TJ 92050, 9 juill. 2026, RG 24/05036
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Juillet 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 24/05036 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQJK
N° MINUTE : 26/00048
AFFAIRE
[W] [S]
C/
[M] [R]
DEMANDEUR
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Lucile GRIVEAU de la SELARL GRIVEAU AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 196
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée lors des plaidoiries de M. Quentin AGNES et lors de la mise à disposition de Mme Florence GIRARDOT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 octobre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l'ordonnance sur les mesures provisoires en date du 4 mars 2025,
CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge de l’enfant [G],
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de M. [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (Seine-[Localité 5])
et de Mme [W] [S]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 1] 1016 à [Localité 1] (Tunisie),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [W] [S] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 21 février 2023, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté de Mme [W] [S], compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par M. [M] [R] et par Mme [W] [S] à l'égard de : [G] [R],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère, Mme [W] [S],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que le père accueillera l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
- en période scolaire : les 1ères, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir après la classe au dimanche soir 18 h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- pendant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, le début de la période est fixé au vendredi ou samedi sortie des classes,
DIT qu'il appartient au père ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l'enfant au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie où l'enfant est scolarisé,
DIT qu’il appartient au père de respecter un délai de prévenance de 48 heures pour les fins de semaine et de 15 jours pour les vacances scolaires en cas d’empêchement,
FIXE à la somme de 50 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l’enfant, payable au domicile de Mme [W] [S], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [S] aux entiers dépens,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification devant la cour d’appel de [Localité 7],
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 8], cabinet 1, le 9 juillet 2026, la minute étant signée par Mme CLARISSOU, juge aux affaires familiales, et Mme GIRARDOT, greffier, lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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