TJ 92050, 10 juill. 2026, RG 26/00199
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2026
N° RG 26/00199 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3Q5I
N° de minute :
S.C.I. [N]
c/
S.A.S. JT INVEST
DEMANDERESSE
S.C.I. [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Cédric BEAUDEUX de la SELEURL MALESHERBES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 81
DEFENDERESSE
S.A.S. JT INVEST
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2024, la société [N] a consenti un bail dérogatoire à la société JT INVEST sur un local commercial et trois places de parking portant les n°6, 7 et 8, situés [Adresse 3] à [Localité 3].
Par acte du 21 novembre 2025, la société [N] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 50.573,77 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société JT INVEST n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société [N] a, par acte du 19 janvier 2026, assigné la société JT INVEST devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 28 mai 2026, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial et les trois places de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 3], avec effet au 22 décembre 2025,Ordonner l’expulsion de la société JT INVEST des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,Ordonner l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,Condamner la société JT INVEST au paiement de la somme provisionnelle de 48.213,20 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au 21 décembre 2025,Condamner la société JT INVEST au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation journalière de 167,62 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,Juger que le dépôt de garantie d’un montant de 15.295,57 euros restera acquis à la demanderesse,Condamner la société JT INVEST à payer une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société JT INVEST aux entiers dépens.
Lors de l'audience du 28 mai 2026, la société [N] confirme l’intégralité de ses demandes.
En défense, régulièrement assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société JT INVEST n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement notamment, d’un seul terme de loyer.
Il est constant que la société [N] a fait signifier à la société JT INVEST un commandement d’avoir à payer la somme de 50.573,77 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 21 novembre 2025.
La société JT INVEST n’ayant pas, dans le délai légal d'un mois à compter de la délivrance de ce commandement, réglé les causes de celui-ci, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 22 décembre 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société JT INVEST est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 22 décembre 2025, ce qui constitue pour la société [N] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société JT INVEST causant un préjudice à la société [N], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société [N] produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 50.466,65 euros à la date du 23 décembre 2025.
La somme réclamée à ce titre, à hauteur de 48.213,20 euros, ne paraissant pas sérieusement contestable, la société JT INVEST sera donc condamnée au paiement de celle-ci à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 21 décembre 2025 – échéance du 4ème trimestre 2025 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L'occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
Dès lors, la société JT INVEST sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d'occupation journalière égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 167,62 € par jour) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 22 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le dépôt de garantie
Le contrat de bail prévoit effectivement que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse à titre de clause pénale en réparation de son préjudice.
Cependant, l'application de cette clause est susceptible d'être modérée par le juge du fond. Or, dès lors que la bailleresse ne justifie d'aucun préjudice particulier justifiant qu’elle puisse conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts, elle échappe en l'espèce aux pouvoirs du juge des référés.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société JT INVEST.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société JT INVEST à verser à la société [N] la somme de 1500 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 22 décembre 2025 ;
CONDAMNONS la société JT INVEST à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 3] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société JT INVEST d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation par jour égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 167,62 €), augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la société JT INVEST à payer à la société [N] la somme de 48.213,20 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges locatives à la date du 21 décembre 2025 (échéance du 4ème trimestre 2025 incluse), avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société JT INVEST à payer à la société [N], à titre de provision, à compter du 22 décembre 2025 l'indemnité d'occupation journalière ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société [N] ;
CONDAMNONS la société JT INVEST aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
CONDAMNONS la société JT INVEST à payer à la société [N] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 4], le 10 juillet 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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