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TJ 92050, 10 juin 2026, RG 24/04294


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Date
10/06/2026
Numéro
24/04294
Lieu / cour
tj92050
Chambre
8ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e80e584f14adac9b172c1

Texte de la décision

5,089 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE
10 Juin 2026

N° RG 24/04294 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPQJ

N° Minute :

AFFAIRE

Syndic. de copro. 353/355/357 AVENUE DE LA REPUBLIQUE A [Localité 1], pris en la personne de son syndic

C/

[P], [K] [O]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Syndic. de copro. 353/355/357 [Adresse 1], pris en la personne de son syndic
Société CITYA TEISSIER SABI IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364

DÉFENDERESSE

Madame [P], [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]

défaillante

En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique devant Carole GAYET, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Georges DIDI, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [O] est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la défaillance de Mme [O] dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Citya Teissier-Sabi Immobilier, l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 21 mars 2024. Il demande au tribunal de :

CONSTATER que Madame [O] est propriétaire des lots n° 24 et 149 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] ;

JUGER recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA TEISSIER-SABI ;

En conséquence :

CONDAMNER Madame [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA TEISSIER-SABI, les sommes de:
- 5 610,27 € au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtées au 29 avril 2024, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;

CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation précitée du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Régulièrement assignée à personne, Mme [O] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026, l’ordonnance indiquant : « Le dossier de plaidoirie, comprenant un tirage papier des dernières conclusions, puis les pièces classées dans l’ordre du bordereau et séparées par un signet, sans reliure ni classeur, devra être déposé au greffe de la chambre au moins 15 jours avant la date d’audience ».

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

Le tribunal n’étant pas en possession du dossier de plaidoirie du syndicat des copropriétaires, par bulletin du 5 juin 2026, le message suivant a été adressé à son conseil :

Le dossier de plaidoirie du syndicat des copropriétaires n’a pas été déposé au tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, qui supporte la charge de la preuve en sa qualité de demandeur à la procédure, n'a cependant produit aucune pièce à l'appui de ses prétentions, alors que l’ordonnance de clôture rendue le 13 juin 2025 mentionne expressément que « Le dossier de plaidoirie, comprenant un tirage papier des dernières conclusions, puis les pièces classées dans l’ordre du bordereau et séparées par un signet, sans reliure ni classeur, devra être déposé au greffe de la chambre au moins 15 jours avant la date d’audience » et que la communication de son dossier de plaidoirie lui a été réclamée par bulletin en date du 5 juin 2026, sans qu’il n’ait été apporté de réponse à cette demande.

Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic, de l’ensemble de ses demandes.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Signé par Carole GAYET, Juge et par Georges DIDI, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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