TJ 92050, 29 juin 2026, RG 25/02847
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUIN 2026
N° RG 25/02847 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3BMX
N° de minute :
[R] [D]
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 1], S.A.S. [X] [J] et [H], Compagnie d’assurance CHUBB European Group SE
DEMANDERESSE
Madame [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jeanne MERCIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
S.A.S. [X] [J] et [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Baptiste DELRUE de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
Compagnie d’assurance CHUBB European Group SE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Baptiste DELRUE de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 28 mai 2026, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2024, Madame [R] [D] a été victime d’une brulure sur une jambe dans le restaurant de la société [X] [J] ET [H], située à [Localité 6], en raison de l’air chaud propulsée par un appareil de chauffage de l’établissement.
Le 6 décembre 2024, Madame [R] [D] a adressé un courrier à l’assureur de la société [X] [J] ET [H], aux termes duquel elle a sollicité la prise en charge de l’accident et la mise en œuvre d’une expertise médicale amiable.
Par courrier du 10 janvier 2025, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE a refusé de faire droit à cette demande en considérant que la responsabilité de son assurée n’était pas engagée.
Par actes de commissaire de justice du 26 septembre, 27 octobre et 30 octobre 2025, Madame [S] [D] a fait assigner en référé la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris et la société [X] [J] ET [H] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
Condamner solidairement la compagnie d'assurances CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la société [X] [J], à payer à Madame [R] [D] la somme de 3.000,00€, à titre provisionnel, et ce à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice subi dans les suites de l'accident dont il s'agit ;Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de décrire les conséquences médico-légales de l'accident dont il s'agit, domicilié à [Localité 7] ;Condamner solidairement la compagnie d'assurances CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la société [X] [J], à payer à Madame [R] [D], à titre de provision pour frais d'instance destinée au règlement de la consignation des honoraires de l'expert judiciaire, une somme égale au montant de la consignation qui sera ordonnée ;Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute;Condamner solidairement la compagnie d'assurances CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la société [X] [J], à payer à Madame [R] [D] la somme de 1.500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 1er avril 2026, Madame [S] [D] a soutenu les termes de conclusions qu’elle a déposées lors de cette audience, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, sans ajouter de prétentions nouvelles.
Madame [S] [D] estime qu’il existe une reconnaissance totale de responsabilité de la part de la société [J] qui a admis, le 21 novembre 2024 soit quelques jours après l’accident, ne pas avoir protégé la machine soufflante et ne pas avoir pris les mesures nécessaires de sécurité. Elle conteste avoir été alcoolisée. Elle soutient que, contrairement aux allégations adverses, les attestations de témoins, qu’elle verse aux débats, sont précises, détaillées et concordantes et émanent de personnes qui ont assisté directement à l’accident.
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la société [X] [J] ET [H] ont soutenu des conclusions aux fins de :
A titre principal,
- Débouter Madame [R] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande d’expertise judiciaire dépourvue de motif légitime ;
A titre subsidiaire,
- Prendre acte des plus expresses protestations et réserves d’usage de la société [X] [J] ET [H] et de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE à l’égard de la demande d’expertise sollicitée à leur encontre, sans aucune reconnaissance de responsabilité ;
En tout état de cause,
- Débouter Madame [R] [D] de ses demandes de condamnation provisionnelles à l’encontre de la société [X] [J] ET [H] et de la Compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE compte tenu de l’existence de contestations sérieuses ;
- Condamner Madame [R] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elles soutiennent que, sur les neuf attestations versées aux débats par Madame [R] [D], sept ne relateraient pas directement l’accident et que plusieurs témoins auraient même indiqué ne pas avoir été présents au moment des faits ; que le dispositif de chauffage mis en place était sécurisé, était parfaitement repérable par l’ensemble des invités présents lors de la soirée et ne présentait donc aucun risque pour les participants ; qu’au moins deux témoins ont bien assisté directement à l’accident, et confirment que Madame [D] se trouvait en état d’ébriété manifeste et que cet état a été la cause exclusive de sa chute ; qu’il n’y a donc pas de motif légitime. ; qu’il existe des contestations sérieuses sur la demande de provision .
Régulièrement assignée (remise à personne morale), la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions soutenues à l'audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Nonobstant les attestations produites en défense, Madame [S] [D] verse notamment aux débats les photographies du 18 novembre 2024 de sa jambe sur laquelle apparaît une brulure, l’attestation de l’unité médico-chirurgicale de la clinique [Etablissement 1] du 18 novembre 2024 préconisant un télétravail pendant sept jours, le courriel de la société [X] [J] ET [H] à Madame [S] [D] du 21 novembre 2024 indiquant que la machine n’aurait jamais dû être placée à cet endroit sans protection, les neuf attestations de témoin, que Madame [S] [D] verse aux débats, dont la plupart certifie la présence d’une machine de chauffage sans aucune protection ni signalisation, les lettres de Madame [S] [D] du 6 décembre 2024 puis de son conseil du 25 mars 2025 indiquant que la responsabilité de la société [X] [J] ET [H] est engagée et demandant la mise en place d’une expertise amiable et le courriel de la CHUBB EUROPEAN GROUP SE, assureur de responsabilité civile de la société [X] [J] ET [H], du 10 janvier 2025 estimant que la responsabilité de cette dernière n’est pas engagée.
Par ces éléments, Madame [S] [D] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [S] [D] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce,
Madame [R] [D] demande la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser une provision de 3 000 euros alors que ces dernières demandent de rejeter la demande de provision.
Or, à ce stade de la procédure il n’est caractérisé aucune obligation non sérieusement contestable à la charge de la société [X] [J] ET [H] et de son assureur de responsabilité civile, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce,
Il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés mais l’obligation de réparation pesant sur la société [X] [J] ET [H] et de son assureur de responsabilité civile, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, est contestée.
Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes formées par Madame [R] [D], d’une part, et par la société [X] [J] ET [H] et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, d’autre part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, d’exécution provisoire
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[V] [P] [A]
[Adresse 6],
[Localité 8]
Tél. fixe : [XXXXXXXX01] Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel d’[Localité 9] sous la rubrique F.1.14. Médecine générale - Gériatrie - Soins palliatifs)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [S] [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 8] Nanterre Cedex, dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rejetons la demande de Madame [R] [D], d’une part, et de la société [X] [J] ET [H] et de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, d’autre part, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 10], le 29 juin 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.