TJ 92050, 10 juin 2026, RG 26/04737
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF
JUGEMENT DU 10 Juin 2026
N° RG 26/04737 - N° Portalis DB3R-W-B7K-4BWB
Jugement rectifiant la décision N°RG 20/01434 du 13 octobre 2025.
AFFAIRE
[V] [T], S.C.I. SCI LA GARENNE
C/
S.D.C. [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet LAVIGNE & [W]., S.D.C. [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet LAVIGNE& [W].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline CHAMPAGNE, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
Georges DIDI, Greffier
DEMANDERESSES
Madame [V] [T]
née le 28 Mai 1944 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 219
SCI [Adresse 4] GARENNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 219
DEFENDEURS
S.D.C. [Adresse 6] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet LAVIGNE & [W].
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
S.D.C. [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet LAVIGNE& [W].
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 13 octobre 2025 dans l'affaire intéressant Mme [V] [T] et la SCI [Adresse 9] contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] ;
Vu la requête du conseil des syndicat des coproprietaires en date du 08 avril 2026, reçue le 15 avril 2025, sollicitant la rectification du jugement rendu le 13 octobre 2025 ;
Vu le bulletin en date du 21 mai 2026 sollicitant les observations des parties avant le 29 mai 2026;
Vu l'absence d'observations ;
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les parties n'ont pas été convoquées à l’audience ;
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que «les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Le conseil des syndicats des copropriétaires explique que le jugement rendu le 13 octobre 2025 ne reprend pas dans son dispositif la condamnation in solidum de Mme [T] et de la SCI La Garenne à leur payer la somme de 2.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles, figurant dans la motivation de la décision.
Il ressort en effet de la lecture de la décision qu’en raison d’une omission matérielle, la condamnation des demandeurs à régler à chaque défendeur la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pourtant bien mentionnée dans la motivation de la décision, n'a pas été reprise dans le dispositif du jugement.
Il convient par conséquent de réparer cette omission matérielle, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et susceptible d'appel,
Vu l'article 462 du code de procédure civile
Vu l'article R93 II 3° du code de procédure pénale
Rectifiant la décision susvisée,
Dit qu'en page 10 du jugement avant la phrase :
"ORDONNE l'exécution provisoire"
est inséré le paragraphe suivant :
"CONDAMNE in solidum Madame [V] [T] et la SCI La Garenne à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 2.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 5], représenté par son syndic,
- 2.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 5], représenté par son syndic ;
Le reste sans changement,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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