TJ 92050, 9 juill. 2026, RG 26/00716
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 JUILLET 2026
N° RG 26/00716 (affaire jointe RG n°26/717) - N° Portalis DB3R-W-B7J-3KK2
N° :
AFFAIRE RG n°26/716
AFFAIRE RG n°26/716
L’OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT
c/
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ILE DE FRANCE,
La société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE,
S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES,
La société SFR FIBRE,
La société ORANGE,
La SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR,
La société ILIAD,
La société ENEDIS,
La société IDEX LA DEFENSE,
La société GRDF,
La société [A] INFRASTRUCTURE,
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 2] représenté par son syndic la société SYGERIM,
La VILLE DE [Localité 3],
La société ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE,
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic DAUCHEZ COPROPRIETES [Adresse 3] et désormais représenté par son nouveau syndic la société IMMO DE FRANCE,
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] À [Localité 4] DÉNOMMÉ “HORLOGE INTEMPOREL” représenté par son syndic la société SECRI GESTION,
La SOCIETE DE TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE TERRASSEMEN T - S.T.D.T.,
La société FIBRADEM,
La COMMUNE DE [Localité 2],
La société FRANCILIANE,
AFFAIRE RG n°26/717
L’OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT
c/
La société ARCHI-TECTURE,
La société BETOM INGENIERIE,
La société QUALICONSULT
DEMANDERESSES
L’OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Estelle GARNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 702
DEFENDERESSES
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non comparante
La société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
[Adresse 8]
[Localité 7]
La société SFR FIBRE
[Adresse 9]
[Localité 8]
La société ORANGE
[Adresse 10]
[Localité 9]
La SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR
[Adresse 11]
[Localité 10]
La société ILIAD
[Adresse 12]
[Localité 11]
La société ENEDIS
[Adresse 13]
[Localité 5]
La société IDEX LA DEFENSE
[Adresse 14]
[Localité 12]
La société GRDF
[Adresse 15]
[Localité 13]
Toutes les huit non comparantes
La société [A] INFRASTRUCTURE
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL BUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J026
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 2] représenté par son syndic la société SYGERIM
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représenté par Maître François PARIS de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0051
La VILLE DE [Localité 3]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Non comparante
La société ZAYO INFRASTRUCTURE FRANCE
[Adresse 19]
[Localité 17]
Non comparante
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic DAUCHEZ COPROPRIETES [Adresse 3] et désormais représenté par son nouveau syndic la société IMMO DE FRANCE
[Adresse 20]
[Localité 18]
Ayant pour avocat Maître Catherine DAUMAS de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 21] COUTURIER À [Localité 4] DÉNOMMÉ “HORLOGE INTEMPOREL” représenté par son syndic la société SECRI GESTION
[Adresse 22]
[Localité 15]
Ayant pour avocat Maître Pierre CHENUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P283:
La SOCIETE DE TRAVAUX DE DEMOLITION ET DE TERRASSEMEN T - S.T.D.T.
[Adresse 23]
[Localité 19]
La société FIBRADEM
[Adresse 24]
[Localité 19]
La COMMUNE DE [Localité 2]
[Adresse 25]
[Localité 15]
Toutes les trois non comparantes
La société FRANCILIANE
[Adresse 26]
[Adresse 27]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
AFFAIRE RG n°26/717
DEMANDERESSE
L’OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Estelle GARNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 702
DEFENDERESSES
La société ARCHI-TECTURE
[Adresse 28]
[Localité 20]
La société BETOM INGENIERIE
[Adresse 29] et [Adresse 30]
[Localité 21]
La société QUALICONSULT
[Adresse 31]
[Localité 21]
Toutes les trois non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 18 juin 2026 puis prorogée à ce jour :
E.P.I.C. OPH [Localité 1] DE SEINE HABITAT, propriétaire d’un terrain situé au [Adresse 32] à [Localité 4] et titulaire d’un permis de construire délivré par le maire de cette commune a, par acte des 11, 12, 13, 17, 18 et 20 mars 2026 , assigné en référé les défendeurs pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de PC n°92044 24 D0027, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
A l’audience du 15 avril 2026, les deux instanes ont été jointes sour le n° de RG 26 716.
A l’audience du 15 Avril 2026, [Localité 22] DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] À [Localité 2], le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] à [Localité 4], le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] À [Localité 4] DÉNOMMÉ “HORLOGE INTEMPOREL” indiquent émettre toutes protestations et réserves sur la demande.
La société VEOLIA Eau Ile de France demande sa mise hors de cause n’étant pas concernée par le chantier, la société concernée étant [Adresse 33] qui formule protestations et réserves.
La société [A] Infrastrucure sollicite un complément de mission relatif à d’éventuels travaux sur les réseaux de communications électroniques.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
MOTIVATIONS
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Tout d’abord la société VEOLIA Eau Ile de France, n’étant pas concernée par le chantier sera mise hors de cause.
L'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il n’y a pas lieu de modifier la mission tel quel sollicité par la société [A] Infrastructure.
PAR CES MOTIFS
METTONS hors de cause la société VEOLIA Eau Ile de France ,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de [A] Infrastructure,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[X] [L]
[Courriel 1]
[Adresse 34]
[Localité 19]
0613225467
(C.2.1 liste cour d’appel de versailles)
avec pour mission de :
- convoquer les parties ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
- donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
- dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
- dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier sauf les annexes et en copie sous la forme d'un ficher numérisé au greffe du tribunal judiciare de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 35] Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 24 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un calendrier prévisionnel présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise et permettre le respect du contradictoire, l’expert utilisera la voie dématérialisée via la plateforme OPALEXE, seul outil agréé par l’arrêté ministériel du 29 aout 2025, pour ses échanges avec les parties et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ; à cet effet les parties fourniront à l’expert une adresse de messagerie électronique valide ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.
FAIT A [Localité 23], le 09 juillet 2026.
LE GREFFIER,
Matëa BECUE, greffière
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-président
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