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TJ 92050, 15 juill. 2026, RG 26/00435


Vérifier : TJ 92050, 15 juill. 2026, RG 26/00435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00435
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e822584f14adac9b17dd3

Texte de la décision

8,923 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026

N° RG 26/00435 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3RI2

N° de minute :

Monsieur [Z] [B]

c/

CENTRE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION [F] CH EVALIER

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299

DEFENDERESSE

CENTRE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION [F] CH EVALIER
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Cyril FERGON de l’ASSOCIATION FARTHOUAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J135

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 6 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur demande de M. [Z] [B], a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [P] [Y], au contradictoire de M. [F] [K], la CPAM des Hauts-de-Seine, et MACSF Assurances aux fins d’expertise médicale des préjudices allégués par M. [Z] [B].

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, M. [Z] [B] a fait assigner la MGEN, prise en la personne de son établissement de soins de suite et réadaptation [J] sis [Adresse 3] (ci-après, l’« ESSR ») devant cette juridiction, à l'audience du 2 juin 2026, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 6 mars 2024 susvisée et de voir les dépens réservés.

A l'audience du 2 juin 2026, M. [Z] [B], représenté par son conseil a réitéré les termes de son assignation.

Au soutien de sa demande, M. [B] fait valoir que l’expert désigné a relevé des divergences entre les instructions du docteur [K] et les soins réalisées à l’ESSR. Il ajoute que l’expert a confirmé la nécessité de rendre les opérations d’expertises communes à l’ESSR.

A l’audience du 2 juin 2026, l’ESSR, représenté par son conseil, en soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité du juge des référés de :

à titre principal, rejeter des prétentions formulées par M. [B] ;à titre subsidiaire, juger que l’ESSR a formulé toutes protestations et réserves d’usage et condamner M. [B] au paiement de toute somme nécessaire à l’exécution de la mission demandée.
Au soutien de sa demande à titre principal, l’ESSR fait valoir que les motifs de sa mise en cause ne sont pas établis. L’ESSR soutient que l’expertise diligentée à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation (ci-après, la « CCI ») a conclu à une prise en charge sans défaut de l’ESSR et a exclu sa responsabilité quant aux préjudices allégués par M. [B]. Elle ajoute que l’avis rendu par la CCI le 21 octobre 2021 avait conclu à l’absence de faute médicale, de soins, d’organisation ou de fonctionnement de la part de l’ESSR. En outre, l’ESSR fait valoir que l’expert n’a précisé aucun motif pour le mettre en cause et que le courriel adressé à l’expert (et auquel il répond positivement quant à sa mise en cause) n’est pas produit.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour de plus amples informations sur les prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel, sans préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptibles d’être engagé.

Aux termes de l’article L. 1142-5 du code de la santé publique, la CCI est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé et/ou établissements de santé. Selon l’article L. 1142-8 du même code, l’avis de la CCI peut être contesté à l’occasion d’une action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime.

En l’espèce, M. [B] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire relativement aux préjudices qu’il invoque dans sa prise en charge. A cet égard, il verse des éléments établissant l’intervention de l’ESSR dans sa prise en charge médicale ainsi que des pièces médicales relatives à son état à l’issue de cette prise en charge. Au demeurant, ladite intervention n’est pas contestée par les parties.

Compte tenu de ces éléments et du droit pour M. [B] de contester l’avis rendu par la CCI devant les juridictions compétentes, celui-ci justifie d’un motif légitime de rendre communes à l’ESSR les opérations d’expertise en cours.

En outre, il ressort du courriel en date du 12 juin 2025 adressé par l’expert, M. [P] [Y], que celui-ci estime nécessaire de rendre les opérations d’expertises communes à l’ESSR. L’absence de motifs mentionnés par l’expert étant dépourvue de portée en l’espèce compte tenu du motif ci-avant établi.

En conséquence, il convient de rendre commune l’expertise ordonnée à l’ESSR selon les termes figurant au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les frais du procès

Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [B] sera donc débouté de sa prétention à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS communes les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 6 mars 2024 ayant désigné M. [P] [Y] ([Adresse 4] ; 01.53.59.32.00 ; [Courriel 1]) en qualité d’expert à la MGEN, prise en la personne de son établissement de soins de suite et réadaptation [J] sis [Adresse 3] ;

DISONS que M. [Z] [B] communiquera sans délai à la MGEN, prise en la personne de son établissement de soins de suite et réadaptation [J] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la MGEN, prise en la personne de son établissement de soins de suite et réadaptation [J] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 800 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [Z] [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par M. [Z] [B] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la MGEN, prise en la personne de son établissement de soins de suite et réadaptation [J] sera caduque et privée de tout effet ;

INFORMONS la MGEN, prise en la personne de son établissement de soins de suite et réadaptation [J] qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

LAISSONS les dépens à la charge de chacune des parties et disons n’y avoir lieu à condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS M. [Z] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits, et ont signé, après lecture faite,

FAIT À [Localité 3], le 15 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président

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