TJ 92050, 10 juill. 2026, RG 26/00715
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2026
N° RG 26/00715 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3Q5R
N° de minute :
[C] [N] [J]
c/
S.A. [1]
DEMANDERESSE
Madame [C] [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
DEFENDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien BESSERMANN de la SELEURL JULIEN BESSERMANN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2341
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [R] veuve [J] né le 12 juillet 1936 est décédée à [Localité 3] (93) le 30 janvier 2022, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- Monsieur [W] [J] né le 15 février 1960,
- Madame [B] [J] née le 27 juin 1961,
- Madame [C] [J] née le 29 décembre 1962,
De son vivant, Madame [G] [R] veuve [J] avait souscrit plusieurs contrats, dont celui auprès de la société [2], sous le n°80008310352288, dénommé ODYSSIEL.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, Madame [C] [J] a assigné la société [2] devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, en invoquant les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
CONDAMNER à la société [2] à communiquer le montant du contrat d’assurances-vie ainsi que son bénéficiaire, souscrit par la mère de la requérante, sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours, à compter de la signification à partie de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER la société [2] au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure,
Lors de l’audience du 28 mai 2026, le président de la juridiction des référés a soulevé d’office le fait que la mesure sollicitée constitue une mesure d’instruction relevant des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et a invité la demanderesse à faire des observations, notamment par l’envoi d’une note en délibéré.
D’autre part, Madame [C] [J] a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La société [2] a précisé qu’elle est disposée à communiquer les éléments en sa possession concernant le contrat d’assurance-vie souscrit auprès d’elle par la défunte. En revanche, elle conclut au rejet de la demande d’astreinte et de la demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Le 11 juin 2026, le conseil de Madame [C] [J] a transmis à la juridiction une note en délibéré, aux termes de laquelle, elle sollicite que la mesure soit prononcée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.
En l'espèce, Madame [C] [J], en sa qualité d’héritier réservataire de Madame [G] [R] veuve [J], justifie d’un intérêt légitime à la production des éléments relatifs au contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte de son vivant et notamment de sa clause bénéficiaire.
Par conséquent, il convient d’autoriser et d’ordonner à la société [2] à communiquer les documents sollicités par la requérante.
En revanche, la société [2], tenue à une obligation de confidentialité, ne pouvant communiquer les pièces demandées sans y être judiciairement autorisée, celle-ci ne saurait être condamnée à une astreinte, et ce d’autant qu’elle ne manifeste aucun refus sur la communication à la demanderesse des renseignements relatifs au contrat d’assurance-vie souscrit par la défunte et demeurant en sa possession.
Sur les dépens
La société [2] ne peut être considérée comme partie succombante, de sorte qu’il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à Madame [C] [J] la charge des dépens et de rejeter sa demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons et ordonnons à la société [2] à communiquer à Madame [C] [J] le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit auprès d’elle par Madame [G] [R] veuve [J], ainsi que le montant qui lui a été versé ;
Déboutons Madame [C] [J] du surplus de ses demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Madame [C] [J] la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 4], le 10 juillet 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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