TJ 92050, 6 juill. 2026, RG 13/06223
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Juillet 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 13/06223 - N° Portalis DB3R-W-B65-PIXT
N° MINUTE : 26/00126
AFFAIRE
[P] [R] [H] [I] [U] [M]
C/
[J] [E] [N] [C] épouse [M]
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R] [H] [I] [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Solange DOUMIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0060
DÉFENDEUR
Madame [J] [E] [N] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-elisabeth BAGDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0643
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Maud BEZ, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 19 janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [P] [M] le divorce entre
Monsieur [P] [R] [H] [I] [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
et
Madame [J] [E] [N] [C]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 28 septembre 1991 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que Madame [J] [C] est autorisée à conserver l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte à Monsieur [P] [M] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
REJETTE la demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
REJETTE la demande de désignation d'un notaire ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [M] de sa demande tendant à fixer le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [M] à la somme de 787 752 euros ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 27 août 2011 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à Madame [J] [C] la somme de 2500€ à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [C] de sa demande de voir condamner Monsieur [M] pour recel de communauté,
DÉBOUTE Madame [C] de sa demande de récompense au bénéfice de la communauté relative à la domiciliation de la Sarl de Monsieur [M],
DÉBOUTE Madame [C] de sa demande tendant à juger que la liquidation du régime matrimonial des Epoux [M] – [C] comportera une récompense au profit de Mme [J] [C] d’un montant de 127.760,62 €,
DÉBOUTE Madame [C] de sa demande tendant à juger que la liquidation du régime matrimonial des époux [M] – [C] comportera une récompense due par Monsieur [M] au profit de la communauté d’un montant de 83.000 € ( soit 1.000 € par mois de novembre 2021 à septembre 2025) et à parfaire lors de liquidation du régime matrimonial à intervenir,
DÉBOUTE Madame [C] de sa demande tendant à dire et juger que les comptes annuels et les procès verbaux des AGE et AGO devront lui être communiqués sous astreinte par jour de retard ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à verser à Madame [J] [C] la somme de 250.000 € à titre de prestation compensatoire sous la forme d’un capital ;
REJETTE les modalités de paiement sollicitées ;
CONCERNANT LES ENFANTS
FIXE à la somme de 700 par mois, la pension alimentaire que doit verser Monsieur [P] [M] à Madame [J] [C] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [F] [M] et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante:
montant initial de la pension X
A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone: [XXXXXXXX01], ou INSEE
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes:
1. - saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
2. - autres saisies,
3. - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
4. - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant ;
DIT que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [P] [M] ;
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6].
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 7], le 06 juillet 2026, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Maud BEZ, greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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