TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 26/02185
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/02185 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3YJN
AFFAIRE : [C] [X], [N] [X] / Etablissement public HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Philippe GOUTON
DEMANDEURS
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant non-représenté
Madame [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non-comparante
DEFENDERESSE
Etablissement public HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ornella RASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0128
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2026, Hauts-de-Seine [Adresse 3] a délivré à [N] et [C] [X] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 19 avril 2026 fondé sur un jugement contradictoire rendu par le tribunal de proximité de Puteaux le 18 mars 2025.
Par requête visée par le greffe le 2 avril 2026, [N] et [C] [X] a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir un délai de grâce à expulsion de douze mois.
Le 28 mai 2026, [C] [X] a confirmé sa demande de délai de grâce à expulsion de 12 mois et indiqué qu’il a subi une intervention chirurgicale, qu’il est pris en charge pour une pathologie cardiaque et des problèmes rénaux, que son titre de séjour à expiré ce qui a limité sa capacité à réaliser des démarches notamment près de la Mdph qui a suspendu des versements.
Régulièrement convoquée par le greffe, [N] [X] n’a pas comparu.
Hauts-de-Seine [Adresse 3] , représentée, s’oppose à la demande et indique que la dette est de 3 461 €, que la force publique n’est pas engagée à ce jour et que tout délai accordé devra être soumis à la condition du paiement des indemnités d’occupation.
MOTIFS
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il convient de relever que le jugement du 18 mars 2025 accordait aux demandeurs une suspension des effets de la clause réolutoire et un délai pour s’acquitter de la dette locative d’un montant de 3 896,54 €.
A ce titre, il ressort des éléments produits qu’au 28 mai 2026, soit 14 mois plus tard, la dette demeure de 3 461,35 €. En effet, le décompte produit expose des impayées notamment pour les échéances de mai, juillet, août 2025, des tentatives de régularisation ultérieures et des échances partiellements réglées.
Globalement, il convient de retenir les efforts mobilisées par les demandeurs afin de régler au moins partiellement, parfois en retard, les échéances courantes.
S’agissant des pièces médicales produites, si elles caractérisent un suivi médical en cours depuis plusieurs années, aucun élément ne permet de démontrer que ces difficultés seraient de nature à neutraliser intégralement la capacité des deux demandeurs à réaliser des démarches afin de trouver un nouveau logement.
Par ailleurs, force est de relever que les demandeurs ne justifient d’aucune démarche effective afin de trouver un nouveau logement dans le parc privé ou locatif, éventuellement sur le territoire d’une commune au marché locatif moins onéreux.
En conséquence, [N] et [C] [X] seront déboutés.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [N] et [C] [X] quisuccombent supporteront la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [N] et [C] [X] de la demande de délai;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de [N] et [C] [X] ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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