TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 25/01827
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 JUILLET 2026
N° RG 25/01827 - N° Portalis DB3R-W-B7J-22KA (jonction avec affaire N° RG 26/01050)
N° de minute :
S.C.I. OLYMPE
c/
S.A. AXA FRANCE IARD, Société GA ENTREPRISE, S.A.S. QUALICONSULT, Société SMA COURTAGE, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la Société GA ENTREPRISE
DEMANDERESSE
S.C.I. OLYMPE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: G0207
Société GA ENTREPRISE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 4]
[Localité 4]
Société SMA COURTAGE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentées par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0133
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la Société GA ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.C.I. OLYMPE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: G0207
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
N° RG 26/01050
DEMANDERESSE
Société GA ENTREPRISE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
DEFENDERESSES
Société SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Maxime LEBLANC de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
Société BARCOL AIR FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Maître David h. HARTMANN de la SELEURL ALARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0505
Société MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Société SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 9]
[Localité 9]
Société VEOLIA ENERGIE FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 10]
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Maxime LEBLANC de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI OLYMPE a fait procéder, en sa qualité de maître d’ouvrage, à la construction d’un ensemble immobilier à destination de bureaux et locaux et locaux d’activité, comprenant 6000 m² de bureaux en R+4, un entrepôt de 3000 m², 100 places de stationnement extérieures, 150 places de stationnement en sous-sol, espaces verts et patio intérieur de 1500 m², sis [Adresse 11].
Cette opération de construction était destinée à accueillir le siège social du Groupe [Z].
La construction de cet ouvrage a été confiée à la société GA ENTREPRISE, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD.
Une mission de contrôle technique a été attribuée à la société QUALICONSULT, assurée auprès de la société SMA COURTAGE.
Une police assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La réception des travaux a été prononcée le 17 mai 2021 avec des réserves qui ont été levées le 09 août 2022.
La société [Z] se plaignant d’un certain nombre de dysfonctionnements et de désordres, notamment des températures trop élevées et la présence de fuites au R+2, la SCI OLYMPE a, par actes de commissaire de justice en date du 04 juillet 2025, assigné la société GA ENTREPRISE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société QUALICONSULT et son assureur la société SMA COURTAGE, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, pour l’audience du 10 décembre 2025, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enrôlée sous le N° RG 25/01827.
Lors de l’audience du 10 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour permettre à la société GA ENTREPRISE de procéder à la mise en cause des entreprises sous-traitantes et de leurs assureurs.
Par actes de commissaire de justice en date des 21, 24 et 27 avril 2026, la société GA ENTREPRISE a assigné en intervention forcée par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, dans le but d’obtenir que les opérations d'expertise sollicitée par la SCI OLYMPE leur soient déclarées communes, les personnes morales suivantes :
- La Société VEOLIA ENERGIE FRANCE en qualité de sous-traitant titulaire du lot plomberie CVC ;
- La Société S.M.A.B.T.P en qualité d’assureur de la Société VEOLIA ENERGIE FRANCE ;
- La Société BARCOL AIR FRANCE en qualité de sous-traitant en charge de la pose du plafond chauffant et rafraîchissant ;
- La société M.M.A IARD en qualité d’assureur de la société BARCOL AIR FRANCE ;
- La Société SOPREMA ENTREPRISES en qualité de sous-traitant titulaire du lot étanchéité ;
- La société S.M.A.B.T.P en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES ;
Cette procédure a été enrôlée sous le N° RG 26/01050.
A l’audience du 27 mai 2026, la SCI OLYMPE a maintenu sa demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses.
La société GA ENTREPRISE a également confirmé sa demande d’ordonnance commune vis-à-vis des entreprises et assureurs qu’elle a assignée.
La société SMA SA est intervenue volontairement aux côtés de la société QUALICONSULT et de la société SMA COURTAGE. Cette dernière a demandé sa mise hors de cause, les sociétés SMA SA et QUALICONSULT ayant formulé des protestations et réserves.
La société SMA SA est également intervenue aux côtés de la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE. La société SMABTP a demandé sa mise hors de cause et la société SMA SA ayant formulé des protestations et réserves.
La société AXA FRANCE IARD, tant en sa qualité d’assureur de la société GA ENTREPRISE que celle en qualité d’assureur dommages-ouvrage a émise des protestations et réserves.
La société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SOPREMA a formulé des protestations et réserves.
Les sociétés BARCOL AIR FRANCE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait parvenir des protestations et réserves par écrit.
Les sociétés SOPREMA ENTREPRISES et VEOLIA ENERGIE FRANCE, assignées régulièrement à personne morale, n'ont pas comparu devant le juge des référés. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures RG N°25/01827 et N°26/001050 et de statuer par une seule et même ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’intervention volontaire de la société SMA SA
En application des dispositions des articles 325 et suivants, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA, en tant qu’assureur de la société QUALICONSULT et de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE.
Sur le principe de l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au regard de cet article, le demandeur doit démontrer l’existence d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire, l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
Les pièces versées aux débats, notamment un audit en date du 08 mai 2023 émanant du cabinet BET BCS, faisant état d’un certain nombre de dysfonctionnements du système CVC, des notes techniques du cabinet BMEX en date des 28 juin 2023 et 23 juillet 2024, un rapport complémentaire en date du 26 août 2024 du cabinet ACOR, un constat établi par commissaire de justice le 06 mars 2025, signent pour la SCI OLYMPE l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI OLYMPE et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
La société GA ENTREPRISE justifie, par la production des contrats de sous-traitance et des attestations d’assurance, de voir déclarer les opérations d’expertise communes aux sociétés VEOLIA ENERGIE FRANCE, BARCOLA AIR FRANCE et SOPREMA ENTREPRISES, ainsi qu’à leurs assureurs respectifs.
Sur les demandes de mise hors de cause
a) sur la demande de mise hors de cause de la société SMA COURTAGE
Si l’attestation d’assurance produite par la demanderesse porte l’entête de « SMA COURTAGE », il n’en demeure pas moins qu’elle précise que l’assureur de la société QUALICONSULT est la société SMA SA.
Il conviendra donc d’ordonner la mise hors de cause de la société SMA COURTAGE.
b) sur la demande de mise hors de cause de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE
L’attestation d’assurance versée aux débats par la société GA ENTREPRISE elle-même, précise que l’assureur de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE est la société SMA SA.
Il conviendra donc de prononcer la mise hors de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE.
Sur les dépens
Le litige étant relatif à l’organisation d’une mesure d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance resteront donc à la charge de la SCI OLYMPE, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, à l’exception cependant du coût de la signification des assignations délivrées par la société GA ENTREPRISE dans le cadre de la procédure RG N° 26/01050, lesquelles demeureront à la charge de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, ordonnant la jonction des procédures RG N° 25/01827 et N° 26/001050 et statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société SMA SA, en tant qu’assureur de la société QUALICONSULT et de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [Q] [L]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Port. : 06.09.66.51.22
Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 12] sous la rubrique C-13.02 - Génie climatique : pompes à chaleur, climatisation, traitement de l'air, salles blanches, VMC, économies et récupération d'énergie)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 11],
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres allégués aux termes de l’assignation et des pièces jointes (notamment le système CVC et l’inconfort thermique), les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d'évaluation,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 13] Nanterre Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI OLYMPE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 14], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons que les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à :
- La Société VEOLIA ENERGIE FRANCE,
- La Société SMA SA en qualité d’assureur de la Société VEOLIA ENERGIE FRANCE,
- La Société BARCOL AIR FRANCE,
- Les sociétés M.M.A IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société BARCOL AIR FRANCE,
- La Société SOPREMA ENTREPRISES,
- La société S.M.A.B.T.P en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES,
Prononçons la mise hors de cause de la société SMA COURTAGE en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT et de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société VEOLIA ENERGIE FRANCE ;
Condamnons la SCI OLYMPE aux entiers dépens de l’instance, à l’exception cependant du coût de la signification des assignations délivrées par la société GA ENTREPRISE dans le cadre de la procédure RG N° 26/01050, lesquelles demeureront à la charge de cette dernière ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 13], le 07 juillet 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.