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TJ 92050, 13 juill. 2026, RG 24/03031


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Date
13/07/2026
Numéro
24/03031
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e820784f14adac9b17ce2

Texte de la décision

1,998 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
13 Juillet 2026

N° RG 24/03031 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2DTD

AFFAIRE

S.A. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-[Localité 2]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-[Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

***

Vu l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;

L’affaire a été jugée le 13 Juillet 2026 en vertu d’une procédure sans audience par :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Karima MOUMNI, greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SA [2] de l’intégralité de ses demandes ;

DÉCLARE opposable à la SA [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-[Localité 2] du 29 juillet 2024 de prendre en charge la maladie déclarée le 6 mars 2024 par M. [M] [C], au titre de la législation sur les risques professionnels ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SA [2] aux entiers dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Karima MOUMNI, greffier, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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