TJ 92050, 10 juin 2026, RG 25/08969
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Juin 2026
N° RG 25/08969 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3HEF
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. BETON SOLUTIONS MOBILES
C/
La SCI DU [Adresse 1], La SCI DU [Adresse 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. BETON SOLUTIONS MOBILES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle CASSIN de la SELARL GENESIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0225
DÉFENDERESSES
La SCI DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clotilde LE FLOC’H, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 512
La SCI DU [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clotilde LE FLOC’H, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 512
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Président
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 25 juillet 2018, la SAS Béton Solutions Mobiles, spécialisée dans la commercialisation, la fabrication, la livraison et l’assistance dans le béton prêt à l’emploi a signé avec la SCI du [Adresse 4] et la SCI du [Adresse 2] un bail commercial portant sur des locaux industriels situés [Adresse 5] à Nanterre (92000).
Par requête en date du 06 octobre 2025, la SAS Béton Solutions Mobiles a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe la SCI du [Adresse 4] et la SCI du [Adresse 2] afin d'être autorisée à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations la totalité du loyer dû en exécution du bail commercial signé le 25 juillet 2018.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2025, elle a été autorisée à les faire assigner pour l'audience du 09 décembre 2025 et l'assignation a été délivrée par acte en date du 21 octobre 2025.
Les défenderesses ont transmis leurs conclusions par voie électronique le 08 décembre 2025.
Lors de l'audience du 09 décembre 2025, les plaidoiries ont été renvoyées au 10 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en réplique n°2, notifiées par voie électronique le 06 mars 2026, la SAS Béton Solutions Mobiles demande au tribunal au visa des articles 1104, 1719, 1721 du code civil et R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, de la déclarer recevable et :
"A titre principal
AUTORISER la société BETON SOLUTIONS MOBILES à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations la totalité du loyer actuellement dû par la concluante à la SCI du [Adresse 1] et à la SCI du [Adresse 2] en exécution du bail commercial qu’elles ont signé avec la concluante le 25 juillet 2018, soit la somme annuelle de 624.000 euros TTC ;
A titre subsidiaire
AUTORISER la société BETON SOLUTIONS MOBILES à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations la moitié du loyer actuellement dû par la concluante à la SCI du [Adresse 1] et à la SCI du [Adresse 2] en exécution du bail commercial qu’elles ont signé avec la concluante le 25 juillet 2018, soit la somme annuelle de 312.000 euros TTC ;
A titre infiniment subsidiaire
AUTORISER la société BETON SOLUTIONS MOBILES à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme annuelle de 200.000 € TTC qui viendra en déduction du loyer actuellement dû par la concluante à la SCI du [Adresse 1] et à la SCI du [Adresse 2] en exécution du bail commercial qu’elles ont signé avec la concluante le 25 juillet 2018 ;
En toutes hypothèses
JUGER que cette autorisation de consigner sera maintenue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par la juridiction administrative sur la propriété de la parcelle K [Cadastre 1] et sur l’indemnité d’occupation sans droit ni titre réclamée à la concluante par SNCF Réseau ;
DEBOUTER les SCI du [Adresse 1] et du [Adresse 2] de toutes leurs demandes, y incluant le sursis à statuer sollicité par ces dernières à titre principal dans leurs dernières écritures ;
CONDAMNER solidairement les SCI défenderesses à payer à la concluante la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC ;
LAISSER aux SCI défenderesses la charge des entiers dépens de la présente instance."
Dans leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 05 mars 2026, la SCI du [Adresse 1] et la SCI du [Adresse 2] demandent au tribunal de :
"A TITRE PRINCIPAL
Surseoir à statuer sur la présente procédure dans l’attente du jugement qui sera rendu par le Tribunal Administratif de CERGY PONTOISE sur la procédure engagée par SNCF RESEAU le 23 janvier 2025.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Débouter la Société BETON SOLUTIONS MOBILES de l’ensemble de ses demandes.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Limiter toute demande de consignation du loyer à la somme maximale de 200.000 € TTC.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la Société BETON SOLUTIONS MOBILES à verser à la SCI DU [Adresse 1] et à la SCI DU [Adresse 2] une somme globale de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens."
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus ainsi qu'aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'autorisation de consigner
La SAS Béton Solutions Mobiles explique qu'elle a reçu un courrier, en date du 23 mai 2024, émanant de la direction Ile-de-France de la SNCF Immobilier l'informant que la parcelle K [Cadastre 1] visée dans le bail commercial conclu avec les parties défenderesses appartient en réalité à l'Etat qui l’a attribuée à la société SNCF Réseau avec la faculté d’en assurer tous les pouvoirs de gestion depuis le 01 janvier 2020, conformément à l’article L. 2111-20 du code des transports.
Elle indique avoir alors contesté cette revendication de propriété et avoir adressé à la SNCF Immobilier la copie du bail commercial, justifiant son occupation des lieux, la société SNCF Réseau ayant cependant, le 23 janvier 2025, saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un recours aux termes duquel elle réclame son expulsion en raison de sa qualité d'occupant sans droit ni titre de la parcelle K [Cadastre 1] ainsi que sa condamnation, solidairement avec la SCI du [Adresse 1], à lui régler une indemnité d’occupation de 932.016,16 € TTC pour la période échue courant du 09 septembre 2019 au 31 décembre 2024, outre une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux.
Elle soutient qu’il existe donc un risque non négligeable qu’elle soit condamnée à régler une indemnité d’occupation à la société SNCF Réseau en plus du loyer qu’elle verse aux SCI défenderesses en exécution du bail commercial signé le 25 juillet 2018.
En réponse aux contestations émises en défense, elle fait valoir que la présente instance ne porte pas sur une demande de condamnation des bailleresses au titre d’un préjudice de jouissance mais bien sur une demande de consignation des loyers dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative sur les demandes formées par la SNCF Réseau à son encontre, visant ainsi à la protéger d’un risque de condamnation, tout à fait avéré, les pièces adverses produites attestant bien qu’à ce jour, les SCI défenderesses ne sont nullement propriétaires de la parcelle K [Cadastre 1] qu’elles lui ont louée en 2018.
Elle indique en effet que les SCI défenderesses ont signé le contrat de bail en se revendiquant propriétaires de la parcelle K [Cadastre 1], alors qu'elles ne l'étaient pas, la preuve en étant qu'elles prétendent aujourd’hui dans leurs conclusions qu’elles seraient en réalité propriétaires de cette parcelle en raison de la prescription acquisitive.
Or, d'une part, elle relève que la reconnaissance d'une usucapion sur un bien immobilier nécessite que soit engagée une action judiciaire en revendication de propriété, seule une décision de justice pouvant valoir titre de propriété dans cette hypothèse, à condition de pouvoir justifier des conditions posées par l'article 2261 du code civil.
D'autre part, elle fait valoir que cette usucapion supposée de la parcelle K [Cadastre 1] n'a nullement été mentionnée par les SCI défenderesses dans le contrat de bail commercial, ces dernières se présentant, au contraire, comme propriétaires sans réserve ni restriction d’aucune sorte de toutes les parcelles louées alors qu’il n’en était rien s’agissant de la parcelle litigieuse, de telle sorte qu'il s'agit-là d'une atteinte caractérisée à l’obligation de former et d’exécuter de bonne foi le contrat de bail commercial.
S'agissant de la possibilité, en cas de condamnation, de former un appel en garantie à l'encontre des SCI bailleresses, ces dernières considérant que de ce fait, elle ne sera tenue à aucun moment de verser une quelconque somme à la société SNCF Réseau, elle fait valoir que cette dernière a demandé leur condamnation solidaire et que la solvabilité des SCI n'est de plus nullement garantie.
Elle relève également que l'expropriation des lieux loués au bénéfice de l’établissement public à caractère administratif Ile-De-France Mobilités (IDFM), ès-qualités d’autorité expropriante, dont font état les défenderesses, n’a rien à voir avec le présent litige, et elle indique que, quand bien même cette expropriation devrait aboutir, cela ne fera pas obstacle à une condamnation de sa part à régler à la société SNCF Réseau l’indemnité qu’elle lui réclame au titre de l'occupation de la parcelle K [Cadastre 1].
Elle rappelle, à cet égard, que si une expropriation donne en principe au locataire commercial exproprié droit à une « indemnité », en application de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, il en va en revanche différemment s’il est occupant sans droit ni titre des lieux.
Elle s'oppose au sursis à statuer sollicité en défense en faisant valoir qu'en une seule phrase dans leurs dernières écritures, les défenderesses sollicitent à titre principal qu’un sursis à statuer soit prononcé dans l’attente du jugement rendu par le tribunal administratif.
Elle indique en effet que cette demande ne peut prospérer puisque c’est précisément dans l’attente de connaître le jugement qu'elle a introduit la présente instance visant à l’autoriser dès à présent à pouvoir consigner, tout ou partie, de ses loyers pour éviter d’avoir à payer deux fois pour l'occupation de la parcelle litigieuse K [Cadastre 1].
Elle considère par conséquent que sa demande d'autorisation de consignation jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la propriété de la parcelle K [Cadastre 1] et sur l’indemnité d’occupation sollicitée par la société SNCF Réseau est légitime et bien-fondée puisque le risque de voir prospérer les demandes formées par cette dernière dans le cadre de la procédure contentieuse administrative qu’elle a initiée contre elle est maximal, la reconnaissance en justice d’une usucapion étant en effet, selon elle, loin d’être acquise.
Les défenderesses s'opposent à cette demande, en faisant tout d'abord valoir, au vu des informations figurant en préambule du contrat de bail, que la société Béton Solutions Mobiles avait une parfaite connaissance de la possible mise en œuvre, dans les années à venir, d’une expropriation au bénéfice d'IDF Mobilités et qu'il s’agit ainsi de la cause la plus évidente pouvant conduire à son éviction et en aucun cas la procédure engagée par la société SNCF Réseau.
Elles indiquent que la SCI du [Adresse 1] a contesté tant la revendication de propriété de la parcelle K123 par la société SNCF Réseau que le bien fondé des indemnités d’occupation sollicitées à ce titre.
Elles ajoutent avoir découvert, après la tenue de l’audience du 9 décembre 2025, que la société SNCF Réseau avait, le 22 juillet 2025, pris une décision déclassant la parcelle K123 du domaine public ferroviaire, vers son domaine privé.
Pour s'opposer aux demandes de la SAS Béton Solutions Mobiles, elles rappellent que la perte de jouissance doit être certaine pour que la juridiction puisse entrer en voie de condamnation à l’encontre de la bailleresse sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance et qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que depuis que la SAS Béton Solutions Mobiles a pris l’ensemble des locaux à bail, elle a parfaitement pu en jouir et exercer sans restriction son activité commerciale et que tel est encore le cas à ce jour, et le sera encore à la date du jugement à intervenir.
Elles considèrent également qu'il est loin d’être certain que la société SNCF Réseau obtienne gain de cause devant la juridiction administrative puisque la décision de déclassement de la parcelle K123 du domaine public, avant que le juge administratif n’ait statué, est de nature à rendre ce dernier incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société SNCF Réseau à l’encontre des parties à la présente procédure.
Elles soutiennent donc que le tribunal administratif ne pourra pas ordonner l’expulsion de la société Béton Solutions Mobiles et de la SCI du [Adresse 1] de la parcelle litigieuse ni les condamner à verser une quelconque indemnité à la société SNCF Réseau.
Elles font valoir qu'en tout état de cause, "dans le cadre de cette procédure administrative, la SCI du [Adresse 6] démontrera au regard des éléments contenus dans le commémoratif factuel de l’espèce qu’elle a acquis cette parcelle K123 par la voie de l’usucapion pour l’occuper depuis plus de 30 ans et la gérer comme n’importe quel propriétaire le ferait".
Elles considèrent ainsi que, contrairement à ce que soutient la société Béton Solutions Mobiles, il n'est nullement acquis que le tribunal administratif statuera en faveur de la société SNCF Réseau mais qu'il se déclarera en revanche incompétent pour trancher sur les demandes qu'elle formule.
Elles font donc valoir que tant qu'une quelconque juridiction, administrative et judiciaire, n’aura pas statué de manière définitive sur la question de la propriété de la parcelle K123, la société Béton Solutions Mobiles ne pourra être condamnée à verser une quelconque indemnité à la société SNCF Réseau, ni être contrainte de quitter les lieux, le défaut de délivrance dont elle se prévaut étant ainsi purement hypothétique et non fondé.
Elles soutiennent que quand bien même il serait fait droit aux demandes de la société SNCF Réseau, la société Béton Solutions Mobiles sera toujours fondée à demander la garantie de ses bailleresses, ce qui implique ainsi qu’à aucun moment, elle ne sera tenue de verser une quelconque somme à la société SNCF Réseau.
Elles considèrent qu'à ce stade, il n’est nullement acquis que la société Béton Solutions Mobiles ne sera pas indemnisée par la société IDF Mobilités dans le cadre de la procédure d’expropriation, un tel moyen n'étant ainsi pas de nature à justifier une consignation du loyer.
Enfin, aux termes de leurs développements, elles indiquent que, de manière principale, elles sollicitent désormais que le tribunal ordonne un sursis à statuer sur la présente procédure dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal administratif.
En l'espèce, comme expliqué à juste titre par la société Béton Solutions Mobiles, la demande porte sur une demande de consignation des loyers dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative sur les demandes formées par SNCF Réseau à son encontre et non sur l'indemnisation d’un préjudice de jouissance, de telle sorte que les développements des défenderesses sur ce point sont inopérants.
De plus, bien que les défenderesses soutiennent que le juge administratif se déclarera incompétent pour connaître des demandes formées par la société SNCF Réseau, outre le fait qu'il n'existe aucune certitude à ce propos, c'est à juste titre que la société Béton Solutions Mobiles fait valoir que la demande indemnitaire de la société SNCF Réseau pourra alors être portée devant le juge judiciaire.
Si en revanche, le juge administratif devait se reconnaître compétent, il ne pourrait être fait obstacle à la demande de la société SNCF Réseau que si les défenderesses justifient de leur qualité de propriétaire sur la parcelle litigieuse, au vu de l'usucapion dont elles se prévalent, laquelle nécessite toutefois, pour être reconnu, que soient réunies les conditions posées par l'article 2261 du code civil, aucune certitude ne s'attachant dès lors à la reconnaissance de cette prescription acquisitive et partant au mal fondé des demandes de la société SNCF Réseau, comme le soutiennent les défenderesses.
Enfin, quand bien même une indemnisation serait due à la société Béton Solutions Mobiles dans le cadre de la procédure d'expropriation, cette dernière n'est pas de nature à faire obstacle à sa condamnation à régler une indemnité d'occupation, et la possibilité offerte à la société Béton Solutions Mobiles d'appeler ses bailleresses en garantie ne fait nullement obstacle, en cas de condamnation prononcée, à ce qu'elle soit obligée de régler les sommes dues, la condamnation étant en effet sollicitée solidairement à son encontre et à celui de la SCI du [Adresse 1].
La demande d'autorisation de consignation apparaît ainsi bien fondée en ce que le risque est avéré que la société Béton Solutions Mobiles soit amenée à verser deux fois une somme d'argent pour l'occupation des lieux, au titre d'une indemnité d’occupation à régler à la société SNCF Réseau en plus du loyer qu’elle verse actuellement aux SCI défenderesses en exécution du bail commercial signé le 25 juillet 2018.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de consignation qu'elle formule et de rejeter la demande de sursis à statuer formulée en défense, la demande de consignation étant précisément formée dans l’attente d'une décision définitive tranchant les demandes formulées par la société SNCF Réseau.
Sur le montant des sommes à consigner
La SAS Béton Solutions Mobiles explique que la parcelle K [Cadastre 1] est la plus importante parcelle du site de Nanterre qu'elle exploite et qu'elle se trouve en plein milieu de ce dernier, raison pour laquelle elle demande à titre principal d'être autorisée à consigner la totalité du loyer actuellement dû aux SCI défenderesses en exécution du bail commercial, soit la somme annuelle de 624.000 euros TTC.
Elle s'oppose en effet à la demande des défenderesses qui sollicitent, à titre subsidiaire, que le montant des sommes consignées soit limité à 200.000 euros TTC annuels, justifié, selon elles, par le fait qu'elle occupera toujours librement les autres parcelles qui lui ont été données à bail.
Elle fait en effet valoir que la position géographique de cette parcelle K [Cadastre 1] au sein des lieux loués rendra purement et simplement impossible l’exploitation des lieux loués qui sont indivisibles à son activité industrielle.
A titre subsidiaire, elle sollicite l'autorisation de consigner au moins la moitié du loyer actuellement versé, soit la somme annuelle de 312.000 euros TTC (260.000 euros HT), la parcelle K [Cadastre 1] représentant près de 51% de la surface totale louée.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle demande de pouvoir consigner la partie du loyer correspondant au quantum des demandes sollicitées par la société SNCF Réseau devant la juridiction administrative.
Elle explique ainsi que, dans sa requête, la société SNCF Réseau lui réclame une indemnité d’occupation de la parcelle K [Cadastre 1] d’un montant de 932.016,16 euros TTC pour la période du 09 septembre 2019 au 31 décembre 2024 ainsi que la somme de 198.901,31 euros TTC pour la seule occupation de la parcelle K [Cadastre 1] au cours de l’année 2024.
Elle précise ainsi, que conformément à ce qu'indique la société SNCF Réseau dans sa requête, l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée, à partir du 1er janvier 2025, sur la base des indemnités dues au titre de l’année 2024, et indexée en fonction de l’indice du coût de la construction (ICC) applicable au jour de la sortie des lieux, de telle sorte que c'est a minima une indemnité d’occupation annuelle de 200.000 euros TTC qui pourrait lui être réclamée à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Elle demande donc d'être autorisée à consigner à cette somme.
Les parties en défense font en effet valoir que la consignation ordonnée ne saurait dépasser la somme de 200.000 euros TTC, correspondant à l’indemnité d’occupation sollicitée par la société SNCF Réseau au titre de la parcelle K123 puisque la société Béton Solutions Mobiles occupera toujours librement les autres parcelles qui lui ont été données à bail.
La revendication de la société SNFC Réseau ne porte que sur la propriété de la parcelle K123, de telle sorte que l'occupation de la société Béton Solutions Mobiles sur les autres parcelles, également objets du bail conclu avec les défenderesses, n'est pas remise en cause et l'impossibilité d'exploitation alléguée n'étant pas justifiée.
Il n'y a donc pas lieu de l'autoriser à consigner l'entier loyer réglé aux SCI bailleresses, pas plus que la moitié, mais uniquement la somme correspondant au quantum des demandes sollicitées par la société SNCF Réseau devant la juridiction administrative au titre de cette parcelle K123, soit comme sollicité à titre infiniment subsidiaire la somme annuelle de 200.000 euros, qui viendra en déduction du loyer actuellement dû par la société Béton Solutions Mobiles aux SCI bailleresses en exécution du bail commercial signé le 25 juillet 2018, et ce, comme sollicité par la demanderesse, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par la juridiction administrative sur la propriété de la parcelle K [Cadastre 1] et sur l’indemnité d’occupation réclamée à la société Béton Solutions Mobiles par SNCF Réseau.
Sur les autres demandes
La SCI du [Adresse 4] et la SCI du [Adresse 2], parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens de l'instance.
Tenues aux dépens, elles sont également condamnées in solidum à verser à la société Béton Solutions Mobiles la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, la demanderesse n'expliquant ni ne justifiant sa demande de condamnation solidaire alors qu'aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas.
Le sens de la décision conduit à débouter la SCI du [Adresse 4] et la SCI du [Adresse 2] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SCI du [Adresse 4] et la SCI du [Adresse 2] de leur demande de sursis à statuer ;
AUTORISE la SAS Béton Solutions Mobiles à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme annuelle de 200.000 euros TTC qui viendra en déduction du loyer actuellement dû par la concluante à la SCI du [Adresse 1] et à la SCI du [Adresse 2] en exécution du bail commercial signé le 25 juillet 2018, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par la juridiction administrative sur la propriété de la parcelle K [Cadastre 1] et sur l’indemnité d’occupation réclamée à la société Béton Solutions Mobiles par SNCF Réseau ;
CONDAMNE in solidum la SCI du [Adresse 4] et la SCI du [Adresse 2] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE in solidum la SCI du [Adresse 4] et la SCI du [Adresse 2] à régler à la société Béton Solutions Mobiles la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE la SCI du [Adresse 4] et la SCI du [Adresse 2] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit;
Signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Président et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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