TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 26/02575
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/02575 - N° Portalis DB3R-W-B7K-32HG
AFFAIRE : [U] [N] / Société EOS FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Philippe GOUTON
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant non-représenté
DEFENDERESSE
Société EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D430
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 novembre 2025, la société Eos France a dénoncé à [N] [U] un procès-verbal de saisie-attributions pratiquée le 6 novembre 2025 dans les livres de la Société Générale fondée sur une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Paris le 25 mars 2011 afin de recouvrer une créance totale de 5 116,93 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2026, [N] [U] a fait citer la société Eos Fance devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment aux fins de caducité de la saisie-attribution, de restitution des sommes saisies et de condamnation de la partie adverse à lui payer 93,10 € au titre du préjudice financier et 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées le 29 avril 2026, [N] [U] sollicite du juge de l’exécution qu’il rejette l’irrecevabilité soulevée par la société Eos France, qu’il déclare la saisie-attribution caduque en raison de l’irrégularité de sa dénonciation, qu’il ordonne la restitution des sommes saisies et qu’il condamne la partie adverse à lui payer 93,10 € au titre du préjudice financier et 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 28 mai 2026, la société Eos France sollicite du juge de l’exécution qu’il déclare la partie adverse irrecevable en ses demandes; qu’il le déboute de l’intégralité de ses prétentions et qu’il le condamne à lui payer 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 28 mai 2026, les parties, respectivement comparante et représentée, ont plaidé conformément aux conclusions susvsiées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
L’article R211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, afin de déterminer l’opposabilité du délai de contestation d’un mois, il convient de vérifier la régularité de la dénonciation de la saisie-attribution.
S’agissant des mentions obligatoires, la dénonciation mentionne expressément et en caractères gras le délai de contestation d’un mois dont le terme est fixé au 12 décembre 2025 ainsi que le formalisme correspondant à une assignation enrôlée devant le juge de l’exécution du lieu du domicile du débiteur correspondant au à celui du tribunal judiciaire de Nanterre.
S’agissant de la délivrance effective, la feuille de modalité de remise mentionne “Monsieur [N] [U] [...] demeurant à [Adresse 3]”.
Or, [N] [U] produit aux débats une missive adressée à la société EOS par LRAR n°1A21722786157 supportant le visa de celle-ci en date du 12 mai 2025 et ayant pour seul et unique objet de notifier sa nouvelle domiciliation.
D’une part, la société Eos France a adopté un comportement déloyal en procédant à la dénonciation de la saisie-attribution à une adresse distincte de celle expressément indiquée par le débiteur six mois plus tôt.
D’autre part, la feuille de modalité de remise mentionne uniquement la présence du nom du destinataire sur le boite à lettres et la confirmation par un voisin dont l’identité n’est pas vérifiée ni vérifiable.
Par ailleurs, la connaissance de l’existence d’une saisie-attribution par le débiteur à la date du 19 décembre 2025 correspondant à la missive adressée par [N] [U] au commissaire de justice instrumentaire n’est pas pertinente dans la mesure où, à cette date, le délai d’un mois résultant de la dénonciation était écoulé.
La dénonciation à une adresse inexacte cause un grief dans la mesure où elle prive le débiteur des informations suivant lesquelles il a subi une saisie-attribution et relatives aux recours ouverts pour la contester, ceci d’autant plus que la société Eos France se prévaut de la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la contestation.
Ainsi, le délai de contestation d’un mois n’est pas opposable à [N] [U] et la dénonciation est nulle, ce qui a pour conséquence la caducité de la saisie-attribution par l’application des dispositions de l’article R211-2 du code susvisé. La restitituon des fonds sera en ordonnée en conséquence.
Par application des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de débouter [N] [U] de la demande en condamnation de la société Eos France à payer à la somme de 93,10 € dans la mesure où il ne produit aucune pièce justificative.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Eos France qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Eos France qui succombe et est condamnée aux dépens à payer 150 € à la partie adverse en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais postaux et des heures d’attente aux deux audiences auxquelles l’affaire a été appelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Eos France de la fin de non recevoir soulevée;
ANNULE la dénonciation de la saisie-attribution;
DECLARE caduque la saisie-attribution;
ORDONNE en conséquence la restitution des fonds;
DEBOUTE la société Eos France et [N] [U] du surplus de leurs prétentions;
CONDAMNE la société Eos France à payer 150 € à [N] [U] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Eos France aux dépens;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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