TJ 92050, 17 juin 2026, RG 24/07141
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 17 Juin 2026
N° R.G. : N° RG 24/07141 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWNX
N° Minute :
AFFAIRE
Syndic. de copro. SDC [Adresse 1], pris en la personne de son syndic
C/
[J] [B]
Copies délivrées le :
A l’audience du 09 Avril 2026,
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;
DEMANDEUR
SDC [Adresse 1], pris en la personne de son syndic
Société MYRABO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0051
DEFENDEUR
Monsieur [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Manel SGHARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0737
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [B] est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété.
Suivant actes du 11 décembre 2023 M. [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ainsi que son syndic en exercice, la société Myrabo, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
FIXER le montant de la consommation en eau chaude attribuée au lot appartenant à Monsieur [B] à 0 au lieu de 7301,56 euros au titre de l'année 2021 ;
FIXER le solde des charges dues par Monsieur [B] au titre de l’année 2022 à la somme de 200,92€ en sa faveur ;
CONDAMNER la société MYRABO à réparer le préjudice causé à Monsieur [B] des suites de ses négligences et fautes de gestion répétées à la somme
de :
▪ 7235,90 € en réparation de son préjudice moral au titre de son manque à gagner sur le temps passé à gérer et comprendre son compte de copropriétaire,
▪ 3000 € en réparation de son préjudice moral consécutif à la mauvaise foi évidente de la société MYRABO ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et la société MYRABO à payer à Monsieur [B] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03697.
Parallèlement, par exploit du 23 août 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [B] devant ce même tribunal aux fins de voir :
CONDAMNER Monsieur [J] [B] au paiement de la somme de 8.704,03 € au titre des charges et frais comptes arrêtés au 18 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024, date du commandement de payer ;
CONDAMNER Monsieur [J] [B] au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [J] [B] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP DPG Avocats, société constituée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/07141.
Par message électronique du 14 mai 2025, le Conseil de M. [B] a sollicité la jonction de ces deux instances.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 août 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
ORDONNER un sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du prononcé du jugement rendu dans l’instance enrôlée sous le numéro 24/03697 opposant Monsieur [B], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le cabinet MYRABO,
RESERVER les dépens.
Il fait valoir que dans l’instance initiée par M. [B], la responsabilité du cabinet Myrabo, syndic de l’immeuble, est recherchée afin d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts, ce qui n’est pas le cas de l’instance qu’il a lui-même initiée, qui l’oppose seulement à M. [B], de sorte qu’il n’y a pas identité de parties. Il ajoute que l’instance initiée par M. [B] ne porte que sur la contestation des charges d’eau chaude de 2021 et la régularisation des charges 2022 tandis que sa demande porte sur l’intégralité des charges. Il estime ainsi que, s’il est certain que la procédure initiée par M. [B] aura une incidence sur le quantum de sa demande, il est plus opportun de prononcer un sursis à statuer dans cette seconde affaire plutôt qu’une jonction des deux procédures.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, M. [B] demande au juge de la mise en état de :
REJETER la demande de sursis à statuer formée par le syndicat des copropriétaires ;
ORDONNER la jonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 24/07141 avec l’instance enrôlée sous le n° RG 24/03697 et dire qu’elles se poursuivront sous le numéro le plus ancien (RG 24/03697), afin qu’il soit statué par une seule et même décision ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [B] la somme de 1500 € au titre de la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait tout d’abord valoir que les deux instances portent sur la même créance, le montant des charges qu’il conteste étant incluse dans celui des charges qui lui sont réclamées par le syndicat des copropriétaires, de sorte que l’objet du litige est identique. Il explique que les deux litiges l’opposent au syndicat et que le fait que le syndic soit attrait en responsabilité dans l’une n’altère en rien l’unicité de la créance litigieuse. Il précise qu’il aurait tout aussi bien pu assigner en intervention forcée le syndic à l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires. Il soutient enfin que surseoir à statuer créerait un risque de contrariété de jugements tandis que la jonction permet de trancher ensemble sa créance éventuelle et ainsi d’assurer une bonne administration de la justice. Il ajoute, à toutes fins utiles, que le syndicat a fait délivrer son assignation alors que l’instance qu’il avait lui-même introduite était déjà pendante et connue de lui, que cette initiative, dépourvue de nécessité procédurale, l’a contraint à engager de nouveaux frais et qu’il se réserve le droit de solliciter réparation de son préjudice à ce titre sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été fixé pour être plaidé le 9 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 17 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires dans la présente instance demande au tribunal de « CONDAMNER Monsieur [J] [B] au paiement de la somme de 8.704,03 € au titre des charges et frais comptes arrêtés au 18 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 ».
Dans l’instance enrôlée antérieurement sous le numéro de RG 24/03697, à laquelle est également partie le syndicat des copropriétaires, M. [B] conteste pour partie les charges qui lui sont réclamées sur cette même période et demande la condamnation du syndic de l’immeuble à l’indemniser de ses préjudices en raison de ses fautes.
Il existe de la sorte entre ces litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, afin d’éviter une contrariété de décisions et dans un souci de célérité, plutôt que d’ordonner un sursis à statuer.
La demande de jonction formée par M. [B] sera en conséquence accueillie et la demande de sursis à statuer formée par le syndicat des copropriétaires corrélativement rejetée.
L’affaire se poursuivra sous le numéro RG 24/03697.
Les dépens seront réservés.
Les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir prononcer un sursis à statuer ;
ORDONNE la jonction de la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 24/07141 avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/03697, pour se poursuivre sous ce dernier numéro ;
RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 9h30 pour conclusions récapitulatives au fond de Monsieur [J] [B].
signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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