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TJ 92050, 10 juin 2026, RG 22/07197


Vérifier : TJ 92050, 10 juin 2026, RG 22/07197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
22/07197
Lieu / cour
tj92050
Chambre
8ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e80fa84f14adac9b17362

Texte de la décision

12,528 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE
10 Juin 2026

N° RG 22/07197 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XYMV

N° Minute :

AFFAIRE

[I], [J], [W] [X]

C/

Syndic. de copro. [Adresse 1]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [I], [J], [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Cécile SAMARDZIC de la SARL CSAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 449

DÉFENDEUR

Syndic. de copro. [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Me Xavier PAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0358

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique devant :

Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Céline CHAMPAGNE, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [X] est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété.

Le 9 mai 2022 s’est tenue une assemblée générale des copropriétaires aux termes de laquelle a notamment été adoptée une résolution n°22 relative à la constitution d’une provision dite « Provision Contentieux ».

Par exploit en date du 17 août 2022 M. [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et des articles 1240 et suivants du code civil, il demande au tribunal de :

Le syndicat des copropriétaires, bien qu’ayant constitué avocat depuis le 21 décembre 2022, n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2023 et l’affaire renvoyée à la mise en état du 10 novembre 2023 pour fixation de la date des plaidoiries.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires, a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, indiquant que « de toute évidence, après vérification, il s’avère que la demande de renvoi adressée au tribunal par RPVA par le concluant n’est pas parvenue à son destinataire ».

À l’audience du 10 novembre 2023 le juge de la mise en état a rejeté cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture, en l’absence de cause grave, et renvoyé l’affaire à la mise en état du 26 janvier 2024 pour fixation de la date des plaidoiries.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions. 

L’audience de plaidoirie, initialement fixée au 14 octobre 2025, a été reportée au 10 mars 2026 en raison du départ de deux des trois magistrats de la 8e chambre, non remplacés durant plusieurs mois.

MOTIFS

I Sur la demande d’annulation formée par M. [X]

M. [X] demande au tribunal d’annuler les convocations et le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 mai 2022.

À titre liminaire il convient, en application de l’article 12 du code de procédure civile et au vu des développements contenus dans ses écritures, de requalifier la demande de M. [X] en demande d’annuler l’assemblée générale du 9 mai 2022 pour irrégularité des convocations, le procès-verbal d’assemblée n’étant que la traduction matérielle des débats tenus en assemblée.

À l’appui de sa demande, M. [X] fait tout d’abord valoir que le délai de convocation de 21 jours prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967 n’a pas été respecté dès lors que la convocation a été adressée le vendredi 15 avril 2022, veille du week-end de Pâques, et qu’elle a été présentée le mardi 19 avril 2022 de sorte qu’en application de l’article 64 du décret précité le délai a commencé à courir le lendemain, soit le 20 avril 2022, pour expirer le 10 mai 2022. Il fait également valoir que les modalités de tenue de l’assemblée générale par visio-conférence n’ont pas été respectées. Il explique qu’en vertu de l’article 22-2, II de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 le syndic devait informer les copropriétaires de la tenue de l’assemblée en visio-conférence au moins quinze jours à l’avance, soit au plus tard le 23 avril 2022. Or, indique-t-il, ce n’est que le jour même de l’assemblée générale, à 14h03, que le syndic lui a adressé un courriel, auquel était jointe une « circulaire » indiquant la tenue de l’assemblée en visio-conférence. Il ajoute qu’il n’a été avisé des codes de connexion qu’alors que l’assemblée avait déjà débuté, ce qui l’a empêché d’y participer.

L’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que, sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.

En l’espèce il est précisé en page 64 du règlement de copropriété que « les convocations aux assemblées, seront notifiées aux copropriétaires, sauf urgence, au moins quinze jours avant la réunion, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception (…) le délai étant compté à partir de la date d’envoi ».

Cette stipulation est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 9 précité qui ne prévoit que la possibilité de stipuler un délai plus long que 21 jours.

Or, il ressort des pièces versées aux débats que la convocation à l’assemblée générale du 9 mai 2022 a été envoyée en lettre recommandée à M. [X] le 15 avril 2022 et présentée pour la première fois à ce dernier le 19 avril suivant.

En vertu de l’article 64, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

Le délai de 21 jours a donc commencé à courir le 20 avril 2022. L’assemblée générale ne pouvait donc se tenir avant le 11 mai 2022.

Le non-respect de ce délai d’ordre public est cause de nullité de l’assemblée générale en son entier.

Il convient en conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen soulevé, de faire droit à la demande de M. [X] et d’annuler l’assemblée générale du 9 mai 2022.

II Sur la demande de réparation du préjudice moral

M. [X] demande au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 euro de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, visé au dispositif de ses écritures.
Il explique que le syndic a tout fait pour qu’il ne puisse pas participer à l’assemblée générale du 9 mai 2022 et ainsi apporter aux autres copropriétaires les éléments de réponse permettant de constater qu’il est créancier du syndicat et non débiteur de la somme de 22.376 euros comme indiqué dans la convocation. Il rappelle qu’il conteste les charges qui lui sont réclamées et qu’il a sommé le syndic d’avoir à régulariser son compte après plusieurs courriers restés sans réponse, démarches qui sont ignorées des autres copropriétaires. Il rappelle également que, comme le révèle le rapport d’expertise judiciaire du 19 octobre 2020, il a été contraint de payer, aux lieu et place du syndicat, les dépenses de consommation d’eau de tout l’immeuble. Il ajoute que le syndic, qui a pourtant participé à l’expertise de manière contradictoire et qui a joint le rapport d’expertise à l’assemblée générale qui a suivi, n’a jamais pris la peine d’en tirer les conséquences en inscrivant à l’ordre du jour des assemblées générales les modalités de remboursement de ces sommes. Il fait valoir que l’absence de diligences du syndic est d’autant plus inadmissible qu’il a fait voter une résolution n°22 intitulée « Constitution d’une provision dite ‟provision contentieux” » dans laquelle il indique « Le syndic rappelle aux copropriétaires que le débit de Monsieur et Madame [Q] et [X] représente à la fin de l’exercice la somme de 48 000,00 €. Que ce débit nuit gravement au fonctionnement comptable de la copropriété ». Il explique que le comportement du syndic induit railleries et agressivité des copropriétaires à son encontre. Il soutient qu’il s’agit là d’un préjudice certain dont les membres du syndicat des copropriétaires sont responsables dans la mesure où ils ont la possibilité de vérifier les affirmations du syndic, notamment en consultant les comptes disponibles avant chaque assemblée.

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce M. [X] reproche au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir vérifié les affirmations du syndic mais formule l’essentiel de ses reproches à l’encontre du syndic lui-même.

Il apparaît que le préjudice dont il se prévaut (railleries et agressivité), même à le supposer avéré dès lors qu’il n’en justifie pas, aurait pour cause le comportement du syndic, non celui du syndicat.

Il convient en conséquence de débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts.

III Sur les autres demandes

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante au sens de cet article, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.

Maître Cécile Samardzic, avocat qui en fait la demande, sera autorisée à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

M. [X], qui voit sa demande principale accueillie par le tribunal, sera dispensé de participer aux frais de la présente procédure sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit à moins que la décision rendue n'en dispose autrement dès lors que le juge estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;

ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] / [Adresse 2] à [Localité 4] en date du 9 mai 2022 ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] / [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, aux entiers dépens de la présente instance ;

AUTORISE Maître Cécile Samardzic, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] / [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, à verser à Monsieur [I] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISPENSE M. [I] [X] de toute participation aux frais de la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Président et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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