TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 26/01142
Vérifier : TJ 92050, 7 juill. 2026, RG 26/01142 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 JUILLET 2026
N° RG 26/01142 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3PKF
N° de minute :
Société SCCV COLOMBES PERI 1
c/
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PGD BATIMENT, Société IRIS, S.A.S. PGD BATIMENT, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SCCV COLOMBES PERI 1, S.A.S. P.CE TECH, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société FRANCO, S.C.P. SCP ANGEL - HAZANE - DUVAL, en qualité de liquidateur de la SARL FRANCO, S.A.S. [O] [N], Compagnie d’assurance MMA IARD, S.A.S. RISK CONTROL, Société SMABTP, en qualité d’assureur d’assureur de l’ENTREPRISE PEREIRA, Société SR2P, S.A.S.U. ENTREPRISE PEREIRA
DEMANDERESSE
Société SCCV COLOMBES PERI 1
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société PGD BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société FRANCO
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
Société SR2P
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
S.C.P. SCP ANGEL - HAZANE - DUVAL, en qualité de liquidateur de la SARL FRANCO
[Adresse 6]
[Localité 5]
Société IRIS
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A.S. PGD BATIMENT
[Adresse 8]
[Localité 7]
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD En qualité d’assureur de la SCCV COLOMBES PERI 1
[Adresse 9]
[Localité 8]
S.A.S. P.CE TECH
[Adresse 10]
[Localité 9]
S.A.S. RISK CONTROL
[Adresse 11]
[Localité 10]
Société SMABTP, en qualité d’assureur d’assureur de l’ENTREPRISE PEREIRA
[Adresse 12]
[Localité 11]
S.A.S.U. ENTREPRISE PEREIRA
[Adresse 13]
[Localité 12]
S.A.S. [O] [N]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparantes
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,en sa qualité d’assureur de la société K.KLINE
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 08 décembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de Monsieur [F] [S] et Madame [Y] [E], a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [T] [L], au contradictoire de la société SCCV COLOMBES PERI 1.
Aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 08 décembre 2025, la société SCCV COLOMBES PERI 1 a, par acte de commissaires de justice en date du 11 mai 2026, assigné devant cette juridiction, pour l'audience du 27 mai 2026, les personnes suivantes :
- la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés FRANCO, SR2P et PGD BATIMENT,
- la société K [N],
- la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société K [N],
- la société SMABTP en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE PEREIRA,
- la société RISK CONTROL,
- la société SR2P,
- L’ENTREPRISE PEREIRA,
- la société PGD BATIMENT, représentée par son administrateur Me [H] [X] et par son mandataire judiciaire, la SELARL BDR & ASSOCIES,
- la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SCCV COLOMBES PERI 1,
A l'audience du 27 mai 2026, la société SCCV COLOMBES PERI 1 a maintenu sa demande d’ordonnance commune vis-à-vis de l’ensemble des parties défenderesses, en ce compris vis-à-vis de la société MMA IARD, estimant prématurée la demande de mise hors de cause de cette dernière.
Au visa de conclusions écrites signifiées par RPVA le 26 mai 2026, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, ont demandé à la présente juridiction de :
RECEVOIR les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en leur qualité d’assureur de la société [O][N], en leurs explications et les dire bien fondées ;
A titre liminaire,
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchée en sa qualité d’assureur de la société [O][N] ;
A titre principal,
JUGER que les garanties Responsabilité Civile souscrites par la Société [O][N] auprès des Sociétés MMA IARD et MMA IARD ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause des Sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ;
ENJOINDRE à la Société [O][N] de produire son attestation d’assurance à la date de la réclamation, constituée par l’assignation qui lui a été délivrée, à la requête de la SCCV COLOMBES PERI 1 aux fins de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [L] ;
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE aux Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en leur qualité d’assureur de la Société K.[N], des protestations et réserves d’usage, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, quant à la demande de la SCCV COLOMBES PERI 1 tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours diligentées par Monsieur [T] [L] ;
RESERVER les dépens.
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société PGD BATIMENT a formulé des protestations et réserves.
La société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés FRANCO et SR2P et la société SR2P elle-même ont fait parvenir par écrit leurs protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, régulièrement assignées à personne morale, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont la mise en cause est recherchée en sa qualité d’assureur de la société K.KLINE.
Sur le principe de l’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société SCCV COLOMBES PERI 1 justifie, par la production notamment des marchés d’entreprise et des attestations d’assurance, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes de l’article L124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit la réclamation.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Au cas particulier, le contrat d’assurance souscrit par la société [O][N] auprès des sociétés MMA, versé aux débats, stipule que la garantie est déclenchée par la réclamation dans le respect des dispositions de l’article L124-5.
En l’occurrence, il apparaît que ce contrat d’assurance a été résilié à compter du 1er janvier 2025.
La date de réclamation correspond à celle de l’assignation qui est celle du 11 mai 2026, date à laquelle effectivement, les sociétés MMA n’étaient plus l’assureur de la société [O][N].
A cet égard, il est exact que le texte susvisé impose la mise en œuvre du contrat d’assurance qui est en vigueur au moment de la réclamation de la victime, à l’exclusion des contrats antérieurs.
Cependant la libération des assureurs antérieurs est subordonnée au fait que la garantie a été resouscrite par l’assuré, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Il en résulte que la mise hors de cause des sociétés MMA en qualité d’assureur de la société [O][N] apparaît prématurée à ce stade.
En revanche, il convient de faire droit à leur demande tendant à enjoindre la société [O][N] à produire son attestation d’assurance, au jour de l’assignation qui lui a été délivrée, soit le 11 mai 2026, étant précisé qu’il est vraisemblable que pour son activité, elle a été amenée à resouscrire un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société SCCV COLOMBES PERI.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société [O][N] ;
Déclarons communes à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés FRANCO, SR2P et PGD BATIMENT, la société K [N], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société K [N], la société SMABTP en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE PEREIRA, la société RISK CONTROL, la société SR2P, L’ENTREPRISE PEREIRA, la société PGD BATIMENT, représentée par son administrateur Me [H] [X] et par son mandataire judiciaire, la SELARL BDR & ASSOCIES, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SCCV COLOMBES PERI 1, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 08 décembre 2025 ayant désigné Monsieur [T] [L] en qualité d’expert ;
Disons que la société SCCV COLOMBES PERI 1 communiquera sans délai à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés FRANCO, SR2P et PGD BATIMENT, la société K [N], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société K [N], la société SMABTP en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE PEREIRA, la société RISK CONTROL, la société SR2P, L’ENTREPRISE PEREIRA, la société PGD BATIMENT, représentée par son administrateur Me [H] [X] et par son mandataire judiciaire, la SELARL BDR & ASSOCIES, la société ALLIANZ IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert;
Disons que l'expert devra convoquer la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés FRANCO, SR2P et PGD BATIMENT, la société K [N], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société K [N], la société SMABTP en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE PEREIRA, la société RISK CONTROL, la société SR2P, L’ENTREPRISE PEREIRA, la société PGD BATIMENT, représentée par son administrateur Me [H] [X] et par son mandataire judiciaire, la SELARL BDR & ASSOCIES, la société ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SCCV COLOMBES PERI 1 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 16], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société SCCV COLOMBES PERI 1 de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés FRANCO, SR2P et PGD BATIMENT, la société K [N], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société K [N], la société SMABTP en qualité d’assureur de l’ENTREPRISE PEREIRA, la société RISK CONTROL, la société SR2P, L’ENTREPRISE PEREIRA, la société PGD BATIMENT, représentée par son administrateur Me [H] [X] et par son mandataire judiciaire, la SELARL BDR & ASSOCIES, la société ALLIANZ IARD sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Enjoignons à la société [O][N] à produire son attestation d’assurance, au jour de l’assignation qui lui a été délivrée, soit le 11 mai 2026 ;
Laissons les dépens à la charge de la société SCCV COLOMBES PERI 1 ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 14], le 07 juillet 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.