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TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 22/06825


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Date
16/07/2026
Numéro
22/06825
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 6
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e7ffe84f14adac9b16a4e

Texte de la décision

11,084 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 6

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 16 Juillet 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 6

N° RG 22/06825 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XWXW

N° MINUTE : 26/00093

AFFAIRE

[J] [B] [I] [P] épouse [L] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/011050 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

C/

[Z] [G] [L] [K]

DEMANDEUR

Madame [J] [B] [I] [P] épouse [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Aurélie TEIXEIRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 344

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [G] [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Anne-lore GASCUEL-MATHIOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 113

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 04 Juin 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, en audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe,

Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à tous les chefs de demandes du présent litige,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE SANS CONSIDÉRATION DES FAITS À L'ORIGINE DE CELLE-CI DE :

Madame [J], [B] [I] [P], née [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (Inde),

et de,

Monsieur [Z], [G] [L] [K], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (Inde),

Mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 3] (Inde),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux,

FIXE les effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 juillet 2022, date de l'assignation

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT que Madame [J] [I] [P] reprendra son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

ATTRIBUE à Madame [I] [P] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal, sis [Adresse 1] à [Localité 4],

CONDAMNE Monsieur [Z] [L] [K] à payer à Madame [J] [I] [P] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 30 000 euros,

DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2027, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants,

CONSTATE que les enfants mineurs [N] et [W] n'ont pas le discernement suffisant pour être entendus,

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants mineurs [M], [N] et [W],

DIT qu'à cet effet, ceux-ci devront notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
respecter les liens des enfants avec l'autre parent,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,

ACCORDE au père un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs qui s'exercera librement et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :

- en période scolaire :
-les semaines paires : du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 18h00, avec extension au jours fériés qui précèdent ou suivent,
- les semaines impaires : du jeudi soir à la sortie des classes au vendredi matin à la reprise des classes, avec extension au jours fériés qui précèdent ou suivent,

- en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

À charge pour le père ou un tiers digne de confiance d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les reconduire à l'école ou au domicile de la mère selon les périodes considérées,

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,

DIT que, par exception à ce calendrier, les enfants passeront la journée de la fête des mères avec la mère et la journée de la fête des pères avec le père,

FIXE la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de [M] à la somme de 150 euros par mois, payable au père par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et au besoin la CONDAMNE au paiement,

FIXE la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [N] et [W] à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total par mois, payable à la mère par virement bancaire avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et au besoin le CONDAMNE au paiement,

RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle de la situation des enfants majeurs par le parent créancier,

ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :

Somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,

RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,

DIT que les frais exceptionnels relatifs aux trois enfants (frais médicaux non remboursés, frais de scolarité, cours de soutien scolaire, voyage scolaire, permis de conduire, ordinateur portable pour la scolarité, activité extra-scolaire et fournitures liées à cette activité, études supérieures…) seront partagés par moitié, sous réserve de l'accord des deux parents sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation de justificatifs,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens,

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,

DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il est susceptible d'appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d'appel de Versailles,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 juillet 2026, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 16 Juillet 2026.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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