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TJ 92050, 10 juill. 2026, RG 25/02753


Vérifier : TJ 92050, 10 juill. 2026, RG 25/02753 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/02753
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e816b84f14adac9b17700

Texte de la décision

19,716 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2026

N° RG 25/02753 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZGT

N° de minute :

[D] [U]

c/

Société ENVERGURE CONSEIL, S.N.C. LIDL

DEMANDERESSE

Madame [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P074

DEFENDERESSES

Société ENVERGURE CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 2]

S.N.C. LIDL
[Adresse 3]
[Localité 3]

toutes deux représentées par Me Axel MENINGAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN464

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 août 2020, Madame [D] [U] faisait une chute dans le magasin LIDL, sis [Adresse 4] à [Localité 4] et a dû être conduite aux urgences de l’Hôpital [Localité 5] à [Localité 6].

L’assureur de la société LIDL lui a versé en dédommagement de son préjudice une provision de 3000 euros.

Par actes de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, Madame [D] [U] a assigné en référé la société LIDL et la société ENVERGURE CONSEIL, pour l’audience du 1er décembre 2025, aux fins d’obtenir la désignation d’un médecin expert et la condamnation in solidum des sociétés LIDL et DIOT EST à lui verser une provision de 11.322,52 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, une provision ad litem de 2000 euros, ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 1er décembre 2025, les parties défenderesses ayant constitué avocat, l’affaire a été renvoyée pour leur permettre de se mettre en état, à la date du 28 mai 2026.

Lors de l’audience du 28 mai 2026, l’affaire a été retenue pour être plaidée. Madame [D] [U], n’ayant pas déposé de nouvelles conclusions écrites, a maintenu l’intégralité de ses demandes.

Les sociétés LIDL et ENVERGURE CONSEIL ont transmis des conclusions écrites, au visa desquelles, elles sollicitent la mise hors de cause de la société ENVERGURE CONSEIL dès lors qu’elle n’est pas l’assureur responsabilité civile de la société SNC LIDL et le rejet de la demande de provision à leur encontre, au regard de son caractère sérieusement contestable tant sur le principe que sur le quantum. En revanche, la SNC LIDL a déclaré qu’elle n’était pas opposée à la mesure d’expertise, tout en formulant des protestations et réserves.

Les parties ont développé oralement leurs prétentions et moyens conformément à leurs dernières conclusions écrites.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.

Sur la mise hors de cause de la société ENVERGURE CONSEIL

Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Au cas particulier, il s’évince de l’extrait Kbis versé aux débats que la société ENVERGURE CONSEIL exerce une activité d’agent et de courtier d’assurance.
Dès lors, étant un simple intermédiaire entre l'assureur et l'assuré, elle ne peut être débitrice d'aucune garantie à l'égard de la requérante.

Au demeurant, il convient d’observer que la demande de provision est formée notamment à l’encontre de la société DIOT EST, non appelée en la cause.

Sur la mesure d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Au soutien de sa demande d’expertise, Madame [U] produit un certificat médical en date du 14 août 2020, mentionnant qu’elle présentait une entorse de la cheville et du poignet gauche, des contusions des genoux et du membre supérieur gauche.

Il en résulte que celle-ci justifie de l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.

Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [D] [U] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.

Sur la demande de provision

Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, la société LIDL ne conteste pas le principe de sa responsabilité civile dans l’accident occasionné à Madame [U] dans l’un de ses magasins, étant rappelé que son assureur lui a versé une provision de 3000 euros.

Cependant, en dehors du certificat médical énoncé précédemment, elle ne produit aucune autre pièce médicale corroborant ses allégations selon lesquelles elle souffrirait à ce jour de séquelles en lien avec cet accident. Or, au regard des lésions constatées, consistant essentiellement en une entorse de la cheville et du poignet, les éléments produits aux débats ne permettent pas de dire que l’évaluation de son préjudice corporel pourrait être chiffré de manière non sérieusement contestable au-delà du montant de la provision qui lui a déjà été allouée.

Par ailleurs, il n’est pas établi avec l’évidence requise devant le juge des référé que les arrêts de travail successifs qu’elle produit aux débats soient liés directement à cet accident.

Il n’y aura donc pas lieu à référé sur sa demande de provision.

Sur la demande en paiement d’une provision ad litem

Le versement d’une provision ad litem est subordonné à l’inexistence d’une contestation sérieuse de l’obligation d’indemnisation.

A ce titre, ainsi que cela l’a été rappelé précédemment, si le principe de la responsabilité civile de la société LIDL ne paraît pas être contesté, il existe une contestation sérieuse quant au montant de l’indemnité qui pourrait lui être accordée au-delà de la somme de 3000 euros, correspondant au montant de la provision déjà alloué par l’assureur de la société LIDL

Il conviendra donc de rejeter la demande de provision ad litem de Madame [D] [L].

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [L], ayant échoué sur ses demandes de provision, sera condamnée eux entiers dépens de la présente instance, et verra rejeter sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Prononçons la mise hors de cause de la société ENVERGURE CONSEIL,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

Docteur [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
06.70.43.42.86
[Courriel 1]

laquelle pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de:

- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,

- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact, sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,

- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),

- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
° Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
° Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,

- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,

- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,

Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,

- Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,

- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,

- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,

- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

- Indiquer, le cas échéant :

°si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
°si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
°donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,

- Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

Fixons à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Madame [D] [U] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de Madame [D] [U],

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Madame [D] [U] aux entiers dépens de la présente instance,

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 8], le 10 juillet 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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