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TJ 92050, 15 juill. 2026, RG 26/00289


Vérifier : TJ 92050, 15 juill. 2026, RG 26/00289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00289
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e830084f14adac9b1850c

Texte de la décision

11,567 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 15 Juillet 2026

N° RG 26/00289 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3RGE

N°de minute :

Syndic. des coproprétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic CABINET LOGEPARGNE

c/

Madame [K] [F]

DEMANDERESSE

Syndic. des coproprétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic CABINET LOGEPARGNE
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND de l’AARPI MODENA ADVOCATUS, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 299

DEFENDERESSE

Madame [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [F] est propriétaire des lots n°53 et 81 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [K] [F] de régler ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 8477,84 euros.

Vu l’exploit d’huissier en date du 27 janvier 2026, par lequel le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné Madame [K] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond, pour l’audience du 02 juin 2026, en vu d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :

- 7722,53 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2025 avec intérêts de droits capitalisables à compter de la mise en demeure par avocate et pour le surplus à compter de l’assignation,
- 2025,28 euros au titre des provisions d’appels de fonds futurs à échoir,
- 755,31 euros au titre des frais sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2876,60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

A l’audience du 02 juin 2026, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.

Régulièrement assignée en étude, Madame [K] [F] n’a pas comparu.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles, étant précisé que le présent article est applicable aux cotisations du fonds travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, notamment du relevé de propriété, des procès-verbaux des assemblées générales des 1er juin 2022, 12 juin 2023, 21 novembre 2024 et 1er juillet 2025 approuvant les dépenses des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024, ainsi que les budgets prévisionnels dont celui de l’année 2026, des attestations de non-recours des quatre assemblées générales, des appels de charges et de travaux et du décompte des sommes dues au 20 novembre 2025 que la défenderesse est redevable d’arriérés de charges de copropriété au jour de l’introduction de la présente instance.

Il résulte de ces éléments que Madame [K] [F] ne s’est pas acquittée de la totalité des charges depuis plus d’une année. De plus, elle ne s’est pas acquittée de la provision échue dans les trente jours qui ont suivi la mise en demeure du 03 décembre 2025 de sorte que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à obtenir le paiement des provisions trimestrielles échues et à échoir de l’exercice 2026 devenues exigibles.

Il s’ensuit que Madame [K] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 7722,53 euros au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 20 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante de la mise en demeure non retirée du 03 décembre 2025, et à la somme de 2025,28 euros au titre des provisions trimestrielles à échoir.

Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.

En dernier lieu, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a)Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; ».

Dans son décompte, le demandeur soutient que des frais nécessaires ont été engagés à hauteur de 755,31euros, correspondant à des frais de relance à hauteur de 61,67 euros, des honoraires de remise dossier huissier à hauteur de 84 euros, des honoraires de mise en demeure avocat à hauteur de 180 euros et des honoraires remise dossier avocat à hauteur de 429,64 euros.

A ce titre, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la lettre de relance adressée par le syndic par lettre recommandée du 08 septembre 2023, ainsi que des mises en demeure en date des 29 octobre 2024 et 03 décembre 2025 adressées par avocat.

En outre, les montants sollicités correspondent aux tarifs figurant au contrat de syndic.
Il conviendra donc de condamner Madame [K] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 755,31 euros à ce titre.

Sur les dommages et intérêts

L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

Le non-paiement des charges dont est redevable un copropriétaire constitue une faute entraînant une désorganisation des comptes et faisant peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux. La carence du défendeur à payer les charges a en effet pu causer des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.

La mauvaise foi de la défenderesse est caractérisée en l’espèce puisqu’il apparaît des décomptes produits que ces manquements sont répétés et anciens, que Madame [K] [F] ne paie pas ses charges de copropriété depuis plus d’une année.

En conséquence, il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Madame [K] [F], qui succombe, aux dépens.

En revanche, il n’y a pas lieu d’intégrer dans les dépens les frais de l’article 10-1 pour lesquels, il n’est fourni aucun détail chiffré en ce qui les concerne.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner Madame [K] [F] à lui payer la somme de 1200 euros.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS Madame [K] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic le cabinet LOGEPARGNE, les sommes de :

- 7722,53 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2026,

- 2025,28 euros au titre des provisions trimestrielles à échoir en 2026,

- 755,31euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- 800 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

CONDAMNONS Madame [K] [F] aux entiers dépens de l’instance,

REJETONS les demandes plus amples ou contraires,

RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

FAIT À [Localité 4], le 15 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président

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