TJ 92050, 16 juill. 2026, RG 26/04070
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/04070 - N° Portalis DB3R-W-B7K-37IM
AFFAIRE : [D] [I] / [P] [R]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Philippe GOUTON
DEMANDERESSE
Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non-comparante
DEFENDEUR
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 avril 2026, [D] [I] a fait citer [P] [R] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite notamment qu’il le condamne à lui payer 32 000 € au titre des indemnités d’occupation.
Le 24 avril 2026, [D] [I] a formé une demande d’aide juridictionnelle.
Par courriel du 12 mai 2026, [D] [I] a adressé au greffe des “conclusions en réponse”.
Par lettre recommandée en ligne visée par le greffe le 22 mai 2026, [D] [I] a produit des conclusions responsives n°2.
A l’audience du 28 mai 2026, [D] [I] n’a pas comparu. [P] [R], représenté, a sollicité du juge de l’exécution qu’il statue au fond et a déposé des conclusions visées par le greffe et soutenues oralement aux fins de nullité de l’assignation et de condamnation de la partie adverse à lui payer 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par courriel du 1er juin 2026, [D] [I] a adressé au greffe une décision d’aide juridictionnelle totale en date du 29 mai 2026.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 468 alinéa du code de procédure civile suivant lesquelles “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure”, [P] [R], représenté, a sollicité à l’audience qu’un jugement soit rendu.
Si le défendeur ne justifie pas avoir notifié ses conclusions au demandeur ceci de telle sorte qu’elles sont irrecevables par application de l’article 16 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge de l’exécution e nreste saisi en ce que les mêmes prétentions ont été soutenues à l’audience à laquelle le demandeur, non excusé, s’est abstenu de comparaitre.
En application des dispositions des articles L121-4 du code des procédures civiles d’exécution et 761 alinéa 1er 3° du code de procédure civile, la représentation par un avocat est obligatoire lorsque la demande formée devant le juge de l’exécution est supérieure ou égale à 10 000 €. Dans la mesure où l’assignation introductive d’instance mentionne une prétention aux fins de condamnation à payer 32 000 €, la représentation par avocat est obligatoire.
Par application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, il convient d’annuler l’assignation introductive d’instance en ce qu’elle ne porte pas mention de la constitution, et donc de la représentation, de la demanderesse par un avocat, ceci d’autant plus qu’il s’agit d’une irrégularité de fond qui n’est pas régularisable puisqu’elle s’apprécie à la date de l’acte (n°21-12.738). Il en résulte que la désignation ultérieure d’un conseil par une décision d’aide juridictionnelle totale demeure sans effet sur la validité de l’assignation.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,[D] [I] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ANNULE l’assignation introductive d’instance;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [D] [I] aux dépens;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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