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TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 25/03040


Vérifier : TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 25/03040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/03040
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e819f84f14adac9b17915

Texte de la décision

17,283 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 JUILLET 2026

N° RG 25/03040 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3LGB, (jonction avec affaires N° RG 25/03070 et N° RG 26/01001)

N° de minute :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 1] [L] [Localité 2], représenté par son Syndic, le cabinet Gestion Active

c/

S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS, S.A.S. AETHICA, S.A. ALLIANZ IARD

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son Syndic, le Cabinet Gestion Active
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Pierre PINTAT de la SELARL PINTAT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1072

DEFENDERESSES

S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P548

S.A.S. AETHICA
[Adresse 5]
[Localité 6]

non comparante

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126

N° RG 25/03070

DEMANDERESSE

Société ALLIANZ
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126

DEFENDERESSES

S.A.R.L. ARCHIBUILD
[Adresse 8]
[Localité 9]

représentée par Maître Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657

S.A.S. AMOPRIM
[Adresse 9]
[Localité 10]

S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de AMOPRIM et FERMETURES VENTOISES
[Adresse 10]
[Localité 11]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur des sociétés AMOPRIM et FERMETURES VENTOISES
[Adresse 10]
[Localité 11]

représentées par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: NAN 713

S.A.S. BATIPLUS
[Adresse 11]
[Localité 12]

représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657

Mutuelle SMABTP
[Adresse 12]
[Localité 13]

représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E478

Société ABEILLE IARD et SANTE, venant aux droits de la Société AVIVA, en qualité d’assureur de la Société CER CALDAS
[Adresse 13]
[Localité 14]

S.A.S. FERMETURES VENTOISES
[Adresse 14]
[Localité 15]

Mutuelle [Adresse 15], en qualité d’ assureur de la Société FERMETURES VENTOISES
[Adresse 16]
[Localité 16]

S.A.S. ENTREPRISE [T]
[Adresse 17]
[Localité 17]

Mutuelle EUROMAF, en qualité d’assureur de la soicété BATIPLUS
[Adresse 18]
[Localité 9]

S.A.R.L. ENTREPRISE FERNANDES RAVALEMENT,
[Adresse 19]
[Localité 18]

S.A.R.L. CER CALDAS
[Adresse 20]
[Localité 19]

toutes non comparantes

N° RG 26/01001

DEMANDERESSES

Société AETHICA, venant aux droits de ADM AETHICA DEVELOPPE MENT MONTAGNE
[Adresse 21]
[Localité 6]

S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS, nouvelle dénomination sociale de la Société SOGEPROM HABITAT
[Adresse 22]
[Localité 5]

représentées par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P548

DEFENDERESSES

Société SMABTP
[Adresse 12]
[Localité 13]

représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E478

S.A.R.L. ARCHIBUILD
[Adresse 23]
[Localité 9]

représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657

S.A.S. AMOPRIM
[Adresse 9]
[Localité 10]

S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société AMOPRIM
[Adresse 10]
[Localité 20]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société AMOPRIM
[Adresse 10]
[Localité 20]

représentées par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: NAN 713

S.A.S. BATI PLUS
[Adresse 24]
[Localité 12]

représentée par Maître Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657

S.A.S. FERNANDES (FERNANDES - OUEST BARDAGE)
[Adresse 25]
[Localité 21]

S.A.R.L. CER CALDAS
[Adresse 26]
[Localité 22]

Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF”, en qualité d’assureur de la société ARCHIBUILD
[Adresse 27]
[Localité 9]

S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, en qualité d’assureur de la société BATI PLUS
[Adresse 27]
[Localité 9]

non comparantes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI du [Adresse 2], aux droits de laquelle vient aujourd’hui les sociétés SOGEPROM REALISATIONS et AETHICA a fait réaliser en sa qualité de maître d’ouvrage un immeuble de 28 logements sis [Adresse 2] à Asnières sur Seine.

Cette construction était assurée par la société ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrages.

La réception des travaux a été prononcée le 10 décembre 2015, et après constitution d’un syndicat de copropriété, les parties communes ont été livrées le 15 décembre 2015.

Suite à cette livraison, le syndic en exercice avait émis plusieurs réserves suivant un courrier du 03 novembre 2016.

Ces griefs feront l’objet d’une procédure d’expertise puis d’une instance au fond toujours en cours.

Arguant de l’existence de nouveaux désordres affectant les façades de la construction, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 28] a, par actes de commissaire de justice en date des 04 et 08 décembre 2025, assigné les sociétés SOGEPROM REALISATIONS et AETHICA, ainsi que la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrages par-devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, pour l’audience du 27 mai 2026, statuant en référé aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG25/03040.

Dans le but d’obtenir que les opérations d'expertise sollicitées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 28] leur soient déclarées communes, la société ALLIANZ IARD a, par actes de commissaire de justice en date du 09 décembre 2026, assigné par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, les personnes morales suivantes :

- la société ARCHIBUILD, en qualité d’architecte,
- la société AMOPRIM, en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
- la société FERNANDES RAVALEMENT, en charge du ravalement,
- la société CER CALDAS, en charge du lot « Terrassement, Fondations, Gros œuvre »,
- la société BATIPLUS en qualité de contrôleur technique,
- la société FERMETURES VENTOISES, en charge du lot « Serrurerie-Métallerie »,
- la société ENTREPRISE [T] , en charge du lot « Couverture-Charpente »,
- les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés AMOPRIM et FERMETURES VENTOISES,
- la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société BATIPLUS,
- la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ENTREPRISE FERNANDES RAVALEMENT, CER CALDAS et ENTREPRISE [T],
- la société la MAF, en qualité d’assureur de la société ARCHIBUILD,

Cette procédure a été enrôlée sous le N° RG 25/3070.

Par actes de commissaire de justice en date des 02, 03, 07, 08, 09 et 13 avril 2026, les sociétés SOGEPROM REALISATIONS et AETHICA ont assigné aux mêmes fins devant la même juridiction les mêmes parties que celles énoncées précédemment, à l’exception des sociétés FERMETURES VENTOISES et ENTREPRISE [T].

Cette procédure a été enrôlée sous le N° RG 26/1001.

Lors de l’audience du 27 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 28] a maintenu sa demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses.

Les sociétés SOGEPROM REALISATIONS et SAS AETHICA d’une part, la société ALLIANZ IARD, d’autre part, ont maintenu leurs demandes d’ordonnance commune.

Les sociétés AMOPRIM, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé à l’audience des protestations et réserves.

Les sociétés BATIPLUS, SMABTP et ARCHIBUILD ont fait parvenir des protestations et réserves par écrit.

Les autres parties, régulièrement assignées à personne morale ou en étude, n'ont pas comparu. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures RG N° 25/03040, N° 25/03070 et N° 26/01001 et de statuer par une seule et même ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Au regard de cet article, le demandeur doit démontrer l’existence d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire, l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.

Les pièces versées aux débats, notamment le rapport expertise Dommages Ouvrage du cabinet SARETEC en date du 14 octobre 2024 et le rapport du cabinet [K] [N] en date du 28 octobre 2025, signent pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 28] l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.

Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.

L’expertise sera en outre ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses.

L’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 28] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, ordonnant la jonction des procédures RG N°25/03040, 25/03070 et N°26/01001 et statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d'expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :

Monsieur [R] [Z]
[Adresse 29]
[Localité 23]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.14.72.50.29 [Localité 24]
Mèl : [Courriel 1]

(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 25], sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d’œuvre)

lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :

convoquer et entendre les parties,se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,se rendre sur place, [Adresse 30] visiter les lieuxexaminer les désordres allégués dans la présente assignation et décrits dans le rapport [K] du 28 octobre 2025, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d'évaluation,faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 31] Nanterre Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 10 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 7000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 28] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 32], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens relatifs à cette instance;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 26], le 07 juillet 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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