TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 26/02247
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/02247 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3YQ4
AFFAIRE : S.A. LA COMPAGNIE GMF ASSURANCES / [J] [Y]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Philippe GOUTON
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Cécile ANDRE-MIELE de la SARL CSAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 449
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2025, [J] [Y] a dénoncé à la société Gmf Assurances un procès-verbal de saisie-attributions pratiquée le 24 décembre 2025 dans les livres du Crédit Coopératif fondée sur un jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne le 19 novembre 2025 afin de recouvrer une créance totale de 1 294 972,24 €, le tiers saisi ayantdéclaré un total saisissable de 608 142,51€.
Une mainlevée partielle de la saisie-attribution a été consenti, la somme de 25 672 € demeurant bloquée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2026, la société Gmaf Assurances a fait citer [J] [Y] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment aux fins de la saisei-attribution s’agissant du solde bloqué de 25 672 €.
Par conclusions visées le 28 mai 2026, la société Gmf assurances sollicite du juge de l’exécution qu’il ordonne la mainlevée pour le solde encore saisi de 25 672 € et qu’il condamne la partie adverse à lui payer 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 28 mai 2026, [J] [Y] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute la partie adverse de ses demandes et qu’il la condamne à lui payer 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 28 mai 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément aux conclusions susvisées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
La société Gmf Assurances conteste le montant des sommes saisies au titre des intérêts au motif que le créancier a procédé à la capitalisation des intérêts à compter du 29 janvier 2023. Elle considère, à la lecture de l’article 1343-2 du code civil tel qu’interprété dans un arrêt n°22-15.299 que le doublement des intérêts constitue des intérêts moratoires et qu’il prend effet à compter de la décision de justice exécutoire. Elle ajoute que cette capitalisation ne peut pas s’appliquer sur les pénalités de l’article L211-9 du code des assurances, lesquelles n’ont pas de caractère automatique et relèvent de l’appréciation souveraine de la juridiction. Enfin, l’assureur se prévaut d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] qui exclu tout caractère rétroactif à la capitalisation.
[J] [Y] reprend les dispositions des articles L211-9 du code des assurances et 1343-2 du code civil et que si la capitalisation est demandée et les intérêts dus, la juridiction doit la prononcer suivant l’arrêt n°23-16.765. Il en déduit que ce n’est pas la date de la décision qui conditionne le début de l’anatocisme mais la date du début du cours des intérêts.
L’article L211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’article L211-13 du code des assurances dispose que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
En l’espèce, il convient de rappeler que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif d’une décision de justice.
A ce titre, le dispositif du titre exécutoire ordonne la capitalisation des intérêts sans plus de précision.
En page n°12 du jugement rendu le 19 novembre 2025 n°RG24/00748, le tribunal judiciaire de Cayenne a tranché la demande relative au doublement des intérêts en faisant application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances et prononce à ce titre le doublement des intérêts à compter du 29 juin 22 et jusqu’au 19 août 2024 sur une assiette de 938 393,55 €. Sous le même titre III “Sur la demande de doublement des intérêts”, in fine, cette juridiction a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Deux éléments pertinents doivent être retenus pour déterminer le point de départ de la capitalisation.
D’une part, la juridiction n’a pas distingué la prononcé de la capitalisation du syllogisme par lequel il statue sur le principe et le point de départ du doublement des intérêts.
D’autre part, la rédaction de l’ancien article 1154 du code civil exigeait expressément une demande du créancier, ceci de telle sorte que le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvait être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. Cette condition n’est plus requise par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ceci de telle sorte qu’aucun élément normatif ne s’oppose à ce que la capitalisation s’applique dès le point de départ des intérêts.
Par ailleurs, il résulte des motifs de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation n°23-13.925 que le point de départ de la capitalisation peut être antérieur à la date de la décision de justice qui l’ordonne.
Eu égard aux développements précédents, l’ensemble des moyens de contestation de la société Gma Assurance sont neutralisés.
En conséquence, la société Gmf Assurances est déboutée de ses prétentions.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,la société Gmf Assurances qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Gmf Assurances qui succombe et est condamnée aux dépens à payer 2 000 € à [J] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Gmf Assurances de toutes ses prétentions;
CONDAMNE la société Gmf Assurances à payer 2 000 € à [J] [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Gmf Assurances aux dépens;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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