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TJ 92050, 9 juill. 2026, RG 26/02686


Vérifier : TJ 92050, 9 juill. 2026, RG 26/02686 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/02686
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e800e84f14adac9b16ae8

Texte de la décision

7,982 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/02686 - N° Portalis DB3R-W-B7K-32US
AFFAIRE : [H] [V] épouse [C] / IMMOBILIERE 3F

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [H] [V] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante et assistée de Me Philippe MIRABEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 716
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502025005883 du 02/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

DEFENDERESSE

IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0128

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 26 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne Billancourt a notamment :
Condamné solidairement M. [C] et Mme [C] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 3.904,22 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 19 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 sur la somme de 1 337,26 euros, à compter du 4 novembre 2024 sur la somme de 1941,39 et à compter du 19 juin 2025 pour le surplus ;Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 21 février 2017 entre la société Immobilière 3F d'une part, M. [C] et Mme [C] d'autre part, concernant un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 1] sont réunies à la date du 12 mars 2024 ;Ordonné en conséquence à M. [C] et Mme [C] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution;Dit qu'à défaut pour M. [C] et Mme [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Immobilière 3F pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et s. du code des procédures civiles d'exécution ;Condamné solidairement M. [C] et Mme [C] à payer à compter du 12 mars 2024 à la société Immobilière 3F une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte susvisée soit le 1er avril 2025 et qu'elle sera due jusqu'à la libération effective des lieux, Rejeté la demande formée par la société Immobilière 3F portant sur le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, la société Immobilière 3F a fait signifier ce jugement à Mme [V] épouse [C].

Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, la société Immobilière 3F a fait délivrer à Mme [V] épouse [C] un commandement de quitter les lieux.

Le 27 mars 2026, Mme [V] épouse [C] a saisi le juge de l’exécution, afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 26 mai 2026, lors de laquelle les parties ont comparu, chacune représentée par son avocat.

A l’audience du 26 mai 2026, Mme [V] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, précisant qu’elle sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux. A l’appui de sa demande, elle indique vivre dans le logement avec ses trois enfants. Elle souligne avoir apuré la totalité de sa dette locative et s’acquitter des indemnités d’occupation courante. Elle précise être bénéficiaire du revenu de solidarité active. Elle indique avoir été reconnue prioritaire à un relogement d’urgence au titre du DALO. Enfin, elle expose être en situation de surendettement et justifie d’une décision qui a ordonné son rétablissement personnel et un effacement de toutes ses dettes.

En réponse, la société Immobilière 3F indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande de délais mais sollicite qu’ils soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation courante.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux notes d’audience consignées par le greffier.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, Madame [V] justifie d’efforts certains pour apurer la dette locative ainsi que de réelles démarches de relogement puisqu’elle a été reconnue prioritaire à un relogement, dans le cadre d’un recours DALO.

Le bailleur ne s’oppose pas à l’octoire de délais, en sorte qu’il convient d’accueillir la demande de Madame [V], tout en la conditionnant au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, lequel doit se poursuivre.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [V] épouse [C].

Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,

ACCORDE un délai de douze mois à Mme [V] épouse [C], pour quitter les lieux situés au [Adresse 1], soit jusqu’au 9 juillet 2027 inclus ;

DIT que le délai sera caduc à défaut d’un seul paiement de l’intégralité de l’indemnité d’occupation courante de chaque mois en cours et après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception restée infructueuse dans le délai de huit jours ;

CONDAMNE Mme [V] épouse [C] aux dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi ont jugé et ont signé,

Le greffier La juge de l'exécution

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