TJ 92050, 10 juill. 2026, RG 24/05262
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Juillet 2026
N° RG 24/05262 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTNG
N° Minute :
AFFAIRE
Société ALTHEA GESTION, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement
C/
[F] [N] [Q], [C] [K] [M] épouse [Q]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société ALTHEA GESTION, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Fanny HURREAU de la SELARL FH AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 248
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [N] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
IRLANDE
Madame [C] [K] [M] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
IRLANDE
représentés par Maître Hubert MAZINGUE de la SELEURL CABINET MAZINGUE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0008
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte authentique dressé le 9 mars 2007, M. [F] [Q] et Mme [C] [M] épouse [Q] ont acquis en l'état futur d'achèvement un appartement situé à [Localité 3] (Alpes Maritimes) au moyen d'un prêt immobilier souscrit auprès de la société anonyme Crédit immobilier de France financière Rhône Ain d'un montant de 402 509 euros, au taux d'intérêt de 5,347 % remboursable en 240 mensualités.
Le bien immobilier a fait l'objet d'une saisie et a été vendu aux enchères.
La société à responsabilité limitée (SARL) Althea Gestion se prévalant d'une cession de créance intervenue à son bénéfice a fait assigner M. [F] [Q] et Mme [C] [M] épouse [Q] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, par acte d'huissier du 19 avril 2018, en paiement (instance RG n°18/4390).
Selon une ordonnance rendue le 29 mars 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent et dit que le litige relève de la compétence de la Hight Court of Dublin.
La cour d'appel de Versailles par arrêt rendu le 20 février 2020, a déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre compétent pour statuer sur l'action en paiement engagée par la société Althea Gestion.
Aux termes d'un arrêt rendu le 9 mars 2022, la 1re chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Versailles.
Puis par arrêt rendu le 14 septembre 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance rendu le 29 mars 2019 et statuant à nouveau a déclaré le tribunal judiciaire de Nanterre compétent pour connaître de l'action en paiement diligentée par la société Althea Gestion.
C'est dans ces conditions que l'instance a été reprise sous le nouveau numéro de rôle RG n°24/05262.
Selon son acte introductif d'instance, la SARL Althea Gestion demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, de condamner solidairement M. [F] [Q] et Mme [C] [M] épouse [Q] à lui payer les sommes suivantes :
- 248 527,52 euros majoré des intérêts au taux du prêt à compter du 8 décembre 2017 et jusqu'au jour du parfait paiement ;
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement à payer les dépens dont distraction au bénéfice de Me Philippe Buisson, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demanderesse indique qu'elle exerce un recours personnel en sa qualité de caution à l'encontre de l'emprunteur et elle revendique la somme dont elle s'est acquittée correspondant aux quittances subrogatives qui ont été établies à son bénéfice, par la société BNP Paribas.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance rendue le 20 janvier 2025.
Bien qu'ayant constitué avocat, M. [F] [Q] et Mme [C] [M] épouse [Q] n'ont pas notifié de conclusions. Le jugement est de nature contradictoire, en application de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement
En vertu de l'article 1321 du code civil, dans sa rédaction issue de la l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la SARL Althea Gestion se prévaut d'une cession de créance pour agir en paiement à l'encontre de M. [F] [Q] et Mme [C] [M] épouse [Q]. Toutefois, si elle communique une attestation de “ cession de créance ” établie le 8 février 2017, le contrat de cession de créance n'est pas annexé à cette attestation et n'est pas communiqué par ailleurs.
Dans ces conditions, elle est défaillante à établir la preuve de sa créance à l'égard des parties défenderesses.
En conséquence, il convient de la débouter de l'ensemble de ses demandes.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la SARL Althea Gestion sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante, elle sera déboutée de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l'ensemble des demandes formées par la société à responsabilité limitée Althea Gestion à l'encontre de M. [F] [Q] et Mme [C] [M] épouse [Q] découlant de l'attestation de cession de créance du 8 février 2017 ;
Condamne la société à responsabilité limitée Althea Gestion à payer les dépens de l'instance ;
Rejette la demande d’indemnité formée par la société à responsabilité limitée Althea Gestion, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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