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TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 25/09779


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Date
16/07/2026
Numéro
25/09779
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e807384f14adac9b16e64

Texte de la décision

5,225 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/09779 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3IHH
AFFAIRE : [T] [H] / [L] [U]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Philippe GOUTON

DEMANDEUR

Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Hélène WILLIAMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R288

DEFENDERESSE

Madame [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN306

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

Par acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2025, [L] [U] a signifié à [T] [H] un commandement aux fins de saisie des réménurations afin de recouvrer une créance de 123 942, 04 € fondée surun jugement rendu le 14 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Bordeaux, une ordonnance de mise e nétat de la même juridiction rendue le 2 février 2023 et une ordonnance de référé rendue le 29 août 2019 par la même juridiction.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 novembre 2025, [T] [H] a fait citer [L] [U] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes:
“SUSPENDRE le cours de la procédure de saisie des rémunérations datée du 2 octobre 2025,
SUSPENDRE ET PRENDRE ACTE DE L’ABSENCE DE FONDEMENT des saisies de l’ARIPA au tite de la prestation compensatoire et de l’article 700 du Code de procédre civile de1600 € .
CONSTATER une paiement indu à cette date de l’ARIPA d’un montant de 4340, 20 € et en ordonner restitution
Condamner la défenderesse aux dépens de l’instance
En Tout état de cause en cas de démonstration d’une dette existante ordonner tout délais de paiement et échelonnement de ladite dette ”

Le 12 mars 2026, les parties étaien treprésentées et la juge de l’exécution a accordé u nrenvoi avec un calendrier de procédure.

Le 28 mai 2026, [T] [H], représenté, a sollicité un renvoi. Après le refus du magistrat en raison du non-respect du calendrier de procédure, de l’absence d’écriture notifiée par le défendeur et de l’absence de défendeur comparant à l’audience, le demandeur a sollicité un jugement au fond, s’e nrapportant à l’assignation.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.

MOTIFS

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.

A titre liminaire, il convient de relever que les développements successifs dans la partie “discussion” de l’assignation se limitent à des énumérations, sans syllogisme ni conclusion.

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l’espèce, les développements exposés dans l’assignation sous la parties discussion en page n°4 ne correspondent pas à des syllogismes ceci de telle sorte que les prétentions formées ne peuvent s’appuyer dessus.

S’agissant des développements sous la puce “Sur l’intervention de l’Aripa”, il convient de relever que le demandeur mentionne des paiements et courrier sans viser aucune pièce, ceci de telle sorte qu’il échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe.

S’agissant des développements sous la puce “Sur le solde de créances alimentaires reconnu par Monsieur [H]”, le demandeur qui se prévaut de l’extinction de la créance par son paiement renvoie uniquement au décompte du commandement sans en tirer aucune conséquence manifeste.

S’agissant des développements sous la puce “Sur les créances en capital de sommes d’argent”, il convient de relever que [T] [H] qui se prévaut de certains paiements ne produit aucun justificatif à ce titre, que le recours à l’amiable ne constitue pas un préalable obligatoire à l’exécution forcée et que la saisie des rémunérations demeure sans aucun lien avec les prérogatives de l’Aripa.

En conséquence, [T] [H] est débouté de l’intégralité de ses demandes.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [H] qui succombe sera condamné aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [T] [H] de l’intégralité de ses prétentions;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [H] aux dépens ;

En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.

Le greffier Le président

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