TJ 92050, 6 juill. 2026, RG 23/05304
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Juillet 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/05304 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRLD
N° MINUTE : 26/00129
AFFAIRE
[Y] [S]
C/
[R] [A] [G] épouse [S]
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (CAMEROUN)
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Erwann MFOUMOUANGANA de la SELARL RS EM AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 181
DÉFENDEUR
Madame [R] [A] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (CAMEROUN)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie BERENGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0349
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Maud BEZ, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 16 février 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
De Monsieur [Y] [S]
Né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (CAMEROUN)
Et de
Madame [R] [A] [G]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (CAMEROUN)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 3] (Cameroun)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des parties détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 20 février 2022 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
Sur les mesures relatives à l'enfant
CONSTATE que [X] n’a pas sollicité son audition ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [A] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
· prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
· s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
· communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
· permettre les échanges de l’enfant avec son autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, librement et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
-chez Monsieur [S] les semaines paires ;
-chez Madame [A] [G] les semaines impaires ;
Le jour de l'alternance étant le dimanche soir 19h00 au domicile du parent qui prend son tour de garde ;
Pendant les vacances scolaires :
Petites vacances scolaires hormis les vacances de Noël : poursuite de l'alternance ;
-La première moitié des vacances de Noël chez Monsieur [S] et la seconde moitié chez Madame [A] [G] les années paires, et inversement les années impaires ;
-La première moitié des vacances d'été chez Monsieur [S] et la seconde moitié chez Madame [A] [G] les années paires, et inversement les années impaires;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE à 600 euros (SIX CENT EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [Y] [S] à Madame [R] [A] [G] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamnons au paiement de cette somme ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ;
DIT que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
CONDAMNE Monsieur [S] au paiement des dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5].
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, le 7 juillet 2026, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY , juge aux affaires familiales, et par Madame Maud BEZ, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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