TJ 92050, 15 juill. 2026, RG 26/01161
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026
N° RG 26/01161 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3RF4
N° de minute :
Madame [A] [G]
Monsieur [M] [C]
c/
S.A.R.L. IMMOTRAVAUX,
E.U.R.L. JULIE NAPOLEON ARCHITECTURE
Compagnie d’assurance MUTUELLES ARCHITECTES FRANÇAIS
DEMANDEURS
Madame [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1635
DEFENDERESSES
E.U.R.L. JULIE NAPOLEON ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
Compagnie d’assurance MUTUELLES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.R.L. IMMOTRAVAUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [G] et Monsieur [M] [C], propriétaires occupants d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 4], ont fait appel à l'entreprise JULIE NAPOLEON ARCHITECTURE, architecte, pour une mission complète de maîtrise d'oeuvre, en vu de procéder à des travaux d'extension de leur maison.
Une première phase de travaux a porté sur les lots gros œuvre, plâtreries, électricité, peintures et ravalement de façade, lesquels ont été réceptionnés.
Une seconde phase de travaux a consisté à la réalisation d'une toiture-terrasse à l'arrière de l'habitation, confiée à la société IMMOTRAVAUX.
Ces travaux ont été à leur tour réceptionnés le 18 juillet 2017.
Arguant de l'existence d'infiltrations affectant le toit-terrasse, Madame [A] [G] et Monsieur [M] [C] ont, par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 mai 2026, assigné la société IMMOTRAVAUX, l'entreprise JULIE NAPOLEON ARCHITECTURE et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, pour l'audience du 02 juin 2026, aux fins de voir ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 02 juin 2026, Madame [A] [G] et Monsieur [M] [C] ont maintenu leur demande d'expertise.
La société JULIE NAPOLEON ARCHITECTURE a formulé des protestations et réserves.
Assignées en étude, la société IMMOTRAVAUX et la MAF n'ont pas comparu devant le juge des référés. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au regard de cet article, le demandeur doit démontrer l'existence d'un motif légitime qu'il a de conserver ou d'établir l'existence de faits en prévision d'un éventuel procès, c'est-à-dire, l'existence d'un " procès en germe " qui n'est pas manifestement voué à l'échec.
Les pièces versées aux débats, notamment le rapport de POLYEXPERT CONSTRUCTION en date du 25 février 2025, signent pour Madame [A] [G] et Monsieur [M] [C] l'existence d'un motif légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
L'expertise étant ordonnée à la demande de Madame [A] [G] et Monsieur [M] [C] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de consorts [G]/[C], bénéficiaires de la mesure d'instruction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Port. : 0608477824
Mail : [Courriel 1]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
- convoquer et entendre les parties,
- se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
- se rendre sur place, [Adresse 7]
- visiter les lieux et les décrire,
- examiner les désordres allégués dans l'assignation et les pièces annexées, les décrire en indiquant leur nature, leur importance et la date de leur apparition,
- préciser si les désordres constatés sont susceptibles de rendre impropre les pièces affectées à leur destination et, dans l'affirmative, dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,
- rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,
- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
- donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d'évaluation,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] 92020 Nanterre Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [A] [G] et Monsieur [M] [C] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS Madame [A] [G] et Monsieur [M] [C] aux entiers dépens de l'instance;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 15 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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