TJ 92050, 15 juill. 2026, RG 26/00158
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026
N° RG 26/00158 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3RA5
N° de minute :
S.A.R.L. [A] [Localité 1] INVESTISSEMENT
c/
S.A.S.U. [O] [Adresse 1]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [A] [Localité 1] INVESTISSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Situation :
représentée par Maître Jean FOIRIEN avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0008
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [O] [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2016, la SARL [A] [T] INVESTISSEMENT a donné à bail commercial à la société [O] [Adresse 4] divers locaux situés [Adresse 5].
Par acte du 25 septembre 2025, la SARL [A] [T] INVESTISSEMENT a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 12.406,65 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société [Adresse 6] n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SARL [A] [T] INVESTISSEMENT a, par acte du 16 janvier 2026, assigné la société [O] [Adresse 4] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 02 juin 2026, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 5],
Ordonner l’expulsion de la société [O] DE L'AVENUE SASU des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Condamner la société [O] [Adresse 4] au paiement de la somme provisionnelle de 20.842,93 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 1er janvier 2026,
Condamner la société [O] DE L'AVENUE SASU au paiement du montant des loyers à échoir jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir sur la base mensuelle de 1865,58 euros outre 150 euros de provision sur charges,
Condamner la société [O] [Adresse 4] au paiement de la somme de 2084 euros, correspondant à 10 % de la somme totale due, au titre de la clause pénale insérée au contrat de bail,
Condamner la société [O] DE L'AVENUE SASU au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation fixée d’un montant équivalent aux loyers et charges, à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner la société [O] [Adresse 4] au paiement des intérêts légaux à compter du commandement de payer délivré le 25 septembre 2025,
Condamner la société [O] DE L'AVENUE SASU à payer une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [O] [Adresse 4] aux dépens, dont le coût du commandement et de l’assignation.
Lors de l'audience du 02 juin 2026, la SARL [A] [T] INVESTISSEMENT a confirmé l’intégralité de ses demandes. Elle indique être opposée à l'octroi de délais de paiement.
En défense, le gréant de la société [Adresse 6] s’est présenté seul, sans avoir constitué avocat.
Le président lui a rappelé les dispositions de l’article 760 du code de procédure civile, précisant que le ministère de l’avocat était obligatoire pour l’examen de cette affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse comparante, mais n’ayant pas constitué avocat, a été régulièrement assignée. Il y a lieu donc de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la SARL [A] [T] INVESTISSEMENT a fait signifier à la société [O] [Adresse 4] un commandement d’avoir à payer la somme de 12.406,65 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 25 septembre 2025.
La société [O] DE L'AVENUE SASU n’ayant pas, dans le délai légal d'un mois à compter de la délivrance de ce commandement, réglé les causes de celui-ci, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 26 octobre 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société [O] [Adresse 4] est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 26 octobre 2025, ce qui constitue pour la SARL [A] [T] INVESTISSEMENT un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société [Adresse 6] causant un préjudice à la SARL [A] [T] INVESTISSEMENT, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SARL [A] [T] INVESTISSEMENT produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 20.842,93 euros à la date du 09 janvier 2026.
Cependant, il conviendra de déduire de ce décompte sur les cinq dernières années la somme de 786 euros au titre de frais de relance et mise en demeure non justifiés. Il en sera de même concernant le coût du commandement de payer à hauteur de la somme de 202,74 euros qui doit être intégré dans les dépens.
Dès lors, la portion non sérieusement contestable de la créance de la bailleresse s’élevant à la somme de 19.854,19 euros, la société [Adresse 6] sera donc condamnée au paiement de la somme de 19.854,19 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 09 janvier 2026 – échéance du mois de janvier 2026 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 25 septembre 2025, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 12.406,65 euros, et à compter du 16 janvier 2026, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur la demande d'application de la clause pénale
La SARL [A] [T] INVESTISSEMENT sollicite l'application de la clause stipulée au contrat de bail, ayant pour effet d'appliquer une majoration de plein droit de 10 % sur le montant des arriérés de loyers ou de leurs accessoires.
Cependant, l'application de cette clause s’analysant en une clause pénale est susceptible d'être modérée par le juge du fond. Or, dès lors que la bailleresse ne justifie d'aucun préjudice particulier justifiant que les sommes dues soient majorées de 10 %, elle échappe en l'espèce aux pouvoirs du juge des référés.
Il n’y aura donc pas lieu à référé sur cette demande en paiement.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L'occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
Dès lors, la société [O] [Adresse 4] sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer exigible auquel il convient d’ajouter le montant de la provision (soit la somme de 2015,58 €) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société [O] DE L'AVENUE SASU.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société [Adresse 6] à verser à la SARL [A] [T] INVESTISSEMENT la somme de 1500 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 26 octobre 2025 ;
CONDAMNONS la société [O] [Adresse 4] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société [O] DE L'AVENUE SASU d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation par mois égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 2015,58 €), augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la société [O] [Adresse 4] à payer à la SARL [A] [T] INVESTISSEMENT la somme de 19.854,19 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 09 janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025, à hauteur de la somme 12.406,65 euros, et à compter du 16 janvier 2026 pour le surplus ;
CONDAMNONS la société [O] [Adresse 4] à payer à la SARL [A] [T] INVESTISSEMENT, à titre de provision, à compter du 1er février 2026 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SARL [A] [T] INVESTISSEMENT ;
CONDAMNONS la société [O] [Adresse 4] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
CONDAMNONS la société [O] DE L'AVENUE SASU à payer à la SARL [A] [T] INVESTISSEMENT une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 4], le 15 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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