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TJ 92050, 11 juin 2026, RG 25/00014


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Date
11/06/2026
Numéro
25/00014
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e81aa84f14adac9b17972

Texte de la décision

6,489 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

N° RG 25/00014 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2DFA

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT PARIS SUD, , dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en son agence PARIS SUD sise [Adresse 3]

C/

[A] [Q] [L] [P]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT PARIS SUD, , dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en son agence PARIS SUD sise [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN122

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [Q] [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]

représenté par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 11juin 2026 en audience publique.

JUGEMENT

prononcé par décision réputée contradictoiree, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 novembre 2024, et publié le 11 décembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 3], Volume 9224P02 2024 S N° 66, le SYNDICAT DES COPROPIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [Etablissement 1] [Adresse 6] [Localité 4] (ci-après “le syndicat des copropriétaires”) a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [A] [P], situés à [Localité 5], [Adresse 7] et [Adresse 8], cadastré section AK n° [Cadastre 1], pour une contenance de 15 ares et 47 centiares, en l’espèce les lots n° 56, 105, 108 et 138 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Par acte du 4 février 2025, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [P] à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du jeudi 6 mars 2025 à 15 heures.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'exécution le 10 février 2025.

Selon jugement d’orientation en date du 3 juillet 2025, le juge de l'exécution de céans a notamment :
- mentionné que le montant retenu pour la créance du SYNDICAT DES COPROPIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] SIS [Adresse 4] [Localité 1] s'élève à la somme de 9 020, 57 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 13 novembre 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
- cantonné provisoirement les effets de la saisie immobilière engagée par le SYNDICAT DES COPROPIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] SIS [Adresse 9], suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 novembre 2024, et publié le 11 décembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 3], Volume 9224P02 2024 S N° 66 ;
- dit en conséquence que les poursuites sont provisoirement suspendues sur les lots n° 56 et n° 138 du bien cadastré section AK n° [Cadastre 1], dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R.321-12 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que la présente décision de cantonnement sera publiée sous forme de mention en marge du commandement valant saisie précité ;
- taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 876, 89 euros ;
- autorisé Monsieur [A] [P] à poursuivre la vente amiable des lots n°105 et n° 108 saisis dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
- dit que le prix de vente de chacun de ces lots ne pourra être inférieur à 9 000 euros net vendeur ;
- dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 16 octobre 2025.

Par jugement en date du 19 février 2026, le juge de l’exécution a notamment :
- débouté le SYNDICAT DES COPROPIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] SIS 2-4-6, PASSAGE DU SQUARE [Localité 1] de sa demande principale ;
- constaté que la vente amiable de l'immeuble n'a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d'orientation ;
-ordonné en conséquence la reprise de la procédure sur les lots n° 105 et n° 108 ;

- dit que la vente forcée des lots n°105 et n°108 aura lieu sur la mise à prix de 9 000 euros à la barre du tribunal judiciaire de NANTERRE le 11 juin 2026.

A l’audience d’adjudication du 11 juin 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, n’a pas requis la vente forcée du bien dont s’agit.

Monsieur [P] n’a pas comparu.

La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d'ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement.

Les dépens resteront à la charge du débiteur compte tenu du règlement tardif de la créance et de l’accord des parties en ce sens.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 novembre 2024, et publié le 11 décembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 3], Volume 9224P02 2024 S N° 66 ;

PRONONCE la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;

CONDAMNE Monsieur [A] [P] frais de saisie engagés.

Ainsi jugé et prononcé le 11 Juin 2026
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Me Stéphanie GRANCHON ccc toque
Me Sophie JEAN ce toque

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