TJ 92050, 10 juill. 2026, RG 26/00296
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2026
N° RG 26/00296 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3QT2
N° de minute :
[H] [E] [I] [F], [B] [W] [C] [F]
c/
S.A. BPCE VIE RCS [Localité 1] 349 004 341
DEMANDEURS
Monsieur [H] [E] [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [B] [W] [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
tous deux représentés par Maître Ina MOGA de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1113
DEFENDERESSE
S.A. BPCE VIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1590
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance non qualifiée mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [F] né le 07 août 1946 est décédé le 19 mai 2022 à [Localité 5], laissant pour lui succéder :
- Madame [Y] [D], veuve [F], conjoint survivant,
- Monsieur [H] [F], son fils,
- Monsieur [B] [F], son fils,
- Monsieur [U] [F], son fils,
- Madame [S] [F], sa fille,
De son vivant, Monsieur [P] [F] avait souscrit deux contrats d’assurance-vie auprès de la société BPCE VIE, sous les n°10907103600 et 109X1207480.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, Monsieur [H] [F] et Monsieur [B] [F] ont assigné la société BPCE VIE devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, pour l’audience du 28 mai 2026 aux fins de voir :
ORDONNER à la société BPCE VIE de communiquer les éléments contractuels relatifs aux contrats d’assurance vie n° 10907103600 et 109X1207480 souscrits par Monsieur [P] [F], né le 07 août 1946 à [Localité 6] et décédé le 19 mai 2022 à [Localité 6], à savoir :
- les avenants au contrat pendant toute la durée de vie de ce dernier,
- l’historique des versements sur le contrat d’assurance-vie,
- l’historique des retraits/rachats sur le contrat d’assurance-vie,
- les éléments relatifs aux modifications de la clause bénéficiaire pendant toute la durée de vie du contrat d’assurance-vie,
- l’ensemble des courriers et échanges avec [P] [F] pendant la durée de vie du contrat,
- l’ensemble des courriers et échanges avec Madame [Y] [D] pendant la durée de vie du contrat et au moment du règlement du capital et des intérêts afférents,
CONDAMNER la société BPCE VIE à une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à venir,
CONDAMNER la société BPCE VIE au paiement d’une indemnité de 1000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure,
Lors de l’audience du 28 mai 2026, Monsieur [H] [F] et Monsieur [B] [F] ont maintenu l’intégralité de leurss demandes.
Au visa de conclusions écrites qu’elle a soutenue oralement, la société BPCE VIE a précisé qu’elle est disposée à communiquer les éléments en sa possession concernant les deux contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’elle par le défunt. En revanche, elle conclut au rejet de la demande d’astreinte et de la demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.
En l'espèce, Monsieur [H] [F] et Monsieur [B] [F], en leur qualité d’héritiers réservataires de Monsieur [P] [F], justifient d’un intérêt légitime à la production des éléments relatifs au contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt de son vivant.
Par conséquent, il convient d’autoriser et d’ordonner à la société BPCE VIE à communiquer les documents sollicités par les requérants.
En revanche, la société BPCE VIE, tenue à une obligation de confidentialité, ne pouvant communiquer les pièces demandées sans y être judiciairement autorisée, celle-ci ne saurait être condamnée à une astreinte, et ce d’autant qu’elle ne manifeste aucun refus sur la communication aux demandeurs des renseignements relatifs au contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt et demeurant en sa possession.
Sur les dépens
La société BPCE VIE ne peut être considérée comme partie succombante, de sorte qu’il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à Monsieur [H] [F] et Monsieur [B] [F] la charge des dépens et de rejeter leur demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons et ordonnons à la société BPCE VIE à communiquer à Monsieur [H] [F] et Monsieur [B] [F] L’ensemble des éléments concernant les contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [P] [F], à savoir :
- le contrat FRUCTI PLACEMENT n° 10907103600
- le contrat FRUCTI SELECTION n° 109X1207480
Déboutons Monsieur [H] [F] et Monsieur [B] [F] du surplus de leurs demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Monsieur [H] [F] et Monsieur [B] [F] la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 10 juillet 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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