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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 10 juin 2026, RG 21/00669


Vérifier : TJ 92050, 10 juin 2026, RG 21/00669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
21/00669
Lieu / cour
tj92050
Chambre
8ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e80fe84f14adac9b17383

Texte de la décision

14,961 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE
10 Juin 2026

N° R.G. : N° RG 21/00669 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WLMH

N° Minute :

AFFAIRE

[B] [S] [Q]

C/

S.D.C. [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [B] [S] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0056

DEFENDEUR

S.D.C. [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5]
C/o SA MORVAN ET [J] [K],
[Adresse 6]
[Localité 6]

représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1811

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique devant :

Anne-Laure FERCHAUD, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Céline CHAMPAGNE, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
[B] GAYET, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7] est soumis au statut de la copropriété.

Mme [B] [S] [Q] est propriétaire de plusieurs lots dans cet immeuble.

Par exploit introductif en date du 14 septembre 2021, Mme [S] [Q] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins principalement de voir annuler des résolutions de l’assemblée générale du 24 juin 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, Mme [S] [Q] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et notamment les articles 10-1, 11 et 25, du décret du 17 mars 1967 et notamment les articles 10, 11, 14 et 15, et de l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020, de :
A titre principal,
ANNULER l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 7] en date du 1er décembre 2020. A titre subsidiaire,
ANNULER les résolutions n°13, 29 et 34 adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 1 er décembre 2020. En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] à verser à Madame [S] [Q] la somme de 6.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ORDONNER qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [S] [Q] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic le Cabinet [R] [J] [K], DEBOUTER Madame [B] [S] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires, CONDAMNER Madame [B] [S] [Q] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions transmises par les parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2024.

L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 16 décembre 2025.
Par bulletin en date du 26 août 2024, elle a été reportée au 17 mars 2026 en raison du départ de deux des trois magistrats de la chambre au 31 août 2024 non remplacés durant plusieurs mois.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Ainsi, les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles précités, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les formule.

Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».

Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes suivantes formulées de la sorte par :

- le syndicat des copropriétaires :
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic le Cabinet [R] [J] [K],
Il convient de noter que la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires n’est pas soulevée par la demanderesse, de sorte qu’il n’y pas lieu de statuer sur celle-ci.

Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 1er décembre 2020

La demanderesse sollicite, au visa de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 22-3 de l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 l’annulation de l’assemblée générale du 1er décembre 2020 en faisant valoir qu’aucun président de séance n’a été désigné.
Elle soutient qu’à la dernière page du procès-verbal, la mention « le (a) présidente du conseil syndical M. » est rayée et qu’en lieu et place, il est indiqué : « les membres du conseil syndical» suivi de la signature de trois personnes et indique qu’il en est de même sur la feuille de présence.
Elle en conclut que le syndicat ne rapporte pas la preuve que le président du conseil syndical a assuré les missions incombant au président de séance.
Elle ajoute qu’en violation de l’article 14 du décret du 17 mars 1967, la feuille de présence litigieuse ne mentionne pas la date de réception des bulletins de vote par le syndic.
Elle conclut que la feuille de présence n’est pas certifiée exacte par le président de séance puisqu’il n’a pas été désigné.

Le syndicat des copropriétaires oppose qu’aucun président de séance n’est à désigner dans le cadre d’un vote par correspondance et que le président du conseil syndical est ainsi d’office désigné en cette qualité comme indiqué en préambule du procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse.
Il ajoute que le seul fait que le procès-verbal n’ait pas été signé par le président de séance, en l’espèce le président du conseil syndical, n’aboutit pas à entacher ledit procès-verbal de nullité.
Concernant la certification de la feuille de présence, il rappelle que l’absence de certification n’est pas un motif pertinent d’annulation de l’assemblée générale dès lors que ni l’exactitude des mentions de cette feuille ni le procès-verbal de l’assemblée ne sont pas contestés. Il considère que la demanderesse oppose cette absence sans en tirer les conséquences.
Il conclut que la date de réception des formulaires de vote par correspondance a été renseignée postérieurement, de sorte que ce point est purgé de toute contestation.

L'article 22-3 de l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 sur l'état d'urgence sanitaire lié au COVID énonce que lorsqu'il est fait application de l'article 22-2, il est dérogé aux dispositions des articles 9,14,15 et 17 du décret du 17 mars 1967 susvisé dans les conditions suivantes :
« 1° L'assemblée générale des copropriétaires est convoquée sans qu'un lieu de réunion soit déterminé, ni indiqué dans la convocation ;
2° La convocation précise que les copropriétaires ne peuvent participer à l'assemblée générale que par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, sans préjudice de la possibilité de voter par correspondance. Lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, la convocation précise que les copropriétaires ne peuvent voter que par correspondance ;
 3° Le président de séance certifie exacte la feuille de présence et signe, le cas échéant avec le ou les scrutateurs, le procès-verbal des décisions dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée générale ;
4° Lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance, le président du conseil syndical, ou à défaut, l'un de ses membres, ou en leur absence, l'un des copropriétaires votant désigné par le syndic, assure les missions qui incombent au président de séance en application des dispositions du décret du 17 mars 1967 susvisé.

Ainsi l'article 22-3 précité déroge expressément aux dispositions des articles 14, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967, concernant la feuille de présence, la désignation du président de l'assemblée et la signature du procès-verbal et par exception aux dispositions précitées, l'assemblée générale ne désigne pas nécessairement son président, pas plus que le procès-verbal n'est signé par lui en fin de séance, et ce n'est que dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée générale que le président de séance certifie exacte la feuille de présence et signe, le cas échéant, avec le ou les scrutateurs, le procès-verbal des décisions.

Selon l'esprit qui a précédé à la prise de l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 sur l'état d'urgence sanitaire lié au COVID, lorsque les décisions de l'assemblée générale sont prises au seul moyen du vote par correspondance, le président de séance ne peut, bien évidemment, être désigné par l'assemblée, et il appartient, dans cette hypothèse, au président du conseil syndical ou, à défaut, à l'un de ses membres, d'assurer les missions dévolues au président de séance, ou encore, en leur absence, à l'un des copropriétaires votant qu'il incombera au syndic de désigner.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la convocation à l'assemblée générale ordinaire du 1er décembre 2020 mentionne expressément que le vote se fera uniquement par correspondance, si bien que les dispositions de l’article 22-3 de l’ordonnance du 20 mai 2020 dérogatoires à celles des articles 14, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 sont applicables.
Ainsi, tant la désignation du président de séance que celle du bureau, ne peuvent être faites par l'assemblée générale et c'est au président du conseil syndical ou, à défaut à l'un de ses membres, d'assurer les missions dévolues au président de séance. Enfin il appartient dans cette hypothèse au président de séance de certifier exacte la feuille de présence et de signer, le cas échéant avec le ou les scrutateurs, le procès-verbal des décisions dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée générale.

Il ressort du procès-verbal de l’assemblée attaquée que si un président de séance n'a pas été expressément désigné, ce procès-verbal mentionne cependant que le président du conseil syndical a « contrôlé le procès-verbal, la feuille de présence et les formulaires de vote par correspondance » et qu’il l’a signé ainsi que la feuille de présence.

Le procès-verbal et la feuille de séance ne sont toutefois signés que par le secrétaire, M. [Y], et par deux « membres du conseil syndical ».
Ainsi, non seulement ces signataires ne sont pas identifiés, mais en tout état de cause, ces signatures ne sont pas conformes aux mentions contenues dans le procès-verbal d’assemblée générale qui indique qu’il a été signé par le président du conseil syndical et non par l’un de ses membres.

Les membres du conseil syndical ayant signé ne sont donc pas identifiés, aucun des membres dudit conseil n’a été désigné comme président de séance, ni n’a signé le procès-verbal en cette qualité et n’a certifié exacte la feuille de présence.

Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le président du conseil syndical ait assuré les missions incombant au président de séance, de telle sorte que l'assemblée générale du 1er décembre 2020 doit donc être annulée.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme [S] [Q] en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er décembre 2020, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la demanderesse.

Sur les autres demandes

Partie succombante, le syndicat des propriétaires est condamné aux dépens de l'instance.

Maître Patrick Baudouin de la SCP Bouyeure Baudouin Daumas, Chamard Bensahel, Gomez-Rey, avocat qui en fait la demande, est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.

Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires est également condamné à régler à Mme [S] [Q] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le sens de la décision conduit à débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] [Q] sera donc dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

ANNULE l’assemblée générale du 1er décembre 2020 de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7],

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7] aux dépens de l'instance ;

AUTORISE [W] [M] de la SCP Bouyeure Baudouin Daumas, Chamard Bensahel, Gomez-Rey, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7] à payer à Mme [B] [S] [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DISPENSE Mme [B] [S] [Q] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Président et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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