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TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 26/02187


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Date
16/07/2026
Numéro
26/02187
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e822884f14adac9b17dea

Texte de la décision

4,265 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/02187 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3YKD
AFFAIRE : [F] [V] / S.A. IMMOBILERE 3F

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL

GREFFIER : Philippe GOUTON

DEMANDEUR

Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparant non-représenté

DEFENDERESSE

S.A. IMMOBILERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Ornella RASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0128

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2025, la société Immobilière 3F a délivré à [F] [V] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 12 novembre 2025 fondé sur une ordonnance de référé contradictoire rendue par le tribunal de proximité de Puteaux le 20 novembre 2024.

Par requête visée par le greffe le 9 mars 2026, [F] [V] a saisi le juge de l’exécution afin d’obtenir un délai de grâce à expulsion de douze mois.

Le 28 mai 2026, [F] [V] a confirmé sa demande de délai de grâce à expulsion de 12 mois et indiqué qu’il a réalisé des démarches, notamment une procédure de surendettement des particuliers, une demande de logement social et l’obtention d’un emploi. Il précise avoir réglé les échéances de mars et avril 2026.

La société Immobilières 3F, représentée, s’oppose à la demande et indique que le commandement de payer a été délivré le 12 septembre 2025 et que la dette a augmenté. A titre subsidiaire, elle sollicite que tout délai accordé soit soumis à la condition du paiement des indemnités d’occupation.

MOTIFS

L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

En l’espèce, il convient de relever que l’ordonnance de référé du 20 novembre 2024 accorde à [F] [V] une suspension des effets de la clause réolutoire et un délai pour s’acquitter de la dette locative d’un montant de 6 574,67 €.

A ce titre, il ressort des éléments produits que les échéances n’ont pas été honorées et que la dette a cru à 9 003,68 €.

Les réglements sont irréguliers et datent notamment du 8 et 16 avril 2026, du 31 mars 2026, du 1er décembre 2025 et du 18 juin 2025.

Il ressort de la multiplication des paiements à l’approche de l’audience et de la date de la requête visée le 9 mars 2026 alors que le commandement de payer a été délivré le 12 septembre 2025, ainsi que du non-respect des échéances courantes, que la mauvaise foi du demandeur est établie. En effet, [F] [V] tente d’optimiser l’obtention de délai afin de quitter le logement, ceci en formalisant la requête peu de temps avant le terme de la trève hivernale et six mois après le commandement alors qu’il n’exerçait aucune activité professionnelle jusqu’au mois de février 2026 inclus.

De manière surabondante, l’unique démarche aux fins de relogement correspondant à une demande de logement sociale, laquelle n’est pas justifiée, [F] [V] échoue dans la charge de la preuve de l’existence de conditions anormales de relogement.

En conséquence, [F] [V] sera débouté de sa demande de délai.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [V] qui sollicite un délai de grâce afin de se soustraire à un titre exécutoire supportera la charge des dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE [F] [V] de sa demande de délai;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de [F] [V];

En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.

Le greffier Le président

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