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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 26/00107


Vérifier : TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 26/00107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00107
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e821684f14adac9b17d5d

Texte de la décision

9,991 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 JUILLET 2026

N° RG 26/00107 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3PS4

N° de minute :

ASSOCIATION FONDATION DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES

c/

S.A.S.U. RDS

DEMANDERESSE

ASSOCIATION FONDATION DES PETITS FRÈRES DES PAUVRES
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397

DEFENDERESSE

S.A.S.U. RDS
[Adresse 2]
[Localité 2]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de location en date du 07 décembre 2015, Madame [X] [O] veuve [A] a donné à bail à la société SASU RDS un box portant le n°29, au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3].

Par acte notarié en date du 13 décembre 2017, Madame [X] [O] veuve [A] a fait donation de ce bien à l’Association FONDATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES.

Considérant que la société SASU RDS ne s’acquittait plus de ses loyers, l’Association FONDATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES, lui a, par acte en date du 29 octobre 2025, délivré un commandement portant paiement de la somme de 1333,21 euros.

Arguant que la société SASU RDS ne serait pas acquitté de cette somme dans le délai imparti, l’Association FONDATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES a, par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2026 assigné, pour l’audience du 27 mai 2026, la société SASU RDS aux fins de voir :

Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail portant sur le box n°29 sis [Adresse 3] à [Localité 4] l’expulsion de la société SASU RDS, ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,Autoriser l’Association FONDATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES à faire enlever et séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société SASU RDS,Condamner la société SASU RDS au paiement de la somme provisionnelle de 1331,21 euros au titre des loyers dus au 23 décembre 2025,Condamner la société SASU RDS au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer sans préjudice des charges, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la société SASU RDS à payer une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SASU RDS aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement et de la présente assignation.
Lors de l'audience du 27 mai 2026, l’Association FONDATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Assignée en étude, la société SASU RDS n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion des lieux loués

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 alinéa 1er du même code, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, le contrat comporte une clause résolutoire, selon laquelle, en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance et un mois après une sommation de payer restée infructueuse, la présente location sera résiliée de plein droit.

Il est constant que, conformément à ces dispositions contractuelles, l’Association FONDATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES a fait délivrer à la société SASU RDS un commandement de payer portant sur la somme de 1333,21 euros, suivant exploit du 29 octobre 2025 rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.

La société SASU RDS n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance dudit commandement, réglé les causes de celui-ci, la clause s’est appliquée de plein droit à la date du 30 novembre 2025.

Le locataire n’ayant pas quitté les lieux avant le 30 novembre 2025, celle-ciest devenu occupante sans droit ni titre à compter de cette date, ce qui constitue pour l’Association FONDATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Le maintien dans les lieux de la société SASU RDS causant un préjudice à l’Association FONDATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES, celui-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur la provision et les indemnités d'occupation

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Suivant l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, au soutien de sa demande, l’Association FONDATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 1333,21 euros à la date du 23 décembre 2025.

Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, il conviendra donc de condamner la société SASU RDS au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 23 décembre 2025 – échéance du quatrième trimestre 2025 inclue, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance.

La société SASU RDS sera, en outre, condamnée au paiement de l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant (103,39 € par mois) augmenté des charges, à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société SASU RDS.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société SASU RDS à verser à l’Association FONDATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES la somme de 300 euros.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

Constatons l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 30 novembre 2025 ;

Condamnons la société SASU RDS à délaisser le box n° 29 situé dans l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 3] ;

Autorisons, à défaut pour la société SASU RDS d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;

Fixons une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer actuel (103,39 euros par mois à la date de l'audience), augmenté des charges ;

Condamnons la société SASU RDS à payer à l’Association FONDATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES la somme de 1333,21 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges dus à la date du 23 décembre 2025 – échéance du quatrième trimestre 2025 inclue, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Condamnons la société SASU RDS à payer à l’Association FONDATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES à compter du mois de janvier 2026 l'indemnité d’occupation mensuelle de 103,39 euros par mois à régler à l'échéance normale du loyer jusqu’à la libération effective des lieux ;

Condamnons la société SASU RDS à payer à l’Association FONDATION DES PETITS FRERES DES PAUVRES la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société SASU RDS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

FAIT À [Localité 5], le 07 juillet 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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