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la société SJLB a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre.
Par dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, Mme [Q], Mme [X], la société HGM, la SCI [K] et Mme [B] ont modifié leurs prétentions et demandent au tribunal :
CONCERNANT LE REMPLACEMENT DES [Localité 7] D’ACCES AUX BATIMENTS :
- De condamner solidairement la société Régie Boulonnaise de l’Habitat et la société SJLB ainsi que le syndicat des copropriétaires à :
o Leur verser à titre de dommages et intérêts en réparation de la dépense indûment exposée les sommes suivantes à :
▪ Mme [Q] 1 039,77 euros
▪ A Mme [F] [Z] [U] 388,18 euros
▪ A HGM 776,36 euros
▪ A SCI BOULOGNE 831,81 euros
▪ A Mme [N] [B] 346,59 euros
o Leur verser la somme de 500 euros chacun en réparation du préjudice de jouissance subi en raison du défaut de remplacement adéquat des portes d’accès aux bâtiments.
o Dispenser les demandeurs de la dépense commune.
CONCERNANT LE REMPLACEMENT DES PORTIERS :
- De condamner le syndicat des copropriétaires à :
o Faire réaliser, à l’immeuble sis [Adresse 6], dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte dont les demandeurs seront intégralement dispensés, des travaux de remplacement des portiers existants bâtiment A, bâtiment B, en partie commune et partie privative, suivant devis de la société Miroiterie Dewerpe en date du 24 mars 2026 pour les seuls appartements des requérants à savoir les lots :
-Mme [Q] : lots règlement de copropriété 3, 4, 25, 32, 38, avec numérotation expertise [G] 103,111, 149, 155,
-Mme [Z] : lots règlement de copropriété 21, 41, avec numérotation expertise [G] [Cadastre 1], 158,
-HGM : lots règlement de copropriété 19, 42, avec numérotation expertise [G] 22, 110, 159,
-SCI [K] : lots règlement de copropriété 27, 34, 56, avec numérotation expertise [G] [Cadastre 2], 151, 129,
-Mme [B] : lots règlement de copropriété 8, 9, 52, avec numérotation expertise [G] 117, 162.
- De condamner solidairement la société Régie Boulonnaise de l’Habitat et la société SJLB ainsi que le syndicat des copropriétaires à :
o Leur verser, en réparation du trouble de jouissance, la somme de 50 euros par mois chacun à compter de juin 2023 et jusqu’à la réalisation des travaux suscités,
o Leur verser à titre de dommages et intérêts au titre du coût indûment exposé pour le remplacement des portiers réalisé suivant devis signé le 2 novembre 2022, pour :
-Mme [Q] à hauteur de 556,2 euros
-Mme [F] [Z] [U] à hauteur de 207,64 euros
-HGM à hauteur de 415,29 euros
-SCI BOULOGNE à hauteur de 444,96 euros
-Mme [N] [B] à hauteur de 185,40 euros.
o Leur verser à titre de dommages et intérêts en réparation de la dépense indûment exposée au titre de l’abonnement et de l’entretien GSM pour :
-Mme [Q] la somme de 386,82 euros
-Mme [F] [Z] [U] la somme de 144,41 euros
-HGM la somme de 288,82 euros
-SCI [K] la somme de 309,45 euros
-Mme [N] [B] la somme de 128,94 euros
o Dispenser les demandeurs de la dépense commune.
- Ordonner que les requérants soient dispensés de la dépense commune au titre des portiers GSM soit les lots :
-Mme [Q] : lots règlement de copropriété 3, 4, 25, 32, 38, avec numérotation expertise [G] 103,111, 149, 155,
-Mme [Z] : lots règlement de copropriété 21, 41, avec numérotation expertise [G] 112, 158,
-HGM : lots règlement de copropriété 19, 42, avec numérotation expertise [G] 110, 159,
-SCI BOULOGNE : lots règlement de copropriété 27, 34, 56, avec numérotation expertise [G] 113, 151, 129,
-Mme [B] : lots règlement de copropriété 8, 9, 52, avec numérotation expertise [G] 117, 162.
CONCERNANT LE SYSTEME D’OUVERTURE GSM SUR LA PORTE DE PARKING :
- De condamner solidairement la société Régie Boulonnaise de l’Habitat et la société SJLB ainsi que le syndicat des copropriétaires à :
o Leur verser au titre de la dépense indûment exposée pour :
-Mme [Q] la somme de 89,1 euros
-Mme [F] [Z] [U] la somme de 33,26 euros
-HGM la somme de 66,52 euros
-SCI [K] la somme de 71,28 euros
-Mme [N] [B] la somme de 29,70 euros
o Dispenser les demandeurs de la dépense commune.
- D’ordonner qu’ils soient dispensés de la dépense commune au titre du portier GSM soit les lots :
-Mme [Q] : lots règlement de copropriété 3, 4, 25, 32, 38, avec numérotation expertise [G] 103,111, 149, 155,
-Mme [Z] : lots règlement de copropriété 21, 41, avec numérotation expertise [G] [Cadastre 1], 158,
-HGM : lots règlement de copropriété 19, 42, avec numérotation expertise [G] 110, 159,
-SCI BOULOGNE : lots règlement de copropriété 27, 34, 56, avec numérotation expertise [G] 113, 151, 129,
-Mme [B] : lots règlement de copropriété 8, 9, 52, avec numérotation expertise [G] 117, 162.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser à chacun des demandeurs la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dispenser les demandeurs de la participation à la dépense commune,
- ORDONNER l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la société SJLB demande au juge de la mise en état de :
RETENIR l’abandon à l’encontre de la Société SJLB, exerçant sous le nom commercial CABINET [T], des demandes formulées par Madame [N] [S] épouse [Q], Madame [F] [X], la Société HGM, la SCI [K] et Madame [N] [B], en ce qu’elles étaient dirigées à l’encontre de la Société SJLB, exerçant sous le nom commercial CABINET [T], tendant à la voir condamnée, solidairement avec la Société REGIE BOULONNAISE DE L’HABITAT ([V]), à :
- Faire réaliser, à l’immeuble sis [Adresse 8], à leur frais, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des travaux de suppression du système de portier GSM (intratone en liaison avec les téléphones portables) sur la porte de parking ;
- Faire réaliser, à leur frais et sous astreinte de 10 euros par jour de retard, suivant devis de la société DULONG-CODELEC en date du 15 janvier 2021 tel que soumis à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 4 mai 2021, des travaux de remplacement complet des portes d’entrée des bâtiments A, B et C de l’immeuble sis [Adresse 8] ;
- Faire réaliser, à l’immeuble sis [Adresse 8], à leur frais, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des travaux de remplacement des portiers existants bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C, en partie commune et partie privative, suivant devis de la société DULONG-CODELEC en date du 15 janvier 2021 tel que soumis à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 4 mai 2021, avec suppression du système de portier GSM (intratone en liaison avec les téléphones portables),
Suite aux conclusions d’incident tendant à les voir déclarées irrecevables, pour défaut de qualité à agir ;
DECLARER irrecevable la demande formulée par Madame [N] [S] épouse [Q], Madame [F] [Z] [U], la Société HGM, la SCI [K] et Madame [N] [B] tendant à voir condamnée la Société SJLB, exerçant sous le nom commercial CABINET [T], à leur verser des dommages-intérêts tant que des travaux ne seront pas exécutés par le Syndicat des Copropriétaires ; la Société SJLB, exerçant sous le nom commercial CABINET [T], n’ayant pas à supporter à titre personnel les conséquences d’une obligation de faire qui ne lui incombe pas ;
DECLARER irrecevables, pour cause d’indétermination, les demandes non chiffrées formulées par Madame [N] [S] épouse [Q], Madame [F] [Z] [U], la Société HGM, la SCI [K] et Madame [N] [B], en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société SJLB, exerçant sous le nom commercial CABINET [T], tendant à la voir condamnée, solidairement avec la Société REGIE BOULONNAISE DE L’HABITAT ([V]), à les indemniser de la dépense prétendument indûment exposée (somme à parfaire) au titre du système de portier GSM (intratone en liaison avec les téléphones portables) sur la porte de parking et à leur verser à chacun une somme à parfaire en réparation des dépenses indûment exposées au titre des autres travaux exécutés par la Société DULONG-CODELEC suivant devis valant ordre de service régularisé par la Société REGIE BOULONNAISE DE L’HABITAT ([V]), ancien Syndic ;
CONDAMNER solidairement tous les défendeurs au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’incident, dont distraction sera faite au profit de M°LECLERCQ-DEZAMIS, Avocat à la Cour, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 19 février 2026, [V] demande au juge de la mise en état de :
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Madame [N] [S] épouse [Q], Madame [F] [X], la société HGM, la SCI [K] et Madame [N] [B] tendant à faire réaliser des travaux sous astreinte pour défaut de qualité à agir, en ce que ces travaux concernent des parties communes, et pour défaut de qualité à défendre, en qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société REGIE BOULONNAISE DE L'HABITAT, ancien syndic ;
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Madame [N] [S] épouse [Q], Madame [F] [Z] [U], la société HGM, la SCI [K] et Madame [N] [B] tendant à voir condamner la société REGIE BOULONNAISE DE L'HABITAT à verser une somme à parfaire en réparation des dépenses indument exposées pour défaut de qualité à défendre ;
CONDAMNER Madame [N] [S] épouse [Q], Madame [F] [Z] [U], la société HGM, la SCI [K] et Madame [N] [B] à verser à la société REGIE BOULONNAISE DE L'HABITAT la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont recouvrement direct au profit de Maître François BLANGY – SCP CORDERLIER ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, Mme [Q], Mme [X], la société HGM, la SCI [K] et Mme [B] demande au juge de la mise en état de :
REJETER les demandes de la société SJLB et de la société [V],
DECLARER recevables les demandes de Madame [N] [S] épouse [Q], Madame [F] [X], la Société HGM, la SCI [K] et Madame [N] [B] ;
CONDAMNER solidairement les sociétés SJLB et [V] en application des articles 36 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et à payer, au titre de la procédure d’incident, à chacun des demandeurs la somme de 400 euros ;
DECLARER la décision à intervenir opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic de copropriété ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été fixé pour être plaidé le 9 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS
Dans leurs dernières écritures au fond, dont le dispositif lie seul le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile, Mme [Q], Mme [X], la société HGM, la SCI [K] et Mme [B] ne forment plus de demande de condamnation de [V] et de la société SJLB à faire réaliser des travaux dans l’immeuble.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par [V] visant à faire déclarer ces demandes irrecevables, qui est devenue sans objet, sera rejetée.
Sera pareillement rejetée la demande de la société SJLB de :
« RETENIR l’abandon à l’encontre de la Société SJLB, exerçant sous le nom commercial CABINET [T], des demandes formulées par Madame [N] [S] épouse [Q], Madame [F] [Z] [U], la Société HGM, la SCI [K] et Madame [N] [B], en ce qu’elles étaient dirigées à l’encontre de la Société SJLB, exerçant sous le nom commercial CABINET [T], tendant à la voir condamnée, solidairement avec la Société REGIE BOULONNAISE DE L’HABITAT ([V]), à :
- Faire réaliser, à l’immeuble sis [Adresse 8], à leur frais, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des travaux de suppression du système de portier GSM (intratone en liaison avec les téléphones portables) sur la porte de parking ;
- Faire réaliser, à leur frais et sous astreinte de 10 euros par jour de retard, suivant devis de la société DULONG-CODELEC en date du 15 janvier 2021 tel que soumis à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 4 mai 2021, des travaux de remplacement complet des portes d’entrée des bâtiments A, B et C de l’immeuble sis [Adresse 8] ;
- Faire réaliser, à l’immeuble sis [Adresse 8], à leur frais, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des travaux de remplacement des portiers existants bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C, en partie commune et partie privative, suivant devis de la société DULONG-CODELEC en date du 15 janvier 2021 tel que soumis à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 4 mai 2021, avec suppression du système de portier GSM (intratone en liaison avec les téléphones portables) »
qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société SJLB demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Madame [N] [S] épouse [Q], Madame [F] [Z] [U], la société HGM, la SCI [K] et Madame [N] [B] tendant à voir condamner la société REGIE BOULONNAISE DE L'HABITAT à verser une somme à parfaire en réparation des dépenses indument exposées pour défaut de qualité à défendre ».
Elle soutient que l’irrecevabilité de ces demandes découle de leur caractère non chiffré, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle ajoute qu’il n’est fourni aucun élément permettant de les chiffrer et que les demandeurs indiquent que des devis seraient « en cours d’établissement ».
[V] conclut pareillement à l’irrecevabilité des demandes tendant à la voir condamnée à verser une somme à parfaire en réparation des dépenses indûment exposées, exposant que ces demandes sont infondées en ce qu’elles ne sont ni chiffrées ni justifiées. Elle ajoute qu’aucune faute ne peut lui être imputée en sa qualité de syndic dès lors qu’elle a scrupuleusement veillé à l’exécution des résolutions votées par l’assemblée générale et qu’en outre elle n’était plus syndic à la date de réception des travaux. Elle expose enfin que seul le syndicat des copropriétaires a qualité à défendre en matière de contestation de décisions d’assemblée générale de sorte qu’elle n’a pas qualité à défendre sur des demandes visant à contester de telles résolutions.
Outre que cette question relève du fond du litige, il ressort du dispositif des dernières écritures de Mme [Q], Mme [Z] [U], la société HGM, la SCI [K] et Mme [B] que l’ensemble de leurs demandes sont chiffrées, de sorte que les fins de non-recevoir soulevées, qui sont sans objet, seront rejetées.
La demande de Mme [Q], Mme [Z] [U], la société HGM, la SCI [K] et Mme [B] de voir « DECLARER la décision à intervenir opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic de copropriété », sera également rejetée, le syndicat des copropriétaires étant partie à la présente instance.
Enfin, il sera relevé qu’aux termes du dispositif de leurs conclusions d’incident Mme [Q], Mme [X], la société HGM, la SCI [K] et Mme [B] ne formulent plus de demande de communication de pièces.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société SJLB quant au trouble de jouissance lié aux portiers
La société SJLB demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de Mme [Q], Mme [Z] [U], la société HGM, la SCI [K] et Mme [B] tendant à la voir condamnée à leur verser des dommages-intérêts « tant que des travaux ne seront pas exécutés par le syndicat des copropriétaires ». Sur le fondement des articles 14, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, elle fait valoir que l’action d’un copropriétaire à l’encontre du syndic est une action en responsabilité délictuelle, fondée sur l’article 1240 du code civil, et que l’action d’un copropriétaire tendant à voir le syndic condamné sous astreinte, à titre personnel, à refaire des travaux sur parties communes et à ses frais, est irrecevable, faute de qualité, cette action appartenant au seul syndicat des copropriétaires. Aux termes du dispositif de ses écritures, elle explique qu’elle n’a pas en conséquence à supporter à titre personnel les conséquences d’une obligation de faire qui ne lui incombe pas. Elle ne développe toutefois pas ce point dans la partie « Discussion » de ses écritures.
Mme [Q], Mme [X], la société HGM, la SCI [K] et Mme [B] concluent à la recevabilité de leur demande. Sur le fondement des articles 1992 et 1240 du code civil, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, elles soutiennent que la responsabilité du syndic peut être engagée. Elles exposent subir un trouble de jouissance dont l’indemnisation doit rester, a minima en partie, à la charge des syndics fautifs même si leur action en réalisation des travaux est dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
En vertu de l’article 789, 6° du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la demande de Mme [Q], Mme [Z] [U], la société HGM, la SCI [K] et Mme [B] dont la recevabilité est contestée est ainsi formulée :
« De condamner solidairement la société Régie Boulonnaise de l’Habitat et la société SJLB ainsi que le syndicat des copropriétaires à :
o Leur verser, en réparation du trouble de jouissance, la somme de 50 euros par mois chacun à compter de juin 2023 et jusqu’à la réalisation des travaux suscités ».
L’article 768 du code de procédure civile dispose notamment que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Or, aucun moyen n’est invoqué dans la partie « Discussion » des écritures de la société SJLB au soutien de sa demande d’irrecevabilité de la demande susvisée, la société SJLB se contentant de reprendre les développements de ses précédentes conclusions d’incident au soutien de l’irrecevabilité des demandes tendant à la voir condamnée à exécuter des travaux à ses frais. Elle ne s’explique pas précisément sur le lien entre l’impossibilité invoquée de condamner le syndic à réaliser des travaux et l’irrecevabilité de la demande indemnitaire formulée.
S’agissant d’une demande de dommages et intérêts, il appartiendra au tribunal d’apprécier le montant de l’éventuelle condamnation de la société SJLB à indemniser le trouble de jouissance de Mme [Q], Mme [X], la société HGM, la SCI [K] et Mme [B], en ce compris le point de départ et la fin du trouble de jouissance dont se prévalent les copropriétaires, ou le cas échéant de débouter ces derniers de leur demande.
La fin de non-recevoir soulevée par la société SJLB sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la société SJLB et la Régie Boulonnaise de l’Habitat ;
DECLARE Madame [N] [S] épouse [Q], Madame [F] [X], la société HGM (EURL), la SCI [K] et Madame [N] [B] recevables en leurs demandes ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 9h30 pour conclusions du syndicat des copropriétaires.
signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.