TJ 92050, 10 juill. 2026, RG 26/00613
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 10 Juillet 2026
N° RG 26/00613 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3T4X
N°de minute :
[H] [R]
c/
[Z] [G]
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ETATS UNIS)
représenté par Maître Aurore TABORDET-MERIGOUX de l’AARPI ATP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0490
DEFENDERESSE
Madame [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne SANNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0122
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Caroline COLLET, Vice-Présidente, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 Juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [R] et Mme [Z] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 sous le régime de la séparation de biens.
Par acte du 4 septembre 2020, ils ont acquis en indivision à hauteur de 50 % chacun, un bien situé [Adresse 3] à [Localité 3] (92) au prix de 451 600 euros, moyennant un emprunt auprès de [1] pour un montant total de 491 600. Ce prêt était garanti par [2].
Par acte du 5 mars 2026, M. [R] a fait assigner Mme [G] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond.
À l’audience du 9 juin 2026, M. [R] s’est expressément référé à ses écritures et a demandé au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
déclarer recevables et bien fondées les écritures de M. [H] [R] ;autoriser M. [H] [R] à procéder à la signature d’un mandat de vente sans exclusivité avec l’agence [3] pour la mise en vente de l’appartement et de l’emplacement de parking correspondant aux lots 327, 60 et 526 sis [Adresse 3] à [Localité 3] au prix de 550 000 euros, moyennant des honoraires dus à l’agence immobilière à hauteur de 5 % TTC du prix de vente ;autoriser M. [H] [C] à procéder à la signature, seul, d’une promesse synallagmatique ou unilatérale de vente pour la vente de l’appartement et de l’emplacement de parking correspondant aux lots 327, 60 et 526 sis [Adresse 3] à [Localité 3] au prix minimal de 490 000 euros ;autoriser M. [H] [R] à procéder à la signature de l’acte authentique de vente pour la vente de l’appartement et de l’emplacement de parking correspondant aux 327, 60 et 526 sis [Adresse 3] à [Localité 3] au prix minimal de 490 000 euros ;ordonner la consignation du solde du fruit de la vente, après désintéressement du [2] à hauteur de 430 000 euros et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 3], entre les mains du notaire instrumentaire de la vente, jusqu’à la production d’un accord commun des parties ou d’une décision de justice statuant sur les comptes ;condamner Mme [G] aux entiers dépens ;condamner Mme [G] à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 9 juin 2026, Mme [G] s’est expressément référée à ses écritures et a demandé au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de :
dire et juger que Mme [Z] [G] n’a pas refusé la vente du bien indivis, mais uniquement contesté le prix irréaliste exigé par M. [H] [R] ;constater que les parties ont déjà consenti un mandat simple de vente en date du 10 février 2026 avec l’agence « [4] », pour un prix de 472 500 euros ;dire et juger que le prix entre 490 000 euros minimal et 550 000 euros maximal sont excessifs et contraires à l’intérêt commun des indivisaires, au regard des éléments de marché produits et des avis de professionnels ;En conséquence :
débouter M. [H] [R] de l’ensemble de ses demandes d’autorisation de signer seul un mandat de vente et les actes subséquents aux prix sollicités ;À titre subsidiaire,
fixer pour toute vente autorisée du bien indivis, un prix ou une mise à prix raisonnable, compris dans une fourchette cohérente avec les éléments de marché (par exemple 445 000 euros – 465 000 euros), sous réserve des conclusions de toute expertise éventuellement ordonnée par le tribunal ;ordonner que, à défaut de signature d’une promesse de vente dans un délai de trois mois à compter de la mise en vente au prix initial retenu, ce prix sera automatiquement réduit de 3 %, puis à nouveau réduit du même pourcentage à l’issue de chaque nouvelle période de trois mois sans promesse de vente ;dire que tout mandat de vente devra être non exclusif et que toute modification substantielle du prix nécessitera l’accord des deux indivisaires ou une nouvelle autorisation judiciaire ;dire que Mme [Z] [G] est autorisée à signer un mandat de vente avec l’agence ayant rendu l’avis de valeur ou toute autre agence de son choix, pour un prix raisonnable et conforme à la fourchette retenue par le tribunal ;A titre infiniment subsidiaire
ordonner, au frais à partager par moitié entre les parties, une expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur vénale du bien et de fixer un prix ou une mise à prix conforme à cette valeur ;débouter M. [H] [R] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter M. [H] [R] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [H] [R] aux entiers dépens ;condamner M. [H] [R] à payer à Mme [Z] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance déposé et développé oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur les demandes de dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande de M. [R] d’être autorisé à vendre seul le bien indivis
M. [R] sollicite l’autorisation de vendre le bien immobilier indivis au motif que la banque a prononcé la déchéance du terme de l’emprunt et que les parties sont assignées devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation à la somme principale de 430 965,62 euros. Il fait valoir qu’il est intervenu auprès de Mme [G] afin qu’elle consente à signer un mandat de vente en février 2026 mais que celle-ci n’a pas répondu à sa mise en demeure à cet effet. Il fait valoir que si, dans le cadre de l’instance, Mme [G] soutient qu’elle ne s’oppose pas à la vente, elle n’a toujours pas signé de mandat de vente alors que celui-ci est en sa possession depuis février 2026.
M. [R] sollicite par conséquent l’autorisation de vendre seul le bien indivis au prix minimum net vendeur de 490 000 euros.
M. [R] produit à l’appui de ses affirmations :
une lettre de mise en demeure adressée à Mme [G] du 2 février 2026 d’avoir à signer un mandat de vente du bien indivis ainsi que le mandate de vente de l’agence [5],une estimation de la valeur vénale du bien du 18 décembre 2025 de l’agence [6] fixant la valeur vénale entre 490 000 et 520 000 euros,une estimation de la valeur vénale du bien également du 18 décembre 2025 de l’agence [5] fixant la valeur vénale entre 530 000 et 550 000 euros,un courriel de son conseil du 21 mai 2026 sollicitant la signature du mandat de vente.
Mme [G] fait valoir qu’elle ne s’est jamais opposée à la vente du bien indivis, qu’il n’y a donc pas de blocage puisque les parties sont d’accord pour vendre. Elle soutient que le prix de vente proposé par M. [R] est disproportionné et donc contraire à l’intérêt commun de l’indivision. Une mise à prix trop élevée conduirait à prolonger inutilement l’indivision et l’exposition du bien aux aléas, retarderait le remboursement de la dette bancaire et compromettrait la liquidation du régime matrimonial des ex-époux.
Mme [G] produit à l’appui de ses affirmations :
la lettre officielle du 26 mai 2026 par laquelle elle dit ne pas s’opposer à une vente, au prix du marché,un échange de courriel avec M. [E] [B], consulté en avril 2026, faisant valoir le caractère excessif du prix demandé et valorisant le bien entre 445 000 et 465 000 euros.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, est compétent pour autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Il y a donc lieu de rechercher, d’une part, si l’intérêt commun des indivisaires justifie que soit donnée à M. [R] l’autorisation de vendre seul le bien immobilier indivis et d’autre part s’il y a urgence.
Sur l’intérêt commun des indivisaires
L’intérêt commun de l’indivision est de vendre le bien indivis. Les parties sont d’accord sur ce point. En effet, le bien est inoccupé et donc ne génère pas de revenus. L’emprunt afférent à l’achat n’est plus remboursé et la banque a prononcé la déchéance du terme. Les parties sont poursuivies devant le tribunal judiciaire de Nanterre en remboursement de l’emprunt par la société [2].
Il convient par conséquent de dire que l’intérêt commun des indivisaires est de vendre le bien indivis afin qu’il ne soit pas saisit par leurs créanciers.
Sur l’urgence
L’urgence est caractérisée par le fait que le bien génère des coûts importants (crédits immobiliers, taxes foncières, charges de copropriété) et que les indivisaires sont poursuivis devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Par conséquent, le bien est susceptible d’être saisi et l’urgence est caractérisée.
Par conséquent, l’urgence et l’intérêt commun des indivisaires étant réunis, il convient d’autoriser sa vente.
Les parties s’opposent sur le prix de vente et chacune des parties souhaitent être autorisée à vendre.
M. [R] a introduit la présente instance, suite notamment à l’assignation délivrée par le créancier et suite au refus de Mme [G] de signer le mandat de vente du bien immobilier qui lui avait été adressé en février 2026. Si Mme [G] fait valoir qu’elle s’opposait à la signature du mandat compte tenu du prix trop élevé proposé par M. [R], elle n’a pas pris la peine de répondre aux demandes de son ex-époux à cet égard alors que pourtant les parties étaient poursuivies par l’organisme de crédit. Mme [G] ne s’est positionnée sur la vente du bien indivis qu’une fois l’assignation délivrée et ce en mai 2026, deux semaines avant l’audience. En outre, Mme [G] n’a pas alors donné son accord pour la mise en vente du bien mais pour la mise en vente « au prix du marché », ce qui impliquait encore des discussions et donc des retards alors pourtant que celle-ci fait valoir en même temps qu’il convient de ne pas retarder la vente. M. [R] sollicite une mise à prix à hauteur de 550 000 euros avec autorisation de vendre à 490 000 euros, net vendeur, qui est la plus faible des estimations de décembre 2025. Cette demande est conforme aux intérêts des indivisaires qui est d’obtenir le prix le plus élevé afin de tenter de couvrir la dette et ce d’autant plus qu’un acquéreur potentiel pourra toujours négocier à la baisse le prix de vente au prix net vendeur de 490 000 euros. Il est par conséquent fait droit à sa demande.
Mme [G] sollicite à titre subsidiaire de dire qu’elle sera autorisée à procéder à la vente du bien. Dans la mesure où ce droit est accordé à M. [R], il ne saurait être fait droit à cette demande subsidiaire.
Mme [G] sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise du bien indivis aux fins d’en déterminer la valeur. Cette demande est inopportune compte tenu de l’autorisation de vendre accordée à M. [R] au prix net vendeur de 490 000 euros.
La demande d’expertiser le bien indivis est rejetée.
Il est par conséquent fait droit à la demande de M. [R] d’être autorisé à vendre seul le bien indivis au prix minimum de 490 000 euros net vendeur.
En outre, et compte tenu de la mésentente entre les parties, le notaire instrumentaire consignera les fonds issus de la vente en son étude, après désintéressement des créanciers.
Sur les demandes accessoires
Mme [G], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Ensuite, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande la condamnation de Mme [G] à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE M. [H] [R] à procéder à la signature d’un mandat de vente sans exclusivité avec l’agence [3], pour la mise en vente de l’appartement et de l’emplacement de parking correspondant aux lots 327, 60 et 526 situés [Adresse 3] à [Localité 3] (92) au prix de 550 000 euros, moyennant des honoraires dus à l’agence immobilière à hauteur de 5 % TTC du prix de vente ;
AUTORISE M. [H] [R] à procéder à la signature, seul, d’une promesse synallagmatique ou unilatérale de vente de l’appartement et de l’emplacement de parking correspondant aux lots 327, 60 et 526 situés [Adresse 3] à [Localité 3] au prix minimal de 490 000 euros ;
AUTORISE M. [H] [R] à procéder à la signature de l’acte authentique de vente pour la vente de l’appartement et de l’emplacement de parking correspondant aux lots 327, 60 et 526 situés [Adresse 3] à [Localité 3] au prix minimal de 490 000 euros ;
ORDONNE la consignation du solde du fruit de la vente, après désintéressement du [2] à hauteur de 430 000 euros et du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4], entre les mains du notaire instrumentaire de la vente ;
REJETTE la demande d’autoriser Mme [Z] [G] à signer un mandat de vente ;
REJETTE la demande d’expertise de Mme [Z] [G] ;
CONDAMNE Mme [Z] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Z] [G] à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [Z] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À [Localité 4], le 10 Juillet 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Caroline COLLET, Vice-Présidente
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