Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 21/00002


Vérifier : TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 21/00002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
21/00002
Lieu / cour
tj92050
Chambre
4ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e816684f14adac9b176db

Texte de la décision

25,412 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

4ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
16 Juillet 2026

N° RG 21/00002 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WJZN

N° Minute :

AFFAIRE

[O] [V], [A] [Y]

C/

[H] [R], [C] [Q] épouse [R]

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Benjamin PITCHO de la SELARL PITCHO, FASSINA, PETKOVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1387

Madame [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Benjamin PITCHO de la SELARL PITCHO, FASSINA, PETKOVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1387

DEFENDEURS

Monsieur [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Anne DAUMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0532

Madame [C] [Q] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Anne DAUMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0532

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique devant :

Camille COSQUER, Vice-présidente, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Juliette MONGIN, Vice-présidente
Xavier HAUBRY, Vice-président
Camille COSQUER, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Elza BELLUNE, greffière placée.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 29 décembre 2016, M. [H] [R] et Mme [C] [Q] épouse [R] (les époux [R]) ont vendu à M. [O] [V] et Mme [A] [Y] (les consorts [N]), un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4], constitué d’un pavillon comprenant notamment une salle à manger sous véranda.

Se plaignant de l’apparition d’infiltrations et d’humidité au niveau de la véranda, les consorts [N] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur le 18 décembre 2018. Ils ont ensuite fait assigner en référé les époux [R], par acte du 10 février 2020, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 49 500 euros à titre provisionnel, et de désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 7 septembre 2020 le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire et rejeté la demande de condamnation provisionnelle des consorts [N]. L’expert judiciaire, Mme [J] [L], a déposé son rapport le 6 décembre 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2020, les consorts [Y] -[V] ont fait assigner les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en indemnisation de leurs préjudices.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, les consorts [N] demandent au tribunal de :
Condamner les époux [R] à leur payer la somme de 149 878,37 euros au titre de la reprise des travaux, augmentée des intérêts légaux à compter du 10 février 2020 ; Condamner les époux [R] à leur payer la somme de 39 900 euros au titre de leur préjudice de jouissance, augmentée des intérêts légaux à compter du 10 février 2020 ;Condamner les époux [R] aux entiers dépens, recouvrés par la SAS Pitcho Fassina Petkova, comprenant notamment les frais d’expertise ;Condamner les époux [R] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs soutiennent que les désordres affectant la véranda trouvent exclusivement leur origine dans les fautes de conception et de réalisation imputables aux époux [R], ainsi que l’établit le rapport d’expertise judiciaire, lequel met en évidence de graves non-conformités aux règles de l’art et aux normes, rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Ils considèrent donc que les époux [R], qui ont la qualité de constructeurs-vendeurs au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil, engagent à ce titre leur responsabilité décennale. Les consorts [N] sollicitent sur ce fondement la réparation intégrale de leur préjudice correspondant au coût des travaux de reprise chiffré par l’expert, majoré de 15% correspondant à l’évolution de l’indice des coûts de la construction, ainsi qu’à la réparation de leur préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser normalement les lieux, tel que retenu par l’expert judiciaire.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, les époux [R] demandent au tribunal de :
Débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes ; Condamner les consorts [U] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs font valoir, à titre principal, que les conditions d’engagement de la responsabilité décennale ne sont pas réunies. Ils contestent que les travaux qu’ils ont fait réaliser sur la véranda correspondent à la qualification d’ouvrage, s’agissant de travaux réalisés sur une construction existante et invoquent en outre l’absence de réception des travaux. Ils avancent également que le rapport d’expertise ne permet pas de déterminer la nature exacte des travaux réalisés sur la véranda, leur ampleur, leurs modalités d’exécution ni la date d’apparition des désordres. Enfin, ils arguent n’avoir jamais constaté de désordres sur la véranda depuis les travaux litigieux jusqu’à la vente du bien, soit pendant six ans, et font valoir que les demandeurs ne justifient pas avoir correctement entretenu la véranda. A titre subsidiaire, les époux [R] contestent le quantum des demandes indemnitaires, en invoquant l’existence de devis de reprise d’un montant inférieur.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 6 mai 2026. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, puis prorogé au 16 Juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

I. Sur les demandes principales en paiement sur le fondement de la responsabilité décennale

A. Sur les conditions d’engagement de la responsabilité décennale

Aux termes de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Le 2° de l’article 1792-1 du même code dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ».

Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article ».

Il résulte des dispositions précitées qu’en l’absence de réception, la garantie décennale n’est pas applicable, y compris lorsque le vendeur est réputé constructeur par application des articles 1792 et 1792-1 du code civil (3e Civ., 27 février 2013, pourvoi n° 12-12.148).

1) Sur la nature des travaux litigieux et la qualification d’ouvrage

La qualification d'ouvrage suppose une construction immobilière, composée d’une structure, d’un clos et d’un couvert, laquelle implique un ancrage au sol et une fixité ; ou encore des travaux importants réalisés sur existants, avec des apports de matériaux nouveaux et consistant en une transformation ou rénovation de l'immeuble existant.

En l’espèce, il est constant que les époux [R] ont procédé à des travaux de rénovation de leur bien, seule la qualification d’ouvrage étant contestée.

Or, il est précisé dans le rapport d’expertise qu’avant les travaux litigieux, il existait déjà une pièce avec un toit de véranda et un accès au jardin. Parmi les pièces annexées au rapport d’expertise, figure le compte-rendu du 1er accedit, dont il ressort que M. [R] a précisé à l’expert judiciaire que les travaux ont consisté en une extension de la véranda existante, avec remplacement complet de la structure en profilés, de la structure porteuse de la toiture verrière et restauration des verres. L’expert déduit de ces éléments que les travaux litigieux ont consisté en la réfection totale de la véranda. Figure également en annexe du rapport d’expertise un plan sur lequel est apposé un tampon « urbanisme » sans que le reste de l’inscription soit lisible, daté du 12 mars 2011, correspondant aux travaux tels que projetés au moment du dépôt du permis de construire, qui confirme l’extension de la véranda.

En outre, l’expert indique dans son rapport que : « il s’agit d’une véranda constituée d’un toit de 6 modules de 0,80 m de large et de 1,70 m de long. Sur la largeur on compte 6 unités et en longueur 5 unités, soit 30 châssis. La véranda a une dimension de 4,80 m de largeur sur une longueur de 8,50 m environ ».

Il s’évince de ces éléments que les travaux litigieux constituent bien un ouvrage, disposant d’une structure, d’un clos et d’un couvert et d’un ancrage au sol. De même, l’extension de la véranda a nécessairement impliqué un apport de matière et l’importance des travaux se déduit également des conclusions expertales établissant que la véranda a été entièrement refaite.

En conséquence, il y a lieu de retenir que les travaux litigieux sont bien constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.

2) Sur la réception

L'article 1792-6 du code civil dispose que : « La réception est l'acte par lequel le maître déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

En outre, la réception tacite résulte de l'expression d'une volonté non équivoque du maître d'accepter l'ouvrage, les juges du fond appréciant souverainement le caractère équivoque ou non de la volonté du maître de l'ouvrage.

En l’espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été versé aux débats, étant relevé que la communication de ce document a été sollicitée par les demandeurs aux époux [R] par courriels versés aux débats, à plusieurs reprises, en vain. Ce document n’a pas plus été produit par les défendeurs dans le cadre des opérations d’expertise, ni de la présente instance.

Toutefois, les défendeurs produisent une attestation de non-contestation à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, établie par le service urbanisme de la ville de [Localité 5] et datée du 21 décembre 2016. Cette attestation se rapporte à une déclaration préalable déposée par les époux [R] le 12 mars 2011 pour des travaux de réfection d’une véranda, d’un cabanon et d’une clôture et il y est mentionné « vu la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux en date du 11 mars 2011, reçue le 5 septembre 2016 ». Or, s’il apparait que la date du 11 mars 2011 relève d’une erreur matérielle, la date d’achèvement des travaux ne pouvant être antérieure à celle du dépôt de la déclaration préalable, il résulte de ce document que les demandeurs ont bien manifesté leur volonté de recevoir l’ouvrage en adressant la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux au service de l’urbanisme de la ville de [Localité 5].

En outre, il ressort de l’acte de vente que les époux [R] y déclarent que par suite de travaux exécutés de leur chef, la désignation du bien comprend « un salon-salle à manger sous véranda » à la place de « un séjour avec verrière et une véranda », sans qu’aucune observation ou réserve ne soit formulée quant à l’usage de ces éléments. Il s’en évince que si ni la date d’achèvement ni celle du paiement des travaux ne sont connues, il est en revanche établi que d’une part, elle ne peut être antérieure au 12 mars 2011, date du dépôt de la déclaration préalable, et que d’autre part, au plus tard au jour de l’acte de vente, soit le 29 décembre 2016, les vendeurs ont exprimé la volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage en l’état.

En conséquence, il convient de fixer la date de réception tacite au 29 décembre 2016.

3) Sur la nature décennale des désordres

Dans son rapport, l’expert judiciaire constate que la véranda n’est pas étanche et subit des infiltrations d’eau, que malgré la pose de bâches par l’assurance des demandeurs, « les poutres en bois sont moisies car gorgées d’eau », que le taux d’humidité est très important et qu’il existe des ponts thermiques. L’expert relève également que « les panneaux d’habillages des soubassements sont également gorgés d’eau, se décollent du mur, et laissent apparaître les murs remplis de salpêtre et de moisissures ». A l’intérieur de la véranda, l’expert constate la présence de moisissures et l’absence d’étanchéité entre le mur et les éléments verriers de la toiture et relève que « les raccords d’étanchéité n’ont pas été traités au niveau des murs mitoyens ». En outre, il est indiqué que : « La pente de la toiture de la véranda est à 6% (en dessous de la pente minimale des vérandas à savoir 8,7%) ce qui empêche un bon écoulement des eaux de pluie sur une longueur aussi importante ». De même, « la ventilation est inexistante. Elle n’a pas été prévue ce qui crée une humidité importante à l’intérieur de la maison ». L’expert ajoute que « les poteaux de structure ne sont pas placés correctement pour soutenir les éléments verriers [qui] ne reposent pas correctement sur les poutres créant ainsi des vides conséquents et causent des dommages dans la pièce à vivre. Les raccords des éléments verriers formant menuiserie sur jardin sont posés sans pièces d’appuis, sans étanchéité, ne tenant compte d’aucune règle de l’art ni respect des DTU. Cette pose engendre un taux d’humidité très important sur l’assise intérieure de la fenêtre sur jardin ». Enfin, l’expert note que : « Au droit de la véranda, et donnant sur le terrain en fond de parcelle, une cour anglaise a été créée par M et Mme [R], également ne respectant pas les règles de l’art, source de désordres par l’absence du traitement de l’étanchéité ».

Il n’est pas contesté que ces dommages sont apparus postérieurement à la vente du bien, et donc postérieurement à la date de réception tacite telle qu’établie par ce qui précède et avant l’expiration du délai de dix ans prévu à l’article 1792-4-1 du code civil. Il n’est pas non plus contesté qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.

Il résulte également des conclusions du rapport d’expertise que les dommages décrits rendent les pièces de vie situées sous la véranda, soit le salon, la salle à manger et la cuisine, impropres à leur destination. L’expert précise à cet égard qu’en raison des nombreuses infiltrations et du taux d’humidité important, il est impossible de chauffer la pièce correctement et que la structure est insuffisante pour porter la véranda.

Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que les dommages affectent l’habitabilité de l’ouvrage et le rendent donc impropre à sa destination, et que sa réparation relève en conséquence de la garantie décennale.

4) Sur la responsabilité des époux [R]

La responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit qui ne nécessite pas, pour celui qui s’en prévaut, de rapporter la preuve d’une faute commise par le constructeur, ou le vendeur réputé constructeur.

En l’espèce, l’expert retient dans son rapport que « les désordres constatés sont consécutifs à une mauvaise conception, au non-respect des règles établies pour la mise en œuvre des vérandas, des différents DTU et règles de l’art, des travaux réalisés par Monsieur et Madame [R] ». L’expert estime que : « la responsabilité de ces travaux repose entièrement sur [les époux [R]] », précisant que ces derniers n’ont fourni aucun élément justificatif permettant de déterminer quel entrepreneur avait réalisé les travaux litigieux.

Par ailleurs, dès lors que repose sur les époux [R] une présomption d’imputabilité en leur qualité de vendeur-constructeur de l’ouvrage litigieux, au sens du 2° de l’article 1792-1 du code civil, il leur revient, pour s’exonérer de leur responsabilité, de rapporter la preuve d’une cause étrangère revêtant les caractéristiques de la force majeure, ou d’une faute imputable aux acquéreurs. Or, en se bornant à affirmer n’avoir jamais constaté de désordres depuis l’exécution des travaux litigieux et à invoquer le fait que les demandeurs ne justifient pas du bon entretien de la véranda, les époux [R] échouent à rapporter cette preuve. Il convient de relever en outre que l’expert judiciaire note dans son rapport que : « il paraît fort peu probable que la période de 2011 à 2017 n’ait pas mis en lumière ces désordres. Les reprises de peinture, joints silicones, panneaux repeints à neuf sont des éléments probants constatés lors de l’expertise ».

Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité décennale des époux [R] est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

B. Sur l’indemnisation des préjudices

En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime lésée doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit.

1) Sur le coût des travaux de reprise

Les époux [R] sollicitent la somme de 149 878,37 euros au titre de la reprise des travaux, augmentée des intérêts légaux à compter du 10 février 2020.

L’expert judiciaire indique dans son rapport que pour remédier aux désordres, il est nécessaire de faire exécuter des travaux de réfection complète de la véranda, soit sa dépose complète, la réfection des murs, sol et structure du système et les travaux d’embellissement consécutifs. Il ajoute qu’il convient également de procéder à des travaux de reprise de la cour anglaise avec traitement des étanchéités. Il chiffre le coût de ces travaux de reprise à la somme globale de 130 329,02 euros TTC, et inclut dans son rapport un tableau récapitulatif synthétisant tous les devis étudiés pour chacun des postes, et mentionnant celui retenu après analyse.

Les défendeurs contestent le chiffrage de l’expert, avançant que le coût initial des travaux qu’ils ont fait réaliser sur la véranda était de 14 000 euros, et soutenant avoir communiqué au cours des opérations d’expertise des devis de reprise pour un montant bien inférieur à celui finalement retenu par l’expert. Il y a lieu cependant de relever, s’agissant du coût initial des travaux litigieux, que l’expert note, d’une part, que : « aucun document n’est venu corroborer ce prix », faute de justificatifs fournis par les époux [R], et que d’autre part, ce budget « est une somme qui paraît peu réaliste au regard de la surface des lieux, et des contraintes techniques notamment en lien avec le niveau du jardin, les murs existants et la faisabilité de cette véranda ». Force est de constater que les défendeurs n’ont pas fourni plus d’éléments dans le cadre de la présente instance que lors des opérations d’expertise pour justifier du montant et de la nature des travaux qu’ils ont fait réaliser sur la véranda. S’agissant du chiffrage des travaux de reprise, l’expert note que les devis produits par les époux [R] « étaient incomplets ».

En conséquence, il convient de retenir le chiffrage de l’expert et de fixer le coût des travaux de reprise à 130 329,02 euros TTC. Si les demandeurs avancent que les coûts de la construction ont augmenté depuis le dépôt du rapport d’expertise, ils ne produisent aucune pièce permettant de justifier de l’augmentation de 15% qu’ils sollicitent par rapport au chiffrage de l’expert, de sorte que le montant de 149 878,37 euros ne sera pas retenu.

Les époux [R] seront donc condamnés à verser aux consorts [N] la somme de 130 329,02 euros TTC au titre des travaux de reprise. S’agissant d’une créance indemnitaire, les intérêts légaux courront à compter du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, et non à compter du 10 février 2020 comme le sollicitent les demandeurs, l’article 1231-6 n’étant pas applicable en l’espèce.

2) Sur le préjudice de jouissance

Il n’est pas contesté que les désordres subis ont empêché les demandeurs de jouir d’une partie de leur habitation, l’expert judiciaire précisant que ce préjudice a consisté en « l’impossibilité de vivre pleinement dans la pièce à vivre d’une surface de 40m2 sur une maison de 115m2 ».

S’agissant de l’évaluation du préjudice, l’expert fixe à 700 euros par mois le préjudice subi et estime que ce préjudice s’étend sur 57 mois, soit 4 années de désordres à la date de l’expertise, auxquels s’ajoutent 9 mois de travaux de reprise, soit au total 39 900 euros. L’évaluation mensuelle du préjudice de jouissance n’est pas utilement contestée par les défendeurs, de sorte qu’elle sera retenue telle que fixée par l’expert. En revanche, il résulte des éléments de la procédure que les demandeurs se sont plaints de la présence d’humidité dans la véranda auprès des époux [R] à compter du mois de janvier 2018, par courriel. Le rapport d’expertise ayant été déposé au mois de décembre 2021, il y a lieu de retenir que le préjudice de jouissance s’est étendu sur 3 ans et 11 mois, soit 47 mois, outre les 9 mois nécessaires à la réalisation des travaux de reprise, soit 56 mois.
En conséquence, les époux [R] seront condamnés à verser aux consorts [N] la somme de (56 x 700 =) 39 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. S’agissant d’une créance indemnitaire, les intérêts légaux courront à compter du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, et non à compter du 10 février 2020 comme le sollicitent les demandeurs, l’article 1231-6 n’étant pas applicable en l’espèce.

II. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les époux [R], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés par la société Pitcho Fassina Petkova, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les époux [R], supportant les dépens, seront condamnés à verser aux consorts [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE M. [H] [R] et Mme [C] [Q] épouse [R] à payer à M. [O] [V] et Mme [A] [Y] la somme de 130 329,02 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise ;

CONDAMNE M. [H] [R] et Mme [C] [Q] épouse [R] à payer à M. [O] [V] et Mme [A] [Y] la somme de 39 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;

CONDAMNE M. [H] [R] et Mme [C] [Q] épouse [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés directement par la société Pitcho Fassina Petkova, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [R] et Mme [C] [Q] épouse [R] à payer à M. [O] [V] et Mme [A] [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [H] [R] et Mme [C] [Q] épouse [R] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Signé par Juliette MONGIN, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.