Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source api

TJ 92050, 15 juill. 2026, RG 22/01781


Vérifier : TJ 92050, 15 juill. 2026, RG 22/01781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
22/01781
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e811284f14adac9b17437

Texte de la décision

33,229 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
15 Juillet 2026

N° RG 22/01781 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X6KH

N° Minute :

AFFAIRE

[R] [Y] [U]

C/

S.A.S. [Localité 1], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [R] [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Baptiste RENOULT, avocat au barreau de ROUEN
substituée
substitué à l’audience par Me Justine JOUVENCEAUX, avocate au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

S.A.S. [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Natacha LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0768

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Mme [V] [D], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 03 Juin 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [Localité 1] a établi le 10 février 2020 une déclaration d'accident du travail au profit de Madame [R] [Y] [U], salariée en qualité d'employée, portant sur des faits survenus le même jour à 6h30 dans les circonstances suivantes :
" - Activité de la victime lors de l'accident : la salariée était en train de jeter un sac poubelle de protections sales ;
- Nature de l'accident : efforts physiques excessifs en levant des objets (…) ;
- Siège des lésions : épaule (y compris clavicule et omoplate (gauche) ".

Le certificat médical initial du 10 février 2020 a mentionné un " traumatisme de l'épaule droite -suspicion de déchirure musculaire ", nécessitant un arrêt de travail le 10 février 2020 et des soins jusqu'au 19 février 2020.

Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie (ci-après : la CPAM) des Hauts-de-Seine, par décision du 21 mars 2020.

L'état de santé de Madame [Y] [U] a été considéré comme consolidé à la date du 29 mars 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % a été retenu au bénéfice de la salariée.

Madame [Y] [U] a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 18 octobre 2022, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [Localité 1].

Madame [Y] [U] a par ailleurs saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre, qui l'a déboutée des ses demandes par jugement du 21 février 2024. L'appel interjeté à l'encontre de cette décision est toujours pendant devant la cour d'appel de Versailles.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Madame [R] [Y] [U] demande au tribunal, au visa des articles L452-1 et suivants, L412-3 et suivants du code de la sécurité sociale, L4121-1 et suivants, R4121-1 et suivants et R4541-9 du code du travail et 700 du code de procédure civile, de :
- dire et juger que l'employeur de Madame [Y] [U] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont elle a été victime ;
en conséquence,
- fixer la majoration de la rente accident du travail versée à Madame [Y] [U] ;
avant-dire droit,
- ordonner une expertise médicale aux afin d'évaluer les préjudices personnels subis par Madame [Y] [U] ;
- condamner dans les conditions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale la SAS [Localité 1] à faire l'avance des frais d'expertise et de l'intégralité des condamnations à prononcer ;
- accorder à Madame [Y] [U] une provision de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation des frais d'expertise ;
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, comprenant les sommes qui seraient à exposer en cas de difficulté d'exécution du jugement à intervenir.

En réplique, la SAS [Localité 1] demande au tribunal de :
à titre principal,
- déclarer irrecevables les attestations de Madame [Y] [U] ;
- constater l'absence de faute inexcusable ;
- débouter Madame [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
à titre subsidiaire,
- débouter Madame [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- limiter la majoration de la rente à 6 % ;
- dire que l'expert devra déterminer uniquement les préjudices directement imputables à l'accident du travail au titre duquel la requérante recherche la faute inexcusable ;
- prendre acte de ce que la société se réserve le droit de discuter à l'issue des opérations d'expertise le quantum des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit commun ;
- ramener le montant de la provision à de plus justes proportions et au maximum à la somme de 2.500 € ;
en tout état de cause,
- débouter Madame [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamner Madame [Y] [U] à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
- donner acte à la CPAM des Hauts-de-Seine de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Madame [Y] [U] en application de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale ;
dans le cas où le tribunal reconnaîtrait la faute inexcusable de l'employeur :
- donner acte que la concluante se réserve le droit de discuter, à l'issue des opérations d'expertise, le quantum des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit commun ;
- donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande de majoration de rente, dans les limites de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
- ramener le montant de la provision à de plus justes proportions et au maximum à 5.000 € ;
- dire et juger que les sommes attribuées au bénéficiaire par le tribunal conformément aux dispositions de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale seront avancées par la caisse, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur, la SAS [Localité 1] ;
- Accueillir la CPAM des Hauts-de-Seine en son action récursoire ;
- condamner la SAS [Localité 1], en sa qualité d'employeur, à rembourser à la caisse d'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable de l'employeur, y compris les frais d'expertise ;
en tout état de cause,
- laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit Madame [Y] [U] en cas de rejet de sa demande, soit la SAS [Localité 1] en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable.

Il convient de se référer pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties à leurs écritures déposées en vue de l'audience, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré à la date du 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des attestations produites par Madame [Y] [U]

La SAS [Localité 1] soulève l'irrecevabilité des attestations produites par la demanderesse au motif qu'elles ne remplissement pas les conditions exigées par l'article 202 du code de procédure civile. Elle ajoute que la signature de l'une des attestantes, Madame [O] [H], ne correspond pas à celle figurant sur sa pièce d'identité et que celle-ci n'était pas présente lors de l'accident car elle était arrêtée en raison d'un accident du travail, produisant un relevé de badgeage.

Madame [Y] [U] ne fait d'observations particulières sur ce chef de demande tout en invoquant leur caractère probant.

Sur ce,

L'article 202 du code de procédure civile dispose : " l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ".

Il est de principe que les mentions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si une attestation non-conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sua conviction (voir par exemple : cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 avril 1981, bulletin civil I, n°143).

Dans le cas présent, Madame [Y] [U] a produit initialement deux attestations, l'une de Madame [K] [G] et l'autre de Madame [O] [A] [H].

A la suite de la contestation soulevée par la SAS [Localité 1], la requérante a produit trois autres attestations signées respectivement par Mesdames [P] [L], [B] [M] [T] et [F] [C].

Toutes les attestations, à l'exception de celle de Madame [L], sont dactylographiées, en violation de l'obligation mentionnée dans l'article 202 du code de procédure civile, et celle de Madame [C] ne comprend pas la mention, également exigée par ce texte, relative à sa connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisamment graves pour justifier que ces pièces soient écartées des débats, et l'examen des signatures, auquel le tribunal a procédé à la demande de la SAS [Localité 1], ne fait pas apparaître d'anomalie justifiant que soient écartée l'une de ces attestations.

La SAS [Localité 1] soutient encore que Madame [A] [H] n'était pas présente au moment de l'accident au motif que celle-ci avait subi un accident du travail et elle produit un relevé de badgeage qui fait effectivement apparaître cette salariée comme étant absente les 9 et 10 février 2020, ainsi que le bulletin de salaire de cette salariée mentionnant un arrêt de travail pour accident du travail sur l'ensemble du mois.

Les attestations produites en complément par Madame [Y] [U], établies par Mesdames [P] [L], [B] [M] [T] et [F] [C], mentionnent toutes que Madame [A] [H] était présente lors de l'accident. Seule celle de Madame [G] ne fait pas allusion à cette présence.

Le tribunal a envisagé l'hypothèse selon laquelle Madame [A] [H] aurait pu être présente au moment de l'accident, pour des raisons extra-professionnelles, par exemple pour rencontrer ses collègues de travail. Cependant, il ressort de son attestation qu'elle indique expressément qu'elle travaillait au moment de l'accident et qu'elle avait été avertie de cet accident du travail à 6h15. Ces affirmations sont contredites de manière flagrante par le rapport de badgeage produit par la société, qui établit que cette salariée n'était pas présente au moment des faits, ce qui est également corroboré par son bulletin de paie mentionnant un arrêt de travail causé par un accident du travail sur l'ensemble du mois de février 2020, et il apparaît totalement invraisemblable que cette salariée se soit rendue sur son lieu de travail pour un motif extra-professionnel avant 6h15 du matin.

Au regard de ces éléments, le tribunal écartera la demande d'irrecevabilité des attestations produites par Madame [Y] [U], mais considèrera que le caractère mensonger de l'attestation de Madame [A] [H] est établi, et qu'il en va de même des attestations de Mesdames [P] [L], [B] [M] [T] et [F] [C], de sorte qu'aucune valeur probante ne leur sera reconnue.

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

Madame [Y] [U] invoque une violation de l'employeur à ses obligations de sécurité, mentionnant en premier lieu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que la tâche accomplie par la salariée lors de la survenance de l'accident faisait bien partie de sa fiche de poste. Elle reproche à ce dernier de ne pas avoir évalué ni prévenu les risques afférents à son poste de travail, et d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques, s'appuyant à cet égard sur les cinq attestations qu'elle verse aux débats.

La SAS [Localité 1] considère pour sa part qu'il entrait dans les attributions de Madame [Y] [U] de vider les poubelles et qu'elle a respecté ses obligations en matière de prévention des risques au regard de l'établissement d'un document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) mis à jour en juin 2019. Elle réfute avoir commis le moindre manquement et souligne que, comme cela a été retenu par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 21 février 2024, aucune information n'est donnée par la salariée sur le poids des sacs poubelles. Elle remet en cause toute pénurie de sacs-poubelles, produisant à cet effet deux factures d'achat de sacs-poubelle.

La CPAM des Hauts-de-Seine s'en rapporte à justice sur ce chef de demande.

Sur ce,

Il résulte de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale que lorsqu'un accident ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de sa santé, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver.

La charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.

L'article L4121-1 du code du travail dispose : " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".

L'article R4121-1 du code du travail précise : " l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques ".

Selon l'article L4121-2 du même code, " l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ".

Selon l'article R4541-9 du code du travail, " lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l'aide d'une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise ".

En l'espèce, la Madame [Y] [U] verse aux débats les contrats de travail successifs de Madame [Y] [U] faisant apparaître qu'elle exerçait les fonctions d'agent de service hôtelier, ainsi qu'une fiche de poste d'agent de service hôtelier/auxiliaire de vie, listant notamment parmi les tâches ménagères et hôtelières la gestion des poubelles.

Il ne peut donc être considéré que l'activité exercée par Madame [Y] [U] lors de l'accident ne rentrait pas dans le champ de ses attributions, ce qui caractériserait un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

La SAS [Localité 1] verse par ailleurs une version du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) mis à jour en juin 2019. Il a donc satisfait à cet égard aux obligations pesant sur lui en application des articles L4121-1 et suivants, et R4121-1 et suivants du code du travail.

En ce qui concerne les circonstances de l'accident, le tribunal ne retiendra, parmi les attestations versées aux débats par la requérante, que la seule attestation de Madame [G], les autres attestations ayant été ci-dessus jugées non-probantes.

Madame [G] fait état des éléments suivants :

" Depuis 2017, je travaille en tant qu'aide-soignante diplômée à la maison de retraite [Etablissement 1], située à [Localité 1]. Madame [Y] [U], aussi aide-soignante diplômée, est ma collègue, présente depuis avant mon arrivée dans l'établissement. Le 10 février 2020, un incident s'est produit alors que nous étions confrontés à une pénurie de matériel. Ce jour-là, au lieu de deux sacs habituellement fournis pour notre service de nuit de 20h à 8h, nous n'avions qu'un seul sac de poubelle de 100 litres à disposition. De plus, Monsieur [I], l'agent d'entretien qui s'occupait de vider la benne, avait déserté son poste depuis plusieurs semaines, ce qui a entraîné une accumulation de déchets dans la benne. Il est important de noter qu'un avis affiché sur la porte donnant accès aux locaux à poubelles indiquait clairement que le dépôt de sacs de poubelle en dehors de la benne était strictement interdit.
Madame [Y] [U] était chargée de deux étages, totalisant 42 résidents. Après avoir terminé sa tournée, elle s'est dirigée vers la benne déjà pleine pour y jeter un sac de poubelle contenant des protections usagées (urine et selles). Ce jour-là, la benne débordait de déchets, atteignant plus de 2 mètres de hauteur, ce qui a nécessité un effort considérable pour soulever et jeter le lourd sac de poubelle. Madame [Y] [U] a poussé un grand cri, ce qui a alerté un résident, Monsieur [J], et moi-même, nous nous sommes précipités vers elle pour voir ce qui se passait. Nous l'avons trouvé devant la benne, en grande douleur, et elle nous a expliqué qu'elle ressentait une forte douleur dans les deux épaules après avoir fait le geste de lancer ou jeter la poubelle au sommet de la benne, ce qui l'a contrainte à cesser immédiatement son travail et à subir par la suite une opération aux deux épaules ".

Il ressort de ce témoignage deux manquements susceptibles d'être reprochés à l'employeur :
- d'une part l'inadaptation du matériel remis à la salariée, en l'espèce un seul sac poubelle au lieu de deux, ce qui a conduit Madame [Y] [U] à devoir porter un sac plus lourd qu'à l'ordinaire ;
- et d'autre part les conséquences de l'absence d'un salarié chargé de vider les bennes à ordures, ayant conduit à une accumulation de sacs poubelles au-dessus de la benne, ayant contraint Madame [Y] [U] à devoir jeter son sac de poubelle à une hauteur d'environ deux mètres.

En ce qui concerne le premier manquement, la SAS [Localité 1] verse aux débats une facture d'achat du 20 janvier 2020 de divers matériels, dont 26 cartons de sacs-poubelle de différentes tailles (de 20 litres à 130 litres), ainsi qu'une autre facture d'achat du 11 février 2020 incluant notamment 6 cartons de sacs-poubelle (de 110 litres à 130 litres). Toutefois, ces achats sont insuffisants à démontrer que Madame [Y] [U] disposait effectivement d'une quantité adaptée de sacs-poubelle, et ce d'autant plus qu'aucune information n'est fournie par l'employeur sur la livraison effective à la maison de retraite de ces matériels, puis sur la mise à disposition aux salariés concernés.

Si aucun élément précis ne permet d'évaluer le poids du sac-poubelle à l'origine de l'accident du travail, Madame [G] a expressément confirmé que les sacs-poubelle manipulés du fait de la pénurie de matériel étaient lourds, ce qui ne pouvait être ignoré par l'employeur.

La SAS [Localité 1] ne fait par ailleurs aucune observation sur l'absence, alléguée en demande, du préposé chargé de vider les bennes du local à poubelles, et sur la conséquence de cette absence sur l'accumulation de sacs-poubelle dans les bennes à ordures. Il est dès lors établi que, du fait de cette accumulation de sacs-poubelles, les nouveaux sacs-poubelle devaient être empilés devaient être empilés à une hauteur plus importante que celle des bennes à ordures.

Il en résulte que la SAS [Localité 1] ne pouvait ignorer que l'absence de fourniture de sacs poubelle en nombre suffisant et l'accumulation de sacs-poubelle dans le local à ordure pouvaient entraîner des lésions des salariées en charge de la manutention de ces sacs-poubelle, et qu'il ne démontre pas avoir pris des mesures pour prévenir la survenance de ce risque, en l'absence de diligences démontrées pour remplacer le préposé chargé de la prise en charge des bennes à ordures et pour assurer la mise à disposition effective d'un nombre de sacs poubelle adapté à chaque agent de service hôtelier, et notamment à Madame [Y] [U].

Les deux conditions d'engagement de la faute inexcusable de l'employeur sont ainsi réunies; ce chef de demande formé par Madame [Y] [U] sera donc accueilli.

Sur les conséquences de la faute inexcusable

- Sur la demande de majoration de la rente

Selon l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a droit, en cas de faute inexcusable, à une majoration des indemnités qui lui sont dues. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

Ces dispositions, qui sont impératives, doivent être appliquées dès lors qu'il est retenu que l'accident ou la maladie est survenu en raison de la faute inexcusable imputable à l'employeur, peu important que le salarié victime n'en fasse pas expressément la demande.

En application de ces dispositions, Madame [Y] [U] bénéficiant d'un taux d'incapacité de 12 % au titre de son accident du travail, il y aura donc lieu d'ordonner la majoration de la rente servie à son montant maximum, dans les limites fixées par les dispositions précitées, conformément à la demande de la requérante.

- Sur la demande d'expertise et de provision

Avant dire droit, sur l'ensemble des préjudices invoqués par Madame [Y] [U], il conviendra d'ordonner une expertise aux fins d'évaluation de certains de ces préjudices, étant rappelé que le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve aux dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, par sa décision du 18 juin 2010, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du même code.

L'expertise s'effectuera selon la mission et les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

En application des articles L452-3 et D452-1 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise devront être avancés par la CPAM des Hauts-de-Seine, et devront lui être remboursés par la SAS [Localité 1].

Les lésions susceptibles d'être présentées par Madame [Y] [U] justifient qu'il lui soit d'ores et déjà alloué, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, la somme de 5.000 €.

- Sur l'action récursoire de la caisse

Conformément aux dispositions d'une part des articles L452-2, L452-3 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, il conviendra dès à présent d'accueillir la caisse en son action récursoire, de sorte qu'elle pourra obtenir auprès de l'employeur de la victime, la SAS [Localité 1], le remboursement des sommes dont elle fera l'avance et qu'elle versera à Madame [Y] [U] en réparation des préjudices.

Sur les demandes accessoires

La SAS [Localité 1] sera condamnée à payer à Madame [Y] [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.

L'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de la SAS [Localité 1] tendant à ce que les attestations produites par Madame [R] [Y] [U] soient déclarées irrecevables ;

DIT que la SAS [Localité 1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail subi par Madame [R] [Y] [U] le 10 février 2020 ;

DIT que la rente servie à Madame [R] [Y] [U] au titre l'incapacité permanente partielle doit être majorée à son montant maximum dans les limites fixées à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT et JUGE que la CPAM des Hauts-de-Seine fera l'avance des sommes qui seraient dues à l'assurée au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable son employeur, ainsi que des frais d'expertise ;

ACCUEILLE la CPAM des Hauts-de-Seine en son action récursoire ;

et, par conséquent,

CONDAMNE la SAS [Localité 1] à rembourser à la CPAM des Hauts-de-Seine l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de sa faute inexcusable, en ce compris les frais d'expertise ;

AVANT DIRE DROIT sur les préjudices indemnisables,

ORDONNE une expertise médicale de Madame [R] [Y] [U] ;

DÉSIGNE le :

Docteur [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]
[Courriel 1]

pour y procéder, avec pour mission, après avoir convoqué les parties :

- examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu'il impute à à l'accident du travail en cause du 10 février 2020 en cause, indiquer, après s'être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident ;
- interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles. Dans ce dernier cas, dire :
* si l'éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l'absence de maladie,
* si les maladies ont eu l'effet déclenchant d'une décompensation,
* ou s'il a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible en l'absence des maladies et déterminer une proportion d'aggravation ;
- recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ;
- donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
- indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l'affirmative, évaluer les trois composantes :
- l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
- les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
- l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
- donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier le préjudice esthétique de manière globale, c'est-à-dire avant et/ou après la consolidation, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
- donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier le déficit fonctionnel temporaire, soit pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (y compris le préjudice temporaire d'agrément) ;
- donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier le préjudice d'agrément qu'a rencontré la victime après la consolidation en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;
- donner au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier s'il existe un préjudice sexuel et, dans l'affirmative, préciser de quel ordre il est (préjudice morphologique lié à l'atteinte des organes sexuels, préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer) ;
- dire si les conséquences de l'accident ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
- indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
- faire toutes les observations utiles à la résolution du litige ;
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que l'expert adressera aux parties, préalablement au dépôt de son rapport, un pré-rapport;

DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social (contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale) du tribunal de grande instance de Nanterre dans un délai de quatre mois à compter de la consignation et en transmettra une copie à chacune des parties ;

FIXE à 1.200 € le montant de la consignation dont la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine devra faire l'avance au titre des frais d'expertise dans un délai de six semaines, sans préjudice pour elle de solliciter ultérieurement qu'ils soient laissés à la charge définitive de toute autre partie ;

RAPPELLE que le montant de la consignation peut faire l'objet d'un virement auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, toute information utile pouvant être obtenue à l'adresse électronique suivante (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2], un virement par chèque demeurant également possible ;

ALLOUE à Madame [R] [Y] [U], une provision de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

CONDAMNE la SAS [Localité 1] à payer à Madame [R] [Y] [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l'expert, sauf aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;

RÉSERVE les dépens ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.