TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 26/01339
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/01339 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3URB
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD / S.A. MMA IARD
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Philippe GOUTON
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean-pierre KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
DEFENDERESSE
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie ALLAIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 263 (avocat postulant) et Me Céline THAI THONG, du Cabinet CASALEX, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2026, la société Mma Iard a signifié à la société Axa France Iard un arrêt contradictoire rendu par la Cour d’appel de [Localité 3] le 9 novembre 2023 et un commandement de payer aux fins de saisie vente afin de recouvrer une créance totale de 661 519,23 € fondée sur cet arrêt.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2026, la société Axa France Iard a fait citer la société Mma Iard devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par conclusions n°1 visées par le greffe le 28 mai 2026, la société Axa France Iard sollicite du juge de l’exécution qu’il annule le commandement délivré le 20 janvier 2026, qu’il déboute le société Mma Iard de l’intégarlité de ses prétentions et qu’il la condamne à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts et 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens dont distraction à l’avocat.
Par conclusions n°2 visées par le greffe le 28 mai 2026, la société Mma Iard sollicite du juge de l’exécution qu’il rejette les prétentions adverses et qu’il condamne la société Axa France Iard à lui payer 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 28 mai 2026, les parties, représentées, ont renoncé aux contestations relatives à la recevabilité de leurs écritures et ont plaidé, pour le surplus, conformément aux conclusions susvisées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
L’article L221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, par un arrêt rendu le 9 novembre 2023 n°RG22/01388 minute n°247, la Cour d’appel de [Localité 3] a notamment:
condamné in solidum les société Allianz et Saretec à payer à la société Thermes Marins de Saint Malo 2 257 263,07 €Ht au titre de son préjudice matériel et 850 545,34 € au titre de son préjudice immatériel;condamné in solidum la société Saretec et son assureur Axa France Iard et la société Ingetex et ses assureurs les sociétés Mma Iard et Mma Iard AM à garantir la société Allianz des condamnations mises à sa charge, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;fixé les parts de responsabilités comme suit : 60 % à la charge de la société Sarectec et 40 % à charge de la société Ingetex;accordé recours et garantie d’une part à la société Saretec et Axa France Iard et d’autre part à la société Ingetex et Mma Iard et Mma Iard AM dans ces limites.
Ainsi, il ressort de ce dispositif que la Cour d’appel a condamné in solidum les locateurs et les assureurs à garantir la société Allianz, puis a fixé la responsabilité des locateurs au titre de la contribution à la dette et a fait droit aux recours réciproques des mêmes in fine.
En exécution de cet arrêt, les parties s’accordent dans leurs écritures quant au paiement, par la société Allianz, de la somme totale de 1 312 407,96 €.
Dès lors, en exécution du deuxième chef susvisé, la société Saretec et son assureur Axa France Iard et la société Ingetex et ses assureurs les sociétés Mma Iard et Mma Iard AM ont toutes été condamnées à garantir la société Allianz des sommes qu’elle expose au titre des condamnations. Or, l’emploi de la mention “in solidum” signifie que chacune de ces sociétés débitrice de la société Allianz pour l’intégralité de la dette, soit 1 312 407,96 €.
En effet, la charge finale des sommes dues en garantie à la société Allianz doit être répartie dans un second temps entre les débiteur selon les taux de responsabilités fixés par la Cour d’appel lors de la contribution à la dette.
A ce titre, en page n°13 de ses écritures, la société Mma Iard affirme avoir réglé le montant total 1 312 407,96 €.
Par une missive en date du 22 avril 2025, Maître Emmanuel Bock, avocat plaidant de la société Allianz Iard au cours de la procédure d’appel, affirme avoir reçu des sociétés Mma le montant total de 1 302 807, 43 €.
Cette missive emporte la conviction de la juridiction quant au paiement effectif de cette somme, ceci de telle sorte que la société Mma Iard a intégralement désintéressé la société Allianz Iard.
1 302 807, 43 / 100 x 60 = 781 684,458
La part de 60 % imputable à la société Saretec et son assureur Axa France Iard est donc de 781 684,48 € au principal.
Or, le commandement de payer a pour objet une somme inférieure à celle-ci, de 660 796,10 € au principal.
En conséquence, il convient de rejeter la demande en nullité ainsi que la demande indemnitaire, laquelle n’est pas fondée eu égard aux développements précédents.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Axa France Iard qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la même qui succombe etest condamnée aux dépens à payer 3 000 € à la société Mma Iard en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Axa France Iard de l’intégralité de ses demandes;
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer 3 000 € à la société Mma Iard en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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