TJ 92050, 6 juill. 2026, RG 23/06657
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Juillet 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/06657 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YU3O
N° MINUTE : 26/00130
AFFAIRE
[O] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001934 du 03/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
C/
[S] [F]
DEMANDEUR
Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (HAÏTI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence DUGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 216
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4][Localité 5] (HAÏTI)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jeanne SAUVE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 162
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 16 février 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉBOUTE Monsieur [F] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (HAÏTI)
et Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7],[Localité 5] (HAÏTI)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le21 décembre 2013 à [Localité 8] ([Etablissement 1]) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [Z] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte à Madame [Z] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
ATTRIBUE à Monsieur [S] [F] la jouissance du logement familial, bien locatif situé [Adresse 2] à [Localité 9]
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de l'assignation en divorce ;
DÉBOUTE Madame [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONCERNANT L'ENFANT
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement requis par l’enfant ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
CONSTATE que Madame [O] [Z] et Monsieur [S] [F] exercent de plein droit en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
o prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
o s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
o communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
o respecter les liens de l’enfant avec son autre parent
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [O] [Z] ;
FIXE le droit de visite et d'hébergement de selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents :
Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 11h au dimanche soir 18h,
Pendant les vacances scolaires : La première moitié des petites et grandes vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [S] [F] de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de Madame [O] [Z] ou à l’école ou dans un autre lieu défini en amont par les parents, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera à la fin de semaine considérée ;
DIT que, par dérogation, le jour de la fête des mères l’enfant sera avec sa mère, et que le jour de la fête des pères l’enfant sera avec son père ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE Monsieur [F] de sa demande d'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français,
DIT que chaque parent pourra téléphoner à [M] une fois par semaine, un soir à 19h durant les vacances scolaires exclusivement,
FIXE à 172,17 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [S] [F] à Madame [O] [Z] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation d’[M] [F] et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou RLINK"http://www.servicepublic.fr"www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [M] [U] [I] [F], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 10] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour les mesures relatives à l'enfant ;
DIT que les dépens seront mis à la charge de Madame [Z] ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Mme Maud BEZ, Greffière, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 1], le 06 Juillet 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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