TJ 92050, 15 juill. 2026, RG 26/00103
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026
N° RG 26/00103 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3RGU
N° de minute :
Madame [N] [Y] veuve [D]
c/
Madame [H] [F],
Monsieur [O] [X],
Madame [G] [X],
Syndic. de copro du [Adresse 1] représenté par son syndic Monsieur [X] syndic bénévole -
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y] veuve [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 92050-2023-006283 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Maître Philippe MIRABEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 716
DEFENDEURS
Madame [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [O] [X] et Madame [G] [X]
Demeurant tous deux
[Adresse 3]
[Localité 1]
Syndic. de copro du [Adresse 1] représenté par son syndic Monsieur [X] syndic bénévole -
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 29 janvier 2018, Madame [N] [Y] veuve [D] a acquis auprès de Madame [A] [F] un appartement correspondant au lot n°3 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 3] (92).
Cet appartement est voisin de celui dont sont propriétaires Monsieur [O] [X] et Madame [G] [X].
Arguant de l’existence de désordres affectant le bien immobilier acquis, Madame [N] [Y] veuve [D] a, par actes de commissaire de justice en date du 06 août 2025, assigné Madame [A] [F], Monsieur [O] [X] et Madame [G] [X], ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] par-devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre, pour l’audience du 07 janvier 2026, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 07 janvier 2026, le président constatant la non-comparution de la demanderesse a prononcé la caducité de l’assignation.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, la déclaration de caducité a été rapportée et l’affaire a été rappelée pour l’audience du 02 juin 2026.
A cette audience, Madame [N] [Y] a déclaré maintenir sa demande d’expertise.
Régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ou en étude, les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au regard de cet article, le demandeur doit démontrer l’existence d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire, l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
Les pièces versées aux débats, notamment un constat d’huissier en date du 29 janvier 2019 et un rapport d’intervention de la société ARF en date du 23 septembre 2019, signent pour Madame [N] [D] l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Madame [N] [Y], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les honoraires de l’expert commis seront pris en charge à ce titre.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Port. : 06.62.35.17.95
Mail : [Courriel 1]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,
– se rendre sur place, [Adresse 4] à [Localité 3] (92) et plus particulièrement dans l’appartement de la demanderesse,
– examiner les désordres allégués aux termes de l’assignation et des pièces en annexe, les décrire en indiquant leur nature, leur importance et la date de leur apparition,
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ces désordres pouvaient ou non être ignorés du vendeur au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si ces désordres constituent un vice caché, non décelable pour un acquéreur profane,
– préciser s’ils sont de nature à rendre ou non le bien immobilier de la demanderesse impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d'évaluation,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] 92020 Nanterre Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que les frais d'expertise seront avancés par l'Etat, comme il est dit à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONSTATONS que Madame [N] [Y] veuve [D] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
CONDAMNONS Madame [N] [Y] veuve [D] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 2], le 15 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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