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TJ 92050, 10 juin 2026, RG 22/07144


Vérifier : TJ 92050, 10 juin 2026, RG 22/07144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
22/07144
Lieu / cour
tj92050
Chambre
8ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e804784f14adac9b16cc9

Texte de la décision

16,153 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE
10 Juin 2026

N° RG 22/07144 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XW5Z

N° Minute :

AFFAIRE

S.D.C. [Adresse 1]

C/

S.A.S. SERGIC Société d'Etude et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (SERGIC)

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

S.D.C. [Adresse 1]
SAS NEXITY LAMY
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 197

DÉFENDERESSE

S.A.S. SERGIC Société d'Etude et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (SERGIC)
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Audrey BEUSQUART-VUILLEROT de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1694

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique devant :

Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Céline CHAMPAGNE, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété.

Par courrier en date du 5 décembre 2016 le conseil régional d’Ile-de-France a notifié à la société par actions simplifiée Société d’Etude et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (SERGIC), alors syndic en exercice de l’immeuble, qu’à la suite de la délibération n°CP 16-503 du 16 novembre 2016, il donnait une suite favorable à la demande d’attribution d’une subvention « à la maîtrise d’œuvre » d’un montant prévisionnel maximum de 17.400 euros.

Suivant courrier du 25 janvier 2019 la société SERGIC a adressé au conseil régional d’Ile-de-France la demande de versement de ladite subvention.

Par courriel du 18 février 2019 puis courrier du 30 avril 2019, la direction de la comptabilité du conseil régional a sollicité des pièces complémentaires auprès du syndic.

La subvention n’a jamais été versée à la copropriété.

Par courriel en date du 21 septembre 2020, la société SERGIC s’est rapprochée du médiateur de la région Ile-de-France pour obtenir des explications concernant le silence du conseil régional quant au versement de la subvention accordée.

Par courriel du 26 février 2021 le médiateur de la région Ile-de-France a répondu au courriel de la société SERGIC en ces termes : « Après de multiples échanges avec les services régionaux compétents, l’administration régionale, au regard de la nouvelle instruction de votre dossier, m’indique qu’elle maintenait sa décision de rejet au motif que c’est une demande de versement incomplète qui a été transmise au service de la comptabilité. Je suis au regret de vous faire part du rejet de votre recours ».

C’est dans ce contexte que, suivant exploit du 3 août 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société SERGIC devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 17.400 euros.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires, au visa des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 61-1 du décret du 17 mars 1967, 1991 et 1992 du code civil, demande au tribunal de :

CONDAMNER la société SERGIC à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, la somme de 17.400 euros ;

CONDAMNER la société SERGIC à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société SERGIC à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la société SERGIC, au visa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 1991 et suivants du code civil, demande au tribunal de :

JUGER la société SERGIC recevable et bien fondée en ses demandes ;

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] (92) en toutes ses demandes mal fondées ;

Subsidiairement,

CANTONNER la demande de condamnation de la société SERGIC à la somme de 5.000 euros ;

DIRE n’y avoir lieu au versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] (92) au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023 et l’affaire renvoyée à la mise en état du 26 janvier 2024 pour fixation de la date de plaidoiries.

L’audience de plaidoiries, initialement fixée au 14 octobre 2025, a été reportée au 10 mars 2026 en raison du départ de deux des trois magistrats de la 8e chambre non remplacés durant plusieurs mois.

MOTIFS

I Sur la demande principale du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de condamner la société SERGIC à lui payer la somme de 17.400 euros. Sur le fondement des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1991 et 1992 du code civil, il soutient que son ancien syndic a commis une faute dans l’exécution de son mandat et qu’il doit répondre des dommages et intérêts en résultant. Il expose que le conseil régional a décidé dès le 16 novembre 2016 de donner une suite favorable à la demande de subvention à hauteur de 17.400 euros et que la société SERGIC a attendu le 25 janvier 2019 pour adresser sa demande de versement. Il explique que le bénéfice de cette subvention a été perdu car la société SERGIC a transmis un dossier incomplet au service comptabilité du conseil régional. Il estime que la négligence fautive de la société SERGIC a fait perdre à la copropriété son droit à subvention de 17.400 euros, préjudice certain, et que cette faute de gestion engage sa responsabilité.

La société SERGIC s’oppose à cette demande. Elle fait tout d’abord valoir qu’il est faux de prétendre qu’elle a fait perdre à la copropriété le droit de bénéficier d’une subvention puisque cette subvention a effectivement été accordée par la région. Elle explique que le versement de cette subvention devait intervenir après réalisation des travaux et que la demande de versement devait être réceptionnée par la région au plus tard le 16 novembre 2019, ce qui est le cas puisqu’elle a adressé cette demande le 25 janvier 2019, soit dix mois avant la date limite, accompagnée des pièces justificatives, à savoir les factures acquittées et un relevé d’identité bancaire. Elle indique avoir transmis les pièces complémentaires par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 juin 2019 et avoir enfin relancé le service concerné puis saisi le médiateur. Elle estime ainsi que la région était en possession d’un dossier complet dès le 14 juin 2019. Elle précise que depuis le changement de syndic intervenu en février 2021, elle n’a plus accès aux archives de la copropriété, en particulier aux dossiers de travaux incluant le dossier de demande de subvention, qui sont en possession de l’actuel syndic, la société Nexity Lamy, et partant à disposition du syndicat des copropriétaires.

À titre subsidiaire elle demande que sa condamnation soit limitée à verser au syndicat la somme de 5.000 euros. Elle rappelle qu’elle n’est pas restée inactive et qu’elle a multiplié les démarches pour obtenir le versement de la subvention accordée mais qu’elle s’est heurtée à l’absence de réponse du service concerné. Elle souligne qu’à la suite de la transmission des pièces complémentaires, aucune autre pièce ne lui a été réclamée. Elle fait enfin valoir qu’aux termes du courrier du 5 décembre 2016 il est précisé que le montant de la subvention était révisable à tout moment par la région de sorte que la copropriété n’a jamais été assurée de recevoir la somme de 17.400 euros.

En vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 le syndic administre l’immeuble, représente le syndicat dans tous les actes civils, assure la gestion comptable et financière. Le syndic est seul responsable de sa gestion.

L’article 1991, alinéa 1er, du code civil dispose que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

L’article 1992, alinéa 1er, du même code ajoute que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Le syndic est tenu d’une obligation de diligence et de vigilance qui est de moyens (Civ. 3e, 5 octobre 1994, n° 92-19.764 P).

En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il est établi que :
la société SERGIC a reçu notification de l’attribution d’une subvention à la maîtrise d’œuvre pour un montant prévisionnel maximal de 17.400 euros, soit 50% du montant des travaux projetés ;par courrier recommandé avec avis de réception du 25 janvier 2019, la société SERGIC a adressé au conseil régional une demande de versement de la subvention, accompagnée des factures (41.760 euros TTC) et du RIB de la copropriété ;par courrier recommandé avec avis de réception du 30 avril 2019, le conseil régional d’Ile-de-France a réclamé à la société SERGIC les pièces complémentaires listées dans son précédent courriel du 18 février 2019, selon copie jointe, et rappelé au syndic que la date de caducité était fixée réglementairement au 16 novembre 2019 ;par courrier du 22 novembre 2019, le président du conseil syndical a demandé des explications au syndic quant au non-versement de la subvention du conseil régional ;par courrier recommandé avec avis de réception du 23 décembre 2019, la société SERGIC a mis le conseil régional en demeure de régler la somme de 17.400 euros, faisant référence à ses précédents courriers des 25 janvier 2019 (demande de versement) et du 14 juin 2019 (transmission des pièces complémentaires demandées) ;par courriel du 21 septembre 2020 la société SERGIC s’est rapprochée du médiateur de la région Ile-de-France pour obtenir des explications concernant le silence du conseil régional quant au versement de la subvention accordée ;par courriel du 26 février 2021 le médiateur a indiqué que « après de multiples échanges avec les services régionaux compétents, l’administration régionale, au regard de la nouvelle instruction de votre dossier, m’indique qu’elle maintenait sa décision de rejet au motif que c’est une demande de versement incomplète qui a été transmise au service de la comptabilité. Je suis au regret de vous faire part du rejet de votre recours ».
De ces constatations il résulte qu’indépendamment du courrier du 14 juin 2019, que la société SERGIC indique avoir adressé au conseil régional et qui n’est pas versé aux débats, la subvention n’a pas été versée à la copropriété en raison de l’incomplétude du dossier transmis par le syndic.

Or, la constitution et le suivi de ce dossier de subvention relevaient des missions de la société SERGIC, en sa qualité de syndic de la copropriété.

Compte tenu des délais contraints dans lesquels la demande de versement a été effectuée, la société SERGIC se devait d’être particulièrement diligente. Il apparaît qu’elle n’a relancé le conseil régional qu’à la suite du courrier adressé par le président du conseil syndical lui demandant des comptes sur sa gestion et alors même que le délai de caducité était expiré.

Ce faisant le syndic a commis une négligence fautive dans l’exécution de son mandat et doit réparation du préjudice qui a pu en découler pour le syndicat.

Il ressort du courrier du 5 décembre 2016 que la subvention accordée par la région était une subvention « prévisionnelle maximale » de 17.400 euros.

Aucun élément ne permet de retenir que le syndicat aurait effectivement perçu ce montant maximal de 17.400 euros.

Le préjudice du syndicat des copropriétaires s’analyse ainsi en une perte de chance d’avoir effectivement reçu la subvention de 17.400 euros.

Au regard du montant des travaux de rénovation réalisés (41.760 euros selon factures versées aux débats) cette perte de chance sera évaluée à 80%.

La société SERGIC sera en conséquence condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 13.920 euros (17.400 x 80%) à titre de dommages et intérêts.

II Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société SERGIC, partie perdante au sens de cet article, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenue aux dépens, la société SERGIC sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.

Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit à moins que la décision rendue n'en dispose autrement dès lors que le juge estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée Société d’Etude et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (SERGIC) à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic, la somme de 13.920 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée Société d’Etude et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (SERGIC) aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée Société d’Etude et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (SERGIC) à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société par actions simplifiée Société d’Etude et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (SERGIC) de sa demande à ce titre ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Président et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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