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TJ 92050, 13 juill. 2026, RG 23/09732


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Date
13/07/2026
Numéro
23/09732
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 11
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e810884f14adac9b173e8

Texte de la décision

5,979 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 13 Juillet 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 23/09732 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y73P

N° MINUTE : 26/00153

AFFAIRE

[H] [Q] épouse [L]

C/

[X] [N] [K] [G] [L]

DEMANDEUR

Madame [H] [Q]
Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Rama CHALAK de la SELASU Rama CHALAK SELAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1655

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [N] [K] [G] [L]
Né le [Date naissance 2] à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R267

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Juliette RENNESSON, Greffière lors des débats et de Madame Véra CORCOS, Greffière lors du prononcé.

DEBATS

A l’audience du 16 février 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties lors de l'audience d'orientation

PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

De Monsieur [X] [N] [K] [G] [L]
Né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5]

Et de Madame [H] [Q]
Née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (Hauts-de-Seine)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

AUTORISE Madame [Q] à faire use du nom de son mari après le prononcé du divorce,

DONNE ACTE à Madame [Q] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

REJETTE la demande tendant à attribuer à titre préférentiel à Madame [H] [Q] le bien immobilier sis [Adresse 3] ;

REJETTE la demande tendant à juger que la jouissance du domicile conjugal par Monsieur [L] est onéreuse à compter du 1er septembre 2019 ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux af-faires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce ;

Sur les mesures concernant les enfants

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [X] [L] et Madame [H] [Q] à l'égard de [T] et [E] ;

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
Sauf meilleur accord des parents,

FIXE la résidence de [T] et [E] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
- en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : une semaine sur deux, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, l’alternance ayant lieu le lundi à la sortie des classes ou à défaut à 18 heures,
- pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires,

DIT que le parent qui débute sa période d’accueil ira chercher les enfants ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;

DIT que chacune des parties assumera les autres frais dont elle a l'utilité pendant sa période de résidence, notamment les frais de cantine et les frais d'accueil périscolaire ;

DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (frais médicaux, de santé et autre frais de soins complémentaires non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, frais liés à des études supérieures, frais de scolarité, frais de stages et formations obligatoires exigées par l’établissement fréquenté par l’enfant, activités extrascolaires relevant des activités artistiques, sportives et culturelles) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les enfants

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9].

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 juillet 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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