TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 26/02046
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/02046 (jonction avec le dossier RG26/4310) - N° Portalis DB3R-W-B7K-3XV3
AFFAIRE : RG26/2046 - Société FHM Ingénierie / S.A.R.L. ARA NETTOYAGE
RG26/4310 S.A.R.L. ARA NETTOYAGE / SELARL [Y] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FHM INGENIERIE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Philippe GOUTON
RG26/2046
DEMANDERESSE
Société FHM Ingénierie
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christophe LLORCA de l’ASSOCIATION FARTHOUAT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R130
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ARA NETTOYAGE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1373
RG26/4310
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARA NETTOYAGE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1373
DEFENDERESSE
SELARL [Y] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FHM INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non-comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
Par une ordonnance en date du 8 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Nanterre a enjoint à la société FHM Ingénierie de payer à la société ARA’Nettoyage :
la somme de 5 497,71 euros en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’ordonnance,la somme de 555,18 euros au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du code de procédure civile,la somme de 33,47 euros TTC au titre des dépens. Cette ordonnance a été signifiée par la société ARA’Nettoyage à la société FHM Ingénierie le 23 novembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 29 décembre 2021, au visa de l’ordonnance précité, la société ARA’Nettoyage a signifié à la préfecture un procès-verbal d’indisponibilité de trois certificats d’immatriculation portant sur des véhicules appartenant à la société FHM Ingénierie.
Par acte d’huissier en date du 29 décembre 2021, au visa de l’ordonnance précitée, la société ARA’Nettoyage a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la société FHM Ingénierie, sur ses comptes ouverts auprès de la Société Générale, pour un montant de 6 983,59 euros.
Ces mesures ont été dénoncées à la société FHM Ingénierie le 31 décembre 2021.
Par assignation délivrée à la société ARA’Nettoyage le 31 janvier 2022, la société FHM Ingénierie a saisi le juge de l’exécution afin de contester les mesures d’exécution forcée prises à son encontre.
Par jugement du 1er août 2022, le juge de l’exécution a notamment sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’à la décision qui sera rendue à la suite de l’opposition formée par la société FHM Ingénierie contre l’ordonnance d’injonction de payer du 8 juillet 2021 du président du tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement rendu le 29 mars 2023 affaire n°2022F00657, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment dit la société Fhm Ingénierie irrecevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 juillet 2021.
Pat jugement rendu le 8 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Fhm Ingénierie et désigné la selarl [B] qualité de liquidateur.
Le 15 février 2026, l’affaire a été réinscrite au rôle de la juridiction.
Par ordonnance rendue le 12 mars 2026, le juge e l’exécution a constaté l’interruption de l’instance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mai 2026, la société Ara’Nettoyage a fait citer en intervention forcée la selarl [B] en qualité de liquidateur de la société Fhm Ingénierie devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite au juge de l’exécution de débouter celle-ci de l’intégralité de ses prétentions originelles et de fixer à son passif la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles oure les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2022 lors de laquelle les parties ont été entendues.
Le 28 mai 2026, la société Ara’Nettoyage, représentée, s’est rapportée à l’assignation en intervention forcée.
MOTIFS
L’article R121-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la procédure est orale.
L’article 373 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qu’à défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
En l’espèce, il convient de relever que la selarl [B] en qualité de liquidateur de la société Fhm Ingénierie régulièrement avisée par le greffe et assignée par la société Ara’Nettoyage n’a pas comparu afin de reprendre la procédure et de soutenir les prétentions originelles.
De manière surabondante, en pages n°8 et 9 des conclusions soutenues à l’audience du 23 juin 2022, la demanderesse a uniquement formulé une protestation fondée sur l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, laquelle a ultérieurement été déclarée irrecevable. Par ailleurs, la demanderese n’a produit aucun justificatif pour établir le caractère excessif de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
En conséquence, il convient de débouter la société Fhm Ingénierie représentée par la selarl [B] prise en qualité de liquidateur de ses prétentions.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de fixer les dépens au passif de la société Fhm Ingénierie représentée par la selarl [B] prise en qualité de liquidateur, laquelle succombe.
L’équité commande de fixer la somme de 2 000 € au passif de la société Fhm Ingénierie représentée par la selarl [B] prise en qualité de liquidateur, laquelle succombe et supporte la charge des dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Fhm Ingénierie représentée par la selarl [B] prise en qualité de liquidateur de ses demandes;
FIXE la somme de 2 000 € au passif de la société Fhm Ingénierie représentée par la selarl [B] prise en qualité de liquidateur en application des dispositions de l’article 700 d ucode de procédure civile ;
CONDAMNE la société Fhm Ingénierie représentée par la selarl [B] prise en qualité de liquidateur aux dépens;
FIXE les dépens au passif de la société Fhm Ingénierie représentée par la selarl [B] prise en qualité de liquidateur;
En foi de quoi la décision est signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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