TJ 92050, 6 juill. 2026, RG 22/03638
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 06 Juillet 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/03638 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XODE
N° MINUTE : 26/00128
AFFAIRE
[H] [Z] [S] [X]
C/
[O] [C], [Y] [S] épouse [X]
notifié
-à l’ARIPA : copie exécutoire par LS
-au demandeur : copie certifiée conforme par LRAR
-au défendeur : copie certifiée conforme par LRAR
DEMANDEUR
Monsieur [H], [Z], [S] [X]
Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.92
DÉFENDERESSE
Madame [O], [C], [Y] [S]
Née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (Val de Marne)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale MULLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 390
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Juliette RENNESSON, Greffière lors des débats et de Madame Véra CORCOS, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 19 janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de Monsieur [X], entre :
Madame [O] [C], [Y] [S]
Née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
Et de
Monsieur [H] [Z] [S] [X]
Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 17 août 2000 à [Localité 5], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [O] [C], [Y] [S] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte à Monsieur [H] [Z] [S] [X] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
REJETTE la demande tendant à ordonner la liquidation des biens de la communauté ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 1er février 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] [S] [X] à verser à Madame [O] [C], [Y] [S] la somme de 150 000 euros sous forme de capital au titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [O] [C], [Y] [S] de ses demandes indemnitaires ;
CONCERNANT LES ENFANTS
Pour [J]
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement ;
FIXE la résidence d’[J] en alternance au domicile de chacun des parents, deux semaines chez la mère et une semaine chez le père, avec un changement le vendredi soir à la sortie des classes ;
DIT que les petites vacances scolaires seront partagées par moitié, avec maintien de l'alternance prévue en période scolaire : la première moitié les années paires chez le père, et la seconde moitié chez la mère, et inversement les années impaires.
Par exception à cette organisation, si elle devait aboutir à ce que les enfants résident chez la mère pendant les deux semaines de vacances, l'organisation sera alors la suivante : Madame [S] aura la première moitié des vacances et Monsieur [X] la seconde, puis reprise de l’alternance dès la rentrée scolaire ;
DIT que les vacances de Noël seront partagées par moitié, la première semaine chez le père les années paires et la seconde moitié chez la mère, inversement les années impaires
DIT que par exception à cette organisation, si celle-ci devait aboutir à ce que Madame [S] ait la résidence d’[J] durant trois semaines d'affilées, les semaines de vacances seront inversées ;
DIT que les grandes vacances scolaires seront partagées par moitié, la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié chez la mère, inversement les années impaires,
FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation d’[J] due par Monsieur [H] [X] à la somme de 1 300 euros par mois, qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois ;
En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l’ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière suivant la formule :
nouvelle contribution = Contribution initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant sera due, au-delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche leur procurant un revenu suffisant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
JUGE que le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Pour [D]
FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de [D] due par Monsieur [H] [X] à la somme de 1000 euros par mois, qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois ;
En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er juillet de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2027, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l’ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière suivant la formule :
nouvelle contribution = Contribution initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant sera due, au-delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche leur procurant un revenu suffisant ;
JUGE que le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Pour les deux enfants
DIT que Monsieur [H] [X] prendra en charge les frais d’activités extrascolaires et notamment les frais d’équitation, les frais de restauration scolaire des enfants ;
DIT que les frais de scolarité et d’équipement scolaire, les frais de santé non remboursés, les dépenses liées aux voyages scolaires et au permis de conduire, seront pris en charge par les parents au prorata de leurs revenus respectifs, sur production de pièces justificatives, après accord sur le principe et le montant de la dépense ;
ORDONNE l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [X] ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa notification ou signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 6].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 6 juillet 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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