TJ 92050, 27 mai 2026, RG 24/02310
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
RENDUE LE 27 Mai 2026
N° RG 24/02310 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKPN
N° Minute :
AFFAIRE :
Madame [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hendrick MOUYECKET MALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D502
c/
SDC de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic
Société IMMO DE FRANCE PARIS Ile-De-France, SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Clémence DELAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P123
S.A.S. IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
Nous Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état,
Assistée de Georges DIDI, Greffier
Vu les articles 385, 395 et suivants, 769 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 15 mars 2024 à la demande de Mme [E] [R] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] et de la société Immo de France Paris Ile de France ;
Vu les conclusions d’incident de la société Immo de France Paris Ile de France notifiées par voie électronique le 8 avril 2025,
Vu les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires notifiées par voie électronique le 14 février 2025,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de Mme [E] [R] notifiées par voie électronique le 7 mai 2026 et d’acceptation de ce désistement par la société Immo de France Paris Ile de France notifiées par voie électronique le 13 mai 2026 ;
Vu le message RPVA du 13 mai 2026 du conseil du syndicat des copropriétaires précisant que n’ayant pas présenté de défense au fond, l’acceptation de ce dernier n’est pas nécessaire pour que le désistement soit parfait,
Vu l’audience d’incident du 22 mai 2026 et la mise en délibéré au 27 mai 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [E] [R] a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action le 7 mai 2026, indiquant qu’un accord avait été conclu entre les parties. Elle se désiste, en conséquence, des demandes introduites à l'égard de la société Immo de France Paris Ile de France et du syndicat des copropriétaires.
La Immo de France Paris Ile de France ayant notifié des conclusions d’acceptation de ce désistement, et le syndicat des copropriétaires, n’ayant jamais présenté de défense au fond ou de fin de non recevoir, il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance et d’action est parfait.
Partant, ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux demandes de Mme [E] [R] et de la société Immo de France Paris Ile de France, chaque partie gardera la charge des frais et dépens exposés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire
DECLARE parfait le désistement d'instance et d’action;
CONSTATE l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/02310 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Nanterre;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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