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TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 22/05070


Vérifier : TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 22/05070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
22/05070
Lieu / cour
tj92050
Chambre
4ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e813684f14adac9b17554

Texte de la décision

26,240 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

4ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
16 Juillet 2026

N° RG 22/05070 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XTON

N° Minute :

AFFAIRE

Société LYBERNET DEVENUE CARMA, [Q] [X]

C/

S.A. BPCE IARD Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 401 380 472, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualités d’assureur CONSTRUCTION et MULTIPRO
n° 192296851 V de Monsieur [N] [F] exerçant sous l’enseigne Entreprise [M]

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Société LYBERNET devenue CARMA
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P074

Monsieur [Q] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4] / SUISSE

représenté par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P074

DEFENDERESSE

S.A. BPCE IARD ès qualité d’assureur de Monsieur [N] [F] exerçant sous l’enseigne Entreprise [M], Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 401 380 472, dont le siège est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique devant :

Camille COSQUER, Vice-présidente, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Juliette MONGIN, Vice-présidente
Xavier HAUBRY, Vice-président
Camille COSQUER, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE, Greffière placée.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Q] [X] est copropriétaire d’un appartement situé au 4ème étage d’un immeuble situé [Adresse 5], à [Localité 6].

Au cours de l’année 2012, M. [X] a confié la réalisation de travaux de rénovation de son bien à M. [N] [F], exerçant sous l’enseigne [M], et assuré auprès de la société BPCE, en responsabilité décennale et en responsabilité civile professionnelle.

Les parties s’accordent à dire que la société de M. [F] a été radiée le 31 décembre 2014.

Se plaignant de l’apparition de fissures dans son logement et de nuisances sonores à la suite de ces travaux, Mme [W], propriétaire de l’appartement situé au 3ème étage de l’immeuble dans lequel est situé le bien immobilier de M. [X], a fait assigner celui-ci devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 8 décembre 2016, le juge des référés a désigné M. [L] [D] en qualité d’expert judiciaire et par ordonnance du 16 octobre 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société BPCE, en sa qualité d’assureur de M. [F]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 septembre 2018.

Par acte extrajudiciaire en date du 21 mai 2019, Mme [W] a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en indemnisation de ses préjudices, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle et de l’article 9 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par jugement en date du 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre, a notamment :
Dit M. [X] responsable des préjudices subis par Mme [W] du fait des travaux qu’il a fait réaliser en 2012, sur le fondement de l’article 9 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que du trouble anormal de voisinage,Condamné M. [X] au paiement de la somme de 1 320 euros au titre de la reprise des peintures du salon, Condamné M. [X] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour faire cesser les désordres acoustiques, soit casser les carrelages et interposer une couche isolante, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Condamné M. [X] à payer à Mme [W] la somme de 10 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Par acte extrajudiciaire en date du 9 avril 2021, M. [X] et la société LYBERNET devenue CARMA, en sa qualité d’assureur de M. [X], ont fait assigner en garantie la société BPCE IARD (ci-après BCPE) devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, M. [X] et la société CARMA demandent au tribunal de :
Condamner la société BPCE à leur verser la somme de 46 690,27 euros au titre des condamnations prononcées à leur encontre, ainsi qu'en remboursement des travaux défectueux,Condamner la société BPCE à verser à Monsieur [X] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,Débouter la société BPCE de l'intégralité de ses demandes,Condamner la société BPCE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner la BPCE aux entiers dépens de l'instance,Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la société BPCE demande au tribunal de :
La mettre hors de cause,Débouter M. [X] et la société CARMA de leurs demandes ;Condamner M. [X] et la société CARMA aux dépens, dont distraction au profit de [L] [A], ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Écarter l’exécution provisoire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 6 mai 2026. A l’audience, la décision à intervenir a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, puis prorogé au 16 juillet 2026 date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

I. Sur les demandes principales en paiement au titre de la garantie de l’assureur

A. Sur la demande au titre de la garantie décennale

Moyens des parties

M. [X] et la société CARMA soutiennent que les conditions de la responsabilité décennale prévue par l’article 1792 sont réunies dès lors que les désordres affectant l’appartement de Mme [W] trouvent leur origine dans les travaux réalisés par l’entreprise [M], qui constituent un ouvrage, et que ces désordres, non apparents lors de la réception des travaux, rendent cet ouvrage impropre à sa destination

La société BPCE IARD soutient que la garantie décennale n’est pas mobilisable, dès lors que les désordres acoustiques étaient apparents au moment de la réception et que les fissures ne compromettent ni la solidité de l’immeuble ni sa destination. Elle ajoute que ces désordres ne peuvent relever que de la garantie de parfait achèvement.

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »

Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

Aux termes de l'article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. »

En outre l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement »

Ne peut faire l'objet de la garantie décennale que le désordre caché à la réception de l'ouvrage, apparu dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.

Il résulte par ailleurs des textes susvisés et de la jurisprudence que la réception amiable des travaux peut être expresse ou tacite, pourvu dans ce cas qu'elle révèle une volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage, pouvant être caractérisée par la prise de possession et le payement de la quasi-totalité des travaux.

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, qui dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, il incombe aux demandeurs, qui se prévalent de la garantie décennale, de démontrer notamment l’existence d’une réception des travaux.

En l’espèce si les deux parties font référence à la « réception » des travaux, et si l’absence de réception n’est pas expressément invoquée comme moyen de défense, les parties ont pu débattre des conditions d’application de la garantie décennale, dans le respect du principe de la contradiction. Or, force est de constater qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’est versé aux débats et que la date de réception n’est mentionnée ni dans les écritures des parties, ni dans aucune pièce de la procédure dont le rapport d’expertise judiciaire, de sorte qu’il est impossible de déterminer la date de cette hypothétique réception.

De même, la preuve de l’existence d’une réception tacite n’est pas rapportée par les demandeurs, faute de justification du paiement du prix des travaux, étant relevé que la facture de la société [M], qui ne mentionne que le solde à régler, soit 15 062,02 euros, est insuffisante à cet égard.
En conséquence, l’existence de la réception des travaux n’étant pas établie, la garantie décennale du constructeur ne peut servir de fondement à la demande en paiement formée à l’encontre de l’assureur, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le caractère décennal des désordres litigieux.
La demande fondée sur la garantie décennale sera donc rejetée.

B. Sur la demande au titre de l’assurance de responsabilité civile professionnelle

Moyens des parties

A titre subsidiaire, M. [X] et la société CARMA soutiennent que la responsabilité civile professionnelle de l’entreprise [M] est engagée, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire ayant retenu les fautes commises par l’entrepreneur et leur lien de causalité avec les désordres constatés. Ils contestent l’opposabilité de l’exclusion de garantie invoquée par la société BPCE, en soutenant que l’assureur ne produit pas des conditions générales et particulières signées par l’assuré. Ils font valoir, en tout état de cause, que l’exclusion de garantie relative à la reprise des travaux exécutés par l’assuré ne saurait s’appliquer aux condamnations prononcées contre M. [X] en réparation des dommages subis par Mme [W]. Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la société BPCE IARD à leur payer la somme globale de 46.690,27 euros, correspondant, au remboursement des travaux de rénovation exécutés par l’entreprise [M], aux travaux de reprises, ainsi qu’aux condamnations prononcées à l’encontre de M. [X], dont une partie a été prise en charge par son assureur la société CARMA. M. [X] sollicite en outre la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, en raison des conséquences de la procédure, des condamnations prononcées à son encontre et des désordres résultant des travaux mal exécutés.

La société BPCE résiste à ces demandes, soutenant en premier lieu que la garantie de responsabilité civile professionnelle n’est pas mobilisable, dès lors que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’une faute de l’entreprise [M] en lien direct avec les dommages subis, ni même que cette entreprise soit intervenue dans les travaux litigieux. Elle avance également qu’il incombait à M. [X] et non pas à l’entreprise [M], de procéder à la pose d’un isolant acoustique. Elle fait en outre valoir que la garantie de responsabilité civile professionnelle a pour objet la réparation des dommages causés aux tiers et non la reprise, le remplacement ou le remboursement des travaux exécutés par l’assuré. Elle soutient que cette exclusion est opposable à l’assuré comme au tiers lésé, dès lors que les conditions particulières renvoient aux conditions générales, et qu’elle fait obstacle, à tout le moins, à la demande de remboursement de la somme de 19 062,05 euros correspondant au coût des travaux réalisés par l’entreprise [M]. La société BPCE considère en outre que les sommes réclamées au titre des condamnations prononcées à l’encontre de M. [X] ainsi que les frais d’huissier doivent rester à la charge des demandeurs, dès lors qu’elle n’a pas été partie à la procédure ayant abouti au jugement du 2 juin 2020. Enfin, elle oppose que le préjudice moral invoqué n’est pas justifié.

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ».

Aux termes de l’article 1353 du code civil alinéa 1, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

Sur la faute de l’entrepreneur
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire relève : « aux termes de 4 rapports d’expertise contradictoires, il apparaît que les travaux réalisés par l’entreprise [M] [G] sous la responsabilité de M. [X] ont consisté notamment à démolir les cloisons existantes ce qui a entraîné une décompression du plancher et créé un décollement consécutif de l’appartement de Mme [W] ». A l’issue des opérations d’expertise, l’expert judiciaire retient que les travaux réalisés par l’entreprise [M] sont à l’origine des désordres subis par Mme [W]. L’expert relève notamment que : « Une seule entreprise est intervenue pour les travaux du 4ème étage. Il s’agit de l’entreprise [M] disparue à la date de l’expertise. L’assurance BPCE était présente. Lors des réunions, il a été difficile de déterminer l’exact contenu des travaux effectués par l’entreprise. La facture du 31 juillet 2012 (..) fait référence au devis 014/12 du 11 mai 2012 qui est peu précis sur les travaux de démolition et de reprise du carrelage. Un avenant du 14 juin 2012 au devis 014/12 parle de chape légère (…). Un autre devis de même référence daté du 24 mars 2012 parle de la démolition des carrelages et parquet (…). Il semble bien que l’ensemble des travaux de démolition, de coulage de chape légère et de carrelage aient été faits par l’entreprise [M]. Rien n’indique par contre qu’une isolation acoustique soit mise en place sous le carrelage, ce qui explique les désordres. [M] est donc responsable des désordres constatés ». S’agissant des fissures, l’expert note que : « bien que le revêtement soit ancien et les peintures dégradées, la survenance de certaines fissures avec les travaux au 4ème étage montrent une relation de cause à effet. Comme l’a souligné l’expert amiable d’IXI, il s’agit, dans cet immeuble ancien d’une décompression due à l’allègement des charges au 4ème ».

Il en résulte que, contrairement à ce qui est affirmé par la société BPCE, les demandeurs rapportent la preuve que l’entreprise [M] a commis une faute d’exécution en lien direct avec les désordres constatés lors des opérations d’expertise, de nature à engager sa responsabilité civile et donc la mobilisation de la garantie de la police d’assurance souscrite à cet égard.

Sur la mobilisation de la garantie
Il est constant qu’il n’est pas nécessaire d’exiger que les conditions générales portent la signature de l’assuré, dès lors qu’il est mentionné aux conditions particulières qu’il a pris connaissance des conditions générales (2ème Civ., 13 septembre 2018, n°17-23.160 ; 2ème Civ., 17 janvier 2019, n°17-26.750).

En l’espèce, la société BPCE ne conteste pas l’existence d’un contrat d’assurance souscrit par M. [N] [F], exerçant sous l’enseigne [M], comprenant notamment une assurance multirisque professionnelle MULTIPRO, selon contrat n° 192296851. Il résulte des pièces versées aux débats, et en particulier des conditions générales de la police MULTIPRO (page 26), que sont notamment garanties les « conséquences pécuniaires de la responsabilité civile [encourue par l’assuré] en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels subis par un tiers (…) pendant l’exercice de [son] activité ou l’exploitation de [son] entreprise ».

Les conditions particulières de cette police comportent une mention selon laquelle l'assuré reconnaît avoir reçu et pris connaissance d’un exemplaire des conditions générales du contrat MULTIPRO. Dès lors, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, les conditions générales sont opposables à l'assuré et, par voie de conséquence, aux tiers se prévalant de la garantie.

L'article 5, point 13, des conditions générales de la police BPCE exclut de la garantie de responsabilité civile « les frais exposés ou le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que [l'assuré a] fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par [ses] soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent ».

Il convient dès lors de distinguer, parmi les sommes réclamées, celles qui constituent la réparation des dommages causés à des tiers, et qui sont couvertes par la garantie, de celles entrant dans le champ de la clause précitée d’exclusion de garantie.

Les demandeurs sollicitent tout d’abord le paiement de la somme de 19 062,05 euros, correspondant au montant de la facture de l'entreprise [M] du 31 juillet 2012, soit le montant total des travaux de rénovation réalisés par l'assuré lui-même dans l'appartement de M. [X]. Or, cette somme entre dans le champ d'exclusion de garantie prévue à l'article 5, point 13 des conditions générales, qui vise précisément le remboursement des travaux exécutés par l'assuré. Dès lors, la demande en paiement de cette somme sera rejetée.

De même, les demandeurs réclament la somme de 2 743,75 euros au titre des travaux de reprise préconisés par l’expert et réalisés dans l’appartement de M. [X], selon les factures produites. Dès lors qu’ils sont présentés comme des travaux de réfection consécutifs aux travaux litigieux, ils relèvent également de l’exclusion de garantie prévue à l’article 5, point13 des conditions générales. Cette demande sera donc également rejetée.

Les demandeurs sollicitent en outre le paiement des frais de constat d’huissier, à hauteur de 626,18 euros, établis dans le cadre de l’instance opposant M. [X] à Mme [W]. Or, ces frais ne résultent pas en eux-mêmes d’un dommage matériel ou immatériel causé à un tiers par l’assuré, mais sont la conséquence des démarches entreprises par M. [X] pour la défense de ses intérêts, dans une instance à laquelle l’entreprise [M] n’était pas partie. Ils ne relèvent donc pas de la garantie de responsabilité civile professionnelle due par l’assureur de l’entreprise [M] et cette demande sera donc rejetée.

S’agissant de la somme correspondant aux condamnations prononcées à l’encontre de M. [X] par le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 2 juin 2020, il convient également de distinguer les postes indemnitaires et les frais irrépétibles ou dépens. La somme de 1 320 euros allouée au titre de la reprise des peintures du salon de Mme [W] et la somme de 10 500 euros allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance constituent des conséquences dommageables causées à un tiers par les fautes d’exécution de l’entreprise [M] et relèvent donc bien de la garantie de responsabilité civile professionnelle. Dès lors, il sera fait droit à ces demandes.

En revanche, la somme de 5 000 euros allouée à Mme [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens et frais d’expertise compris dans les condamnations prononcées à l’encontre de M. [X], ne constituent pas des dommages matériels ou immatériels causés à Mme [W] par les travaux exécutés par l’entreprise [M]. Ils constituent des frais procéduraux mis à la charge de M. [X] dans une instance à laquelle la société BPCE n’était pas partie au fond. Il n’y a donc pas lieu de les faire supporter à l’assureur au titre de sa garantie de responsabilité civile professionnelle et ces demandes seront rejetées.

Il y a lieu de relever que bien que la société BPCE n’ait pas été appelée dans la procédure ayant donné lieu au jugement précité du 2 juin 2020, les opérations d’expertise lui avaient été rendues communes et opposables par ordonnance du 16 octobre 2017 et, par ailleurs, l’action des demandeurs dans le cadre de la présente instance n’a pas pour objet de faire exécuter contre elle le jugement du 2 juin 2020 en tant que tel, mais de rechercher sa garantie en qualité d’assureur de l’entreprise responsable, sur le fondement du contrat d’assurance et de l’article L. 124-3 du code des assurances. Dès lors, le moyen soulevé par la BPCE quant à l’inopposabilité du jugement du 2 juin 2020 à son égard est inopérant.

Enfin, M. [X] qui réclame la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’un tel préjudice distinct des conséquences déjà indemnisées par la prise en charge des condamnations et frais exposés à la suite du jugement du 2 juin 2020. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.

Il résulte de ce qui précède que la condamnation de la société BPCE au titre de sa garantie se limite aux seuls postes indemnitaires correspondant aux dommages subis par Mme [W], soit la somme de 1 320 euros au titre de la reprise des peintures du salon et la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts, soit un total de 11 820 euros.

Il est versé aux débats un justificatif CARPA dont il résulte que M. [X] a réglé à Mme [W] la somme de 6 757,83 euros et la société CARMA la somme de 20 870,39 euros, en exécution du jugement du 2 juin 2020. Toutefois, les demandeurs formulent une demande commune tendant à la condamnation de la société BPCE à leur verser une somme globale et les justificatifs produits ne permettent pas d’identifier précisément laquelle des parties en demande a réglé chacun des postes litigieux.

En conséquence, la société BPCE sera condamnée à verser à M. [X] et la société CARMA ensemble la somme totale de 11 820 euros.

II. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société BPCE qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Supportant les dépens, la société BPCE condamnée à payer aux demandeurs, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée par la société BPCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu, en l’espèce, de l’écarter, la société BPCE n’invoquant aucun moyen à l’appui de sa demande à cet égard.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SA BPCE IARD à payer à M. [Q] [X] et à la société LYBERNET devenue CARMA la somme totale de 11 820 euros ;

REJETTE le surplus des demandes en paiement de M. [Q] [X] et de la société LYBERNET devenue CARMA au titre de la garantie de la SA BPCE IARD ;

REJETTE la demande en paiement de M. [Q] [X] au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la société BPCE IARD aux dépens ;

CONDAMNE la SA BPCE IARD à payer à M. [Q] [X] et à la société LYBERNET devenue CARMA, la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée par la SA BPCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.

Signé par Juliette MONGIN, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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